Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [5]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Christophe PAVOT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02080 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCOH – N° registre 1ère instance : 19/00166
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 04 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Séghane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [N] [K] a été employé en qualité de mouleur à mains et manutentionnaire par la société [5] à compter du 3 avril 2006.
Le 9 octobre 2018, il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, à laquelle était joint un certificat médical initial du 3 septembre 2018 faisant état d’une « tendinopathie aiguë de la coiffe de l’épaule droite (sus-épineux + biceps) ».
Après transmission le 12 novembre 2018 de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, puis instruction de la demande, la CPAM de l’Aisne a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et notifié sa décision à l’employeur le 4 avril 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’une contestation de la décision de prise en charge.
Par requête du 21 août 2019, reçue au greffe le 22 août suivant, la société [5] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal de grande instance, devenu pôle social du tribunal judiciaire, de Saint-Quentin a :
déclaré recevable le recours de la société [5] ;
débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] du 24 août 2018 au titre de la législation professionnelle ;
déclaré la décision de la CPAM de l’Aisne de prise en charge de la maladie de M. [K] du 24 août 2018 au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5] ;
débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [5] à verser 1 500 euros à la CPAM de l’Aisne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société [5] au paiement des dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée du 10 mai 2021 avec avis de réception.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 2 juin 2021 enregistrée le 8 juin suivant, la société [5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 7 ci-dessus.
Par ordonnance du 27 février 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé sa radiation du rôle, invitant les parties à communiquer leurs éventuelles conclusions et pièces.
L’affaire a été réenrôlée le 2 avril 2024, puis les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [5], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, 1121-1 et suivants du code du travail, L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), 2 de l’arrêté du 22 septembre 2022 relatif à la mise en 'uvre du « répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé» , de :
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable ;
et statuant à nouveau,
— juger que la décision du 4 avril 2019 de la CPAM de l’Aisne de prendre en charge la maladie de M. [K], au titre de la législation sur les risques professionnels, lui est inopposable ;
— rejeter les demandes de la CPAM de l’Aisne ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— la notification de la déclaration de maladie professionnelle du 12 novembre 2018 fixe une date de première constatation médicale de la maladie au 3 septembre 2018 et un numéro de sinistre n° 180903593, le certificat médical initial une date de première constatation médicale de la maladie au 21 août 2018, et la notification de la décision de prise en charge du 4 avril 2019 une date de première constatation médicale de la maladie au 24 août 2018 référencée sous un autre numéro n° 180824591 ; les maladies professionnelles désignées sont distinctes dans les courriers successifs de la caisse ;
— les références portées dans les différents courriers que lui a adressés la caisse, et notamment le changement de numéro de sinistre, ne permet pas d’identifier clairement le dossier faisant l’objet de l’instruction ;
— la caisse ne lui a jamais communiqué le certificat médical du 21 août 2018, ni le résultat de l’examen radiographique du 24 août 2018, documents qui, ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, lui font donc grief ;
— en vertu des articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le secret médical ne s’impose pas à la caisse, mais seulement aux établissements sociaux et médico-sociaux, et plus largement aux professionnels intervenant dans le système de santé ;
— la caisse ne lui a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ni le certificat médical final pourtant en sa possession ;
— l’agent enquêteur de la caisse a utilisé une ancienne vidéo de 2016 pour apprécier la réalité de l’exposition au risque du salarié ; cette vidéo qui lui fait nécessairement grief aurait dû faire partie des éléments composant le dossier constitué par la caisse ;
— le consentement de l’employeur à l’utilisation de la vidéo pour examiner le poste de travail du salarié n’a pas été recueilli ; il n’y a pas lieu d’écarter des débats la circulaire 38/2019 dès lors qu’elle s’applique également aux photos ou vidéos fournies directement par les parties, ou réalisées par l’agent assermenté ;
— la caisse a utilisé la vidéo en violation des règles du règlement général de protection des données (RGPD) et de l’article L. 1121-1 du code du travail ;
— la caisse ne désigne pas la maladie concernée dans sa décision de prise en charge, se contentant de désigner le « tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », de sorte qu’aucune maladie professionnelle désignée dans un tableau ne lui a été valablement notifiée ;
— le certificat médical initial et le certificat médical final sont en contradiction, et ne désignent pas la même maladie ;
— selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la présomption d’origine professionnelle de la maladie ne peut jouer que si le salarié a été exposé de façon habituelle au risque de la maladie définie dans le tableau ;
— la condition du tableau 57 A tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;
— le tableau 57 impose la réalisation du mouvement incriminé, à savoir le décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60°, à raison de 3 heures 30 par jour ;
— il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau pour que la présomption de l’origine professionnelle de la maladie bénéficie au salarié ;
— la caisse n’a pas respecté l’obligation qui pèse sur elle de mettre en évidence la maladie du tableau 57 par une imagerie par résonance magnétique (IRM).
