Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 nov. 2024, n° 24/08357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08357 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LB
Nom du ressortissant :
[L] [M] [V]
[M] [V]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [M] [V]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant, assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [L] [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois édictée le 2 décembre 2023 et notifiée le 3 décembre 2023 par la préfète du Rhône à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 9 octobre 2024, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 7 octobre 2024 qui avait ordonné la mise en liberté de [L] [M] [V] , le délégué de la première présidente a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 31 octobre 2024, enregistrée le 1er novembre 2024 à 15 heures 05, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [L] [M] [V] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [L] [M] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de ce dernier.
Dans son ordonnance du 2 novembre 2024 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024 à 15 heures 17, le conseil de [L] [M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il fait valoir, au visa de l’article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ainsi que des articles L. 741-3 et L.742-4 du CESEDA, que dans la mesure où il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de [L] [M] [V] en raison de l’interruption des relations consulaires entre la France et la Guinée depuis décembre 2023, le critère de la menace pour l’ordre public invoqué par l’autorité administrative dans sa requête est inopérant pour fonder la prolongation de la mesure.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 à 10 heures 30.
[L] [M] [V] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [M] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [M] [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il ne comprend pas pourquoi il a de nouveau été placé en rétention administrative, alors qu’il respectait la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet, qu’il avait entrepris des démarches pour le renouvellement de son passeport et qu’il suivait ses soins au CMP. Il considère par ailleurs qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public depuis qu’il s’est réinscrit dans une prise en charge médicale adaptée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [M] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [L] [M] [V] soutient dans sa requête en appel qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, laquelle est établie par la suspension des relations diplomatiques entre la France et la Guinée depuis le mois de décembre 2023, celui-ci ne peut être maintenu en rétention sur le seul critère de la menace pour l’ordre public.
Il ressort toutefois de l’analyse du dossier, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [L] [M] [V] formalisée par l’autorité préfectorale:
— que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais la préfète du Rhône dispose d’une copie de son passeport guinéen périmé, de sorte qu’elle a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 4 octobre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— qu’en parallèle, la préfecture a envoyé son dossier à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du Ministère de l’Intérieur, en joignant notamment la copie de son passeport périmé,
— que les services préfectoraux ont ensuite adressé une relance à l’UCI le 30 octobre 2024,
— que dans un courriel du 31 octobre 2024, ce service a répondu être dans l’attente d’une reprise avec la Guinée, la coopération devant 'reprendre bientôt normalement'.
En l’état des démarches décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par le conseil de [L] [M] [V], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative justifie de diligences suffisantes à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé.
Il doit par ailleurs être observé que la circonstance, non discutée par l’autorité administrative, selon laquelle la coopération consulaire avec la Guinée est suspendue depuis le mois de décembre 2023 ne suffit pas à établir l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de [L] [M] [V] à destination de ce pays, dans la mesure où, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les relations diplomatiques entre les deux Etats sont susceptibles d’évoluer à tout moment, sans possibilité de se prononcer sur les perspectives de cette évolution, alors que de son côté, le conseil de l’intéressé ne produit strictement aucun élément dont il pourrait résulter que les autorités guinéennes persisteront dans la position adoptée depuis le mois de décembre 2023 pendant le laps de temps durant lequel la rétention est susceptible d’être prolongée.
Le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne pouvait donc pas être accueilli et à défaut d’autre moyen invoqué, il convient de considérer que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [M] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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