Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 2 avr. 2026, n° 22/18664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° 39, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18664 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2020052116
APPELANTE
Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATONAL (anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS SOCIETE EUROPEENNE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 552 088 536
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Sylvie NEIGE du cabinet LAROQUE NEIGE, avocat au barreau de PARIS, C1771
INTIMÉE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, société de droit étranger prise en sa succursale en France
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 531 597 573
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, K0065, et assistée de Me Nicolas FANGET de FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Mme Élodie GUENNEC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Elodie GUENNEC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Swiss Re International (ci-après la société Swiss Re) et la société Ceva Air & Ocean International.
2. En novembre 2019, le Laboratoire d’Astrophysique de [Localité 5] (LAM), unité du CNRS, a expédié du matériel scientifique de haute précision à l’ambassade du Japon à [Localité 6]. L’unité d’approvisionnement et d’acheminement du matériel scientifique de l’établissement public CNRS, [B], a confié à la société Bollore Logistics le soin d’organiser le transport international.
3. La société Bollore Logistics s’est substituée la société United Parcel Service (UPS) pour effectuer le transport aérien.
4. En cours de transport, à l’aéroport d'[Etablissement 1], le 12 novembre 2019, des dommages ont été constatés sur les colis et des réserves ont été mentionnées. Une expertise amiable a été mise en place à l’issue de laquelle le dommage a été évalué à 64 449,13 euros. La société Swiss Re, assureur de l’unité [B] du CNRS, a indiqué l’avoir indemnisée à hauteur de ce montant.
5. Par courrier recommandé du 28 octobre 2020, la société Swiss Re a, via la société AM recours, mis en demeure la société Bolloré Logistics de procéder à l’indemnisation du préjudice né de ce sinistre.
6. En l’absence de paiement, la société Swiss Re a, par acte introductif d’instance du 12 novembre 2020, saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de condamnation de la société Bollore Logistics à lui payer la somme de 64 449,13 euros en réparation du dommage subi.
7. Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— Dit la société Swiss Re International recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Bollore Logistics à payer à la société Swiss Re International la somme de 64 449,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020, en ordonnant leur capitalisation ;
— Condamné la société Bollore Logistics à payer à la Société Swiss Re International la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Bollore Logistics de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné la société Bollore Logistics aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
8. La société Bollore Logistics, désormais dénommée société Ceva Air & Ocean International, a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration du 2 novembre 2022.
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées le 12 novembre 2025, la société Ceva Air & Ocean International, appelante, demande, au visa de l’article 22 de la convention de [Localité 7], de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de l’article L. 179-29 du code des assurances et de l’article L. 132-6 du code de commerce, de :
— Infirmer et réformer le jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger l’action de la société Swiss Re irrecevable et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— La déclarer recevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le préjudice de la société Swiss Re à la somme de 19 862,22 euros ;
A titre très subsidiaire,
— Limiter le préjudice de la société Swiss Re à la somme de 23 024 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Swiss Re à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
12. Par conclusions déposées le 17 juillet 2025, la société Swiss Re, intimée, demande, au visa des articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce, de :
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la société Ceva Air & Ocean International, visant à l’application des limitations d’indemnités propres au transporteur aérien résultant de la convention de [Localité 7] ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Débouter la société Ceva Air & Ocean International de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner la société Ceva Air & Ocean International à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
14. Par note en délibéré dûment autorisée, adressée par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Swiss Re a informé la cour et son contradicteur renoncer à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société Ceva Air & Ocean visant à l’application des limites d’indemnité de la convention de [Localité 7], sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, compte-tenu des explications fournies par cette dernière. Il n’y donc pas lieu de statuer sur cette demande.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Swiss Re
Moyens des parties
15. La société Ceva Air & Ocean International soutient que :
— La société Swiss Re n’a pas intérêt à agir faute de démontrer que les conditions d’une subrogation légale ou conventionnelle sont remplies ;
— Elle ne justifie pas du règlement de l’indemnité d’assurance à son assuré, le « justificatif de règlement » versé aux débats étant insuffisant à démontrer l’effectivité du paiement, faute d’identifier l’émetteur du virement.