4.2 Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Aisne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter la société [5] de son recours,
— débouter la société [5] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait valoir que :
— en application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ de l’indemnisation de la maladie professionnelle est désormais la date de première constatation médicale de la maladie, laquelle est fixée par son médecin-conseil ;
— les références internes portées en marge de ses correspondances ne font pas grief à l’employeur, dès lors qu’elle a instruit le dossier en se conformant aux dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et que ses courriers portent mention du nom de l’assuré, du numéro d’inscription au répertoire (NIR) de celui-ci, encore appelé numéro de sécurité sociale, et de la pathologie concernée ;
— la fixation définitive de la date de la maladie professionnelle n’intervient qu’après le colloque médico-administratif à la fin de la procédure d’instruction, soit au moment de la prise en charge du sinistre pour permettre la régularisation du dossier, l’indemnisation de la victime, et l’imputation des dépenses au compte employeur ;
— en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ses services sont seulement tenus de verser au dossier consultable par les parties les éléments qui figurent au dossier qu’ils détiennent ; or, les documents médicaux couverts par le secret médical sont à ce titre consultés par le service médical, et non par elle-même ;
— la fiche de consultation médico-administrative fait partie des pièces constitutives du dossier mis à la disposition de l’employeur ; celui-ci peut donc en prendre connaissance dans le délai de consultation de dix jours qui lui est imparti à compter de la réception de la lettre de clôture de l’instruction ; elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil, à savoir en l’espèce une radiographie du 24 août 2018, pour la fixation de la date de première constatation médicale ;
— le certificat médical final du 20 septembre 2020, daté postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 4 avril 2019, n’a pas à figurer dans le dossier qu’elle a mis à disposition de l’employeur, dès lors qu’il ne porte pas sur le lien entre l’activité professionnelle et la maladie dont souffre M. [K] ;
— la vidéo litigieuse, enregistrée en 2016, a été mise à la disposition de l’agent enquêteur par la société [5] elle-même, qui en a donc eu parfaitement connaissance ; conformément à la circulaire CIR-38-2019 du 30 octobre 2019, l’agent enquêteur en a pris connaissance et l’a retranscrite, sans la conserver, dans un procès-verbal du 5 mars 2019 ; le salarié ne s’est jamais opposé à l’utilisation de la vidéo dans le cadre de l’enquête ;
— le médecin-conseil a, dans la fiche colloque, parfaitement désigné la maladie comme étant une « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », et le code syndrome comme étant « 057A A M96A », de sorte que l’affection diagnostiquée à l’assuré répond aux conditions exigées par le tableau 57 A des maladies professionnelles, et ne prévoit pas pour les tendinopathies aiguës d’objectivation par imagerie par résonance magnétique (IRM) ;
— la liste limitative des travaux du tableau 57 A comprend des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé » ;
— les questionnaires employeur et assuré présentant des réponses contradictoires, l’agent assermenté, dont les propos font foi jusqu’à preuve du contraire, a réalisé une enquête qui a établi que M. [K] réalisait de tels travaux lorsqu’il occupait les postes de mouleur à mains et de perçage-taraudage, et qu’il était également exposé à ce risque entre 2 heures et 3 heures 30 par jour sur les autres postes exercés, et moins de 2 heures par jour sur le poste de grenaillage ;
— le tableau 57 A n’exige pas une fréquence quotidienne, mais habituelle, pour l’exposition à des travaux de cette nature ;
— l’étude de poste de travail a bien été réalisée le 13 février 2019, et non en février 2018, comme le soutient l’employeur ;
— la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, et elle n’avait aucune obligation de saisir préalablement un CRRMP.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe de la contradiction
— Sur le changement d’identifiant de la maladie professionnelle
Alors que la caisse avait informé l’employeur par lettre du 12 novembre 2018 avoir reçu de M. [K] une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sus-épineux et biceps » avec une date de première constatation médicale de la maladie au 3 septembre 2018, enregistrée sous le numéro n° 180903593, elle a notifié à celui-ci le 4 avril 2019 la prise en charge d’une affection de M. [K] « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 » sous un autre numéro de dossier n° 180824591 et avec une date différente de première constatation médicale de la maladie au 24 août 2018.
