Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 26/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2026, N° 25/13932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/228
Rôle N° RG 26/00877 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQL2
S.A.R.L. BO BUN SHOP
C/
S.C.I. [Q] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 janvier 2026 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/13932
APPELANTE
S.A.R.L. BO BUN SHOP
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850.039.447
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT,
avocat au barreau de MARSEILLE, SELARL MAITRE ARAGONES
INTIMÉE
S.C.I. [Q] [X]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 847.504.578,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP [C], SIMON-THIBAUD, [I]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Conseillère et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la SCI [Q] [X] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Bo Bun Shop, à titre provisionnel, au paiement des loyers et charges échus et impayés ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 mai 2025 ;
— ordonné l’expulsion de la société Bo Bun Shop ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
— dit qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux, la société [Q] [X] est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 9 mai 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Bo Bun Shop aurait payés en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux et condamné cette société à en acquitter le paiement intégral ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné la société Bo Bun Shop aux dépens.
Par acte transmis au greffe le 2 décembre 2025, la société Bo Bun Shop a formé appel à l’encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2026 et la clôture au 30 juin précédent.
Le même jour, un avis de fixation a été adressé à l’appelante.
L’appelante a transmis ses conclusions le 19 décembre 2025.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé le 6 janvier 2026 à l’appelante faute de signification de celle-ci dans le délai de 20 jours imparti à compter de la réception de l’avis de fixation.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par l’appelante à l’intimée par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026.
Maître [T] [C] a constitué avocat le 9 janvier 2026 en défense des intérêts de la société [Q] [X].
Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le président de la chambre 1-2 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelante aux dépens.
Par requête aux fins de déféré en date du 22 janvier 2026 transmise à la cour, la société Bon Bun Shop lui demande :
— d’infirmer l’ordonnance de caducité ;
— de dire que sa déclaration d’appel n’est pas caduque dans la mesure où l’intimée a pu constituer avocat avant l’ordonnance de caducité en date du 14 janvier 2026 ;
— de renvoyer l’affaire devant la cour pour poursuite de l’instance ;
— de condamner l’intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle réitère ses prétentions.
Elle expose qu’en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, la caducité n’est pas encourue de plein droit à l’expiration du délai de 20 jours et doit être appréciée au jour où le juge statue au regard des circonstances de la cause et de l’objectif poursuivi par le texte. Elle souligne qu’au jour de l’ordonnance déférée, l’intimée avait constitué avocat, de sorte que l’objectif d’information poursuivi était pleinement atteint sans qu’aucun grief ne soit caractérisé, l’intimée n’ayant subi aucune atteinte à ses droits. Par ailleurs, elle expose que la caducité la prive du double degré de juridiction dans un litige portant sur la résiliation d’un bail commercial avec expulsion, soit avec des conséquences irréversibles sur la poursuite de son activité, de sorte que cette sanction est manifestement disproportionnée au regard de l’article 6 de la CEDH, d’autant que l’intimée a constitué avocat. Enfin, elle indique ne pas avoir reçu l’avis de fixation en raison de dysfonctionnements lors de la bascule du e-barreau.
Dans ses conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société [Q] [X] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de caducité ;
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle indique que, faute pour l’appelante d’avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui était imparti, lequel a expiré le 29 décembre 2025, c’est à bon droit que le président de la chambre a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel. Elle expose que le fait pour elle d’avoir constitué avocat est sans incidence dès lors que cette constitution ne peut couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief. Par ailleurs, elle estime qu’il ne s’agit pas d’une sanction disproportionnée dès lors que le but poursuivi est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. Enfin, la bascule vers le nouveau e-barreau étant intervenue le 28 novembre 2025, l’appelante, qui avait jusqu’au 29 décembre suivant pour signifier la déclaration d’appel, ne peut sérieusement se prévaloir de difficultés techniques.
Le déféré a été fixé à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 906 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
L’article 906-1 du même code énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il est admis que par application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de vingt jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
En l’espèce, alors même que l’intimée n’avait pas constitué avocat avant le délai imparti à l’appelante pour signifier la déclaration d’appel, lequel a expiré le 29 décembre 2025, il est acquis que l’appelante a procédé à cette signification le 8 janvier 2026, à la suite de quoi l’intimée a constitué avocat le lendemain, soit le 9 janvier 2026.
En premier lieu, l’appelante soutient que l’absence de signification des conclusions dans le délai imparti n’a causé aucun grief à l’intimée dès lors qu’elle a constitué avocat dès le 9 janvier 2026. Or, dès lors que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée faute pour elle d’avoir été signifiée dans le délai de 20 jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, il n’y a pas lieu de rechercher si l’irrégularité dénoncée a causé un grief à l’intimée. En effet, il n’est pas question ici d’un acte de procédure pouvant être annulé pour vice de forme à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, l’appelante considère que, dès lors que l’intimée a constitué avocat, la caducité de la déclaration d’appel constitue une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation.
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Dès lors que le délai de 20 jours imparti à l’appelante est un délai raisonnable au cours duquel cette dernière était en mesure de surmonter les difficultés particulières pour signifier la déclaration d’appel à son adversaire, la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est par conséquent pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le seul fait pour l’intimée d’avoir constitué avocat le lendemain de la signification de la déclaration d’appel n’enlève rien au non-respect par l’appelante des règles de procédure poursuivant un but légitime.
Enfin, l’appelante expose n’avoir eu connaissance de l’avis de fixation que tardivement en raison de la bascule vers le nouveau e-barreau intervenue le 28 novembre 2025. Or, le coordinateur du pôle accompagnement des avocats indique, par courriel en date du 20 janvier 2026, que, si les notifications reçues avant le 28 novembre étaient émises par l’ancien e-barreau, il appartenait à chaque utilisateur, lors de la mise en place du nouveau e-barreau, d’activer ses préférences de notifications qui, de surcroît, ne constituent qu’un outil d’aide et de confort et, dès lors, ne remplacent pas la consultation régulière de e-barreau qui demeure indispensable pour suivre les dossiers. Il en résulte donc que le prétendu dysfonctionnement informatique expliquant la tardivité avec laquelle la signification est intervenue n’est pas démontrée.
Il y a donc de confirmer l’ordonnance entreprise sur incident en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Dès lors que la procédure d’appel ne se poursuit pas, il y a lieu également de la confirmer en ce qu’elle a condamné l’appelante aux dépens de l’incident.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens du déféré.
L’équité commande enfin de la condamner à verser à l’appelante la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes des dispositions l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026, sur incident, par le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Bo Bun Shop à verser à la SCI [Q] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SARL Bo Bun Shop aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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