16. La société Swiss Re réplique que :
— Elle est recevable en ses demandes pour être subrogée dans les droits de son assuré à double titre : légalement, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et conventionnellement en vertu de l’article 1346-1 du code civil ;
— Elle se trouve légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré qu’elle a indemnisé à hauteur de la somme de 64 449,13 euros, ce qu’elle démontre, et communique le contrat d’assurance ;
— Le CNRS a également manifesté sa volonté de la subroger conventionnellement dans ses droits en lui remettant une quittance subrogative le 8 septembre 2020, le paiement de l’indemnité étant intervenu le 17 septembre 2020.
Réponse de la cour
17. Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
18. L’article L. 172-29 du code des assurances énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
19. Cette subrogation légale a lieu de plein droit lorsque l’assureur justifie qu’il a réglé à son assuré l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu’il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
20. En l’espèce, la société Swiss Re verse aux débats le justificatif du règlement de la somme de 64.449,13 euros à l’unité [B] du CNRS. Il importe peu que le nom de l’émetteur du virement n’apparaisse pas formellement sur le document dans la mesure où la référence du sinistre (n°226806) est mentionnée en page 2. L’unité [B] du CNRS lui a, au surplus, remis une quittance subrogatoire le 8 septembre 2020 portant sur ladite somme pour solde de tout compte du sinistre du 12 novembre 2019.
21. La société Swiss Re produit également aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance « marchandises transportées et stockage » n° 1061126/2 souscrites par l’unité [B] du CNRS à effet du 1er avril 2018 et l’acte d’engagement signé par elle le 1er avril 2018. La preuve du contrat d’assurance liant les parties est rapportée, ce qui n’est pas discuté par la société Ceva Air & Ocean International, qui ne conteste pas la garantie due par la société Swiss Re au titre de ce contrat.
22. Par conséquent, la subrogation légale dans les conditions de l’article L. 121-12 du code des assurances est démontrée et la société Swiss Re est subrogée dans les droits de l’unité [B] du CNRS à hauteur de la somme de 64.449,13 euros.
23. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Swiss Re recevable en son action.
Sur le fond et l’évaluation du préjudice
24. La société Ceva Air & Ocean International soutient que :
— A titre principal, les préjudices allégués ne sont pas démontrés en leur quantum ;
— Le tableau produit par la société Swiss Re est un document interne émanant de son assuré; il ne comporte pas de références claires permettant de confirmer contradictoirement les données qu’il comprend et les montants des factures communiquées ne correspondent pas aux mentions du tableau ;
— A tout le moins, le préjudice de la société Swiss Re doit être limité au seul préjudice matériel démontré et aux frais de déplacement de M. [S], soit à la somme de 19 862,22 euros ;
— A titre subsidiaire, sa responsabilité doit être limitée dans les mêmes conditions que celle de ses substitués ;
— En application de l’article 22.4 de la convention de [Localité 7], s’agissant d’une avarie partielle, seul le poids des trois caisses (C, F, I) qui ont été effectivement endommagées sur les douze transportées doit être comptabilisé pour déterminer le montant des limitations ;
— Le calcul pour les limitations est donc le suivant : 974 kg (poids total des trois caisses) x 19 DTS = 18 506 DTS soit 23 024 euros selon cours au 19 janvier 2023.
25. La société Swiss Re réplique que :
— La responsabilité de la société Ceva Air & Ocean International, en sa qualité de commissionnaire de transport tenu à une obligation de résultat, est engagée sur le fondement de son obligation de garantie non contestée, indépendamment de l’issue des recours dont elle dispose contre ses sous-traitants ;
— Le montant des dommages a été fixé à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire qui s’est tenue le 13 novembre 2019, au cours de laquelle la société Ceva Air & Ocean International était représentée, à la somme de 64 449,13 euros ;
— Sur la demande de limitation en application de la convention de [Localité 7], elles se calculent, en matière d’avarie partielle, sur la base du poids total des marchandises endommagées, soit les 12 caisses en litige de 5 428 kg ;
— Les témoins de chocs et de renversement se sont déclenchés sur l’ensemble des caisses qui ont fait l’objet de tests et de tri, les rendant inutilisables en l’état le jour du sinistre ;
— En tout état de cause, ce ne sont pas 19 DTS qui doivent être appliqués, mais 22 DTS depuis la révision de 2019.
Réponse de la cour
26. A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité de la société Ceva Air & Ocean international en sa qualité de commissionnaire de transport du fait de son substitué sur le fondement des dispositions des articles L. 132-6 et suivants du code de commerce n’est pas discutée, les parties s’opposant uniquement sur le préjudice.