En consultant le colloque médico-administratif du 14 mars 2019 qui figurait dans les pièces du dossier, l’employeur pouvait constater que la date de première constatation médicale de la maladie, initialement fixée par la caisse au 3 septembre 2018 à la date correspondant à celle du certificat médical initial, avait été avancée par le médecin-conseil au 24 août 2018 correspondant à la date de la radiographie.
En outre, le changement de numérotation du dossier entre la phase d’instruction et de prise en charge, s’agissant de références adoptées en interne par la caisse pour des motifs de gestion, n’a entraîné aucune confusion pour la société [5] sur la nature de la maladie déclarée, instruite et finalement prise en charge, dès lors que figuraient dans tous les échanges le nom de M. [K], son numéro de sécurité sociale, son identifiant, et la description toujours identique de la maladie.
Si la caisse a procédé, lors de la prise en charge à une modification du numéro de dossier et de la date de première constatation médicale de la maladie, ce changement n’empêchait nullement l’employeur de retracer l’historique de l’instruction de la demande et d’en suivre l’évolution, dans la mesure où les autres mentions des courriers lui permettaient d’en connaître précisément l’objet ; l’employeur ne pouvait sérieusement ignorer à quelle procédure se rapportait la notification de la prise en charge du 4 avril 2019, bien que comportant un numéro de dossier et une date de première constatation médicale modifiées.
Un tel changement de référence interne porté en marge des correspondances de la caisse ne fait pas grief à l’employeur, dès lors que le dossier a bien été instruit conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
Ce moyen est rejeté.
— Sur la date de première constatation médicale de la maladie
— Sur la transmission des pièces médicales à l’employeur
Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application de l’article R. 441-13 précité, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
La cour rappelle que les documents médicaux couverts par le secret médical sont à ce titre consultés par le service médical, et non par la caisse elle-même.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par lettre du 12 novembre 2018 avoir reçu de M. [K] une déclaration de maladie professionnelle avec une date de première constatation médicale de la maladie au 3 septembre 2018, alors que le certificat médical initial du même jour mentionnait une date distincte au 21 août 2018.
En consultant la fiche de concertation médico-administrative du 18 mars 2019 qui figurait dans les pièces constitutives du dossier, l’employeur pouvait constater que le médecin-conseil de la caisse avait fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 24 août 2018 sur la base d’une radiographie.
La société [5] a eu accès à cette fiche dans le délai de consultation de dix jours, qui lui a été imparti à compter de la réception de la lettre de clôture de l’instruction.
La date de première constatation médicale au 21 août 2018 figurant sur le certificat médical initial a été librement déterminée, non par le médecin-conseil de la caisse, mais par le médecin généraliste qui l’a rédigé, sans que la caisse ne fût en mesure de déterminer sur quelle pièce médicale s’est fondé ce praticien.
De même, la teneur de l’examen radiographique, sur lequel s’est fondé le médecin-conseil pour retenir une date de première constatation médicale de la maladie au 24 août 2018, constitue un élément du diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier en application de l’article R. 441-13.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au respect du principe de la contradiction ne peut résulter de ce que le certificat médical du 21 août 2018, si tant est qu’il existe, et l’examen radiographique couvert par le secret médical, n’aient pas été mis à la disposition de l’employeur, alors que celui-ci admet avoir pu consulter le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, l’enquête administrative, la fiche du colloque médico-administratif, et les questionnaires employeur et salarié.
Le dossier a été instruit conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale, et ce moyen est rejeté.
Sur l’absence de transmission du certificat médical final
En vertu de l’article R. 441-13 précité, n’ont à figurer dans le dossier constitué par la caisse ni les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, ni le certificat médical final, délivrés après le certificat médical initial, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Il ne saurait être reproché à la caisse, dans le dossier mis à la disposition de l’employeur, l’absence du certificat médical final du 20 septembre 2020, lequel a été rédigé après la clôture de l’instruction intervenue le 4 avril 2019, et a fixé une date de consolidation avec séquelles au 20 septembre 2020 pour « rupture transfixiante du sus-épineux de l’épaule droite opérée ».
Aucune disposition n’oblige la caisse à proroger son instruction dans l’attente d’un certificat médical final.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’utilisation de la vidéo par l’agent enquêteur
Selon la circulaire CIR-38/2019 du 30 octobre 2019 relative aux modalités de réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les actions que l’enquêteur est amené à réaliser le plus fréquemment dans le cadre d’une investigation relative à un risque professionnel consistent notamment à visualiser et retranscrire une vidéo mise à disposition par l’une des parties sans la conserver (exemple : vidéo-surveillance présentée par un employeur à l’enquêteur lors de sa venue sur site).
Le paragraphe 3.2.4 intitulé « l’utilisation des photos et vidéos » prévoit notamment que les photos ou vidéos peuvent être fournies directement par les parties ou réalisées par l’agent assermenté. [']
S’agissant des photos et vidéos de postes de travail fournies par les parties, l’enquêteur peut les utiliser pour illustrer ses constats ou les écarter (explicitement dans un procès-verbal) si elles ne correspondent pas à ce qu’il aura lui-même observé. [']
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatation du 5 mars 2019 de l’agent assermenté qu’il a rencontré l’animateur sécurité de la société [5] à [Localité 1] « le 13 février 2018 » (en réalité 2019, l’enquête administrative s’étant déroulée entre le 7 février et le 6 mars 2019), celui-ci ayant filmé en 2016 tout le process de moulage à mains d’une pièce en présence de M. [K] lui-même, qu’il a visionné presque intégralement les films avec des passages en accéléré, puis qu’il a décrit tous les mouvements et gestes effectués par le salarié à son poste de mouleur à mains.
Le procès-verbal de retranscription de la vidéo figure au rang des pièces composant le dossier constitué par la caisse.
Il s’observe que les images retranscrites ne proviennent ni d’une vidéo-surveillance proprement dite, ni d’un film réalisé par l’agent enquêteur, mais qu’elles lui ont été remises par l’employeur en parfaite connaissance de cause, et ce afin d’analyser le poste litigieux et d’apprécier l’exposition du salarié au risque professionnel, alors que M. [K] se trouvait en arrêt maladie et qu’aucun autre salarié n’occupait son poste principal.
Dans ces conditions, la société [5] ne peut sérieusement soutenir que son consentement à la remise et à l’utilisation de la vidéo n’aurait pas été valablement recueilli par l’agent enquêteur.
Il est rappelé que le droit à l’image est un droit personnel dont seul le salarié, identifiable sur la vidéo, peut se prévaloir en application des articles 9 du code civil, et 4 et 5 du règlement général européen de protection des données (RGPD) ; or M. [K] ne s’est jamais opposé à l’utilisation de la vidéo dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse.
Le moyen tiré de l’irrégularité s’attachant à l’utilisation de la vidéo est écarté.
Sur les conditions du tableau
— Sur la