Sur la preuve du quantum du préjudice
27. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
28. Il est constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d’une partie, quand bien même celle-ci aurait été effectuée au contradictoire des intéressés. D’autres éléments de preuve doivent corroborer le rapport d’expertise amiable soumis à la discussion contradictoire.
29. En l’espèce, la société Swiss Re a indemnisé son assuré sur la base du préjudice évalué à la somme de 64 449,13 euros à l’issue des opérations d’expertise amiable contradictoire ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport par la société Lloyd’s le 22 avril 2020, produit aux débats.
30. La société Ceva Air & Ocean International était représentée à ces opérations d’expertise, ainsi qu’en témoigne la feuille d’émargement du 14 novembre 2019 ; elle n’a toutefois pas produit aux présents débats le rapport remis par son propre expert présent lors des opérations et conteste, dans le cadre de la présente instance, le quantum du préjudice ainsi retenu.
31. La société Swiss Re se prévaut du tableau intitulé « mémoire de réclamation », daté du 15 mai 2020, remis par l’unité [B] du CNRS dans le cadre des opérations d’expertise amiable et sur la base duquel l’expert a évalué le préjudice finalement pris en charge par la société Swiss Re. S’il s’agit d’un document établi par l’assuré de la société Swiss Re lui-même, des factures sont toutefois versées aux débats par la société Swiss Re pour étayer les montants qui y sont mentionnés :
— Les frais de déplacement de M. [S], chercheur présent lors de l’expertise amiable, sont mentionnés à hauteur de 5 899,40 euros TTC dans le tableau. Ils sont bien justifiés par une facture de la société Hertz d’un montant de 462,82 dollars, relative à une location entre le 18 novembre 2019 et le 27 novembre 2019, deux factures de l’hôtel Hilo Hawaiian d’un montant de 229,36 dollars et de 349,12 dollars, une facture de la société Booking d’un montant de 189 euros (208,48 dollars) ainsi que le coût des billets d’avion avec une facture de la société FCM travel solution ;
— La valeur des pièces de rechange supplémentaires, mentionnée à hauteur de 3 480 euros HT dans le tableau, est justifiée par trois factures remises par la société Micro-contrôle : une facture n°42284423 d’un montant de 1 500 euros HT, une facture n° 42283234 d’un montant de 1 224 euros HT et une facture n°42273027 d’un montant de 756 euros HT, soit un total de 3 480 euros HT ;
— La valeur du transport des pièces de rechange à hauteur de 813,22 USD (soit 750 euros TTC) est justifiée par deux factures, l’une de la société Priority Worldwide S0016539 d’un montant de 695 dollars, l’autre de la société UPS 1ZX2561F0195175688 d’un montant de 118,22 dollars ;
— La valeur de l’assurance transport des pièces de rechange mentionnée à hauteur de 1 878 euros dans le tableau est étayée par l’engagement de la société Craters & Freighters et le justificatif de paiement de la somme de 2 035 dollars. La remise en état des emballages est quant à elle justifiée par la facture FA023338 de la société E3 Cortex d’un montant (HT) de 8 512 euros ;
— Le coût du transport des caisses réparées depuis l’emballeur jusqu’au laboratoire, à hauteur de 1 300 euros, est étayé par la facture de la société DB SCHENKER n°20204051 d’un montant de 1 300 euros HT.
32. En revanche, la société Swiss Re ne produit pas de justificatif de la valeur de remplacement de la marchandise endommagée, estimée à 23 843 euros selon le tableau produit. Le rapport d’inspection du 6 janvier 2020 donne des valeurs approximatives et la seule pièce produite pour étayer le tableau de réclamation est une liste des pièces assortie de prix, sans que cela ne soit étayé par aucune facture. Il en est de même de la valeur du transport retour des emballages vides pour 18 786,73 euros, qui n’est justifiée par aucune pièce.
33. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le quantum du préjudice réclamé n’est démontré par la société Swiss Re qu’à hauteur de 21 819,40 euros.
34. La société Ceva Air & Ocean International lui oppose encore les limitations de la convention de [Localité 7].
35. Aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
36. Il est constant que le commissionnaire de transport ne peut être tenu, à l’égard de son commettant, au-delà de ce à quoi est tenu son substitué. Il peut ainsi opposer à son donneur d’ordre les limites de réparation légales ou réglementaires dont peut se prévaloir son substitué.
37. L’article 22 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à [Localité 7] le 28 mai 1999, dont l’application au présent litige n’est pas discutée, dispose que : « 3. Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison. 4. En cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre de transport aérien ou par le même récépissé ou, en l’absence de ces documents, par les mêmes indications consignées par les autres moyens visés à l’article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité. »
38. L’article 24 de la convention est consacré aux révisions des limites par le dépositaire de la convention (l’OACI) tous les 5 ans, sous certaines conditions liées à la mesure du taux d’inflation. La révision intervenue en novembre 2004 a porté les limites pour les dommages aux marchandises à 19 DTS /kg à compter du 30 décembre 2009 ; la limite de 19 DTS est passée à 22 DTS/kg au 28 décembre 2019.
39. En d’autres termes, dans l’hypothèse d’une avarie partielle des marchandises, seul le poids total du ou des colis avariés ou endommagés doit être pris en compte pour calculer la limite d’indemnités.
40. En l’espèce la lettre de transport produite mentionne l’envoi du matériel scientifique objet du transport en 12 colis différents, dont la taille est précisée.
41. Il n’est pas contesté qu’à l’arrivée de la cargaison à l’aéroport de [Etablissement 1], l’endommagement des caisses a été constaté avec un déclenchement des indicateurs de chocs. Des réserves ont d’ailleurs été émises en conséquence sur le document de transport et le rapport d’expertise de la société Lloyds du 22 avril 2020 confirme que lors de l’arrivée de la cargaison à l’aéroport de [Etablissement 1], le transporteur a constaté l’endommagement de caisses au quai de réception. Il précise que le 19 novembre, à la base Subaru, en présence du Dr [S], les caisses ont été ouvertes et qu’une première évaluation du dommage a été réalisée. M. [S] a ainsi autorisé le transport de onze caisses jusqu’au sommet Mauna Kea pour d’autres essais in situ, seule la caisse C devant rester à la base pour un examen approfondi.
42. En effet, le rapport rédigé à l’issue de l’inspection du 6 janvier 2020 menée à la suite de la constatation de l’enclenchement des indicateurs de chocs, précise que les dommages apparaissent essentiellement sur les caisses C, F et I. Il est relevé que les caisses C et F sont endommagées mais que le matériel scientifique optique et mécanique est intact. Il est également précisé que le contenu de la caisse I a été endommagé et qu’une inspection plus poussée a démontré que plusieurs composants du rack électronique avaient été déplacés de leurs points de fixation d’origine et sectionnés.
43. Le rapport d’inspection ne fait état d’aucun dommage confirmé s’agissant des autres caisses.
44. Par conséquent, il y a lieu de considérer que seules les trois caisses C, F et I ont été endommagées au sens de l’article 22 de la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999.
45. Le document d’information relatif à l’expédition précise le poids des différents colis : La caisse C pèse 388 kg, la caisse F, 236 kg, la caisse I, 350 kg, soit un poids total pour les trois colis endommagés de 974 kg.
46. Dès lors, le calcul de limitation est le suivant : 22 DTS x 974 kg = 21 428 DTS. Le cours du DTS au 19 janvier 2023 à 1,24 euros n’est pas discuté par les parties, soit 21 428 DTS x 1,24 = 26 570,72 euros.
47. Par conséquent, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2022 sera infirmé et la société Ceva Air & Ocean International sera condamnée à payer à la société Swiss Re la somme de 21 819,40 euros, correspondant au préjudice réel démontré, inférieur à la limitation prévue en application de la convention de Montréal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date de la mise en demeure. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 12 novembre 2020.
Sur les demandes annexes
48. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées. Succombant à titre principal, la société Ceva Air & Ocean sera également condamnée aux dépens de l’appel.
49. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel. Dès lors, le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris 13 octobre 2022 sauf en ce qu’il a dit la société Swiss Re International recevable en ses demandes et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Ceva Air & Ocean International à payer à la société de droit étranger Swiss Re International la somme de 21 819,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 12 novembre 2020, date de la demande en justice ;
— Condamne la société Ceva Air & Ocean International aux dépens de l’appel ;
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
La Greffière, La Présidente,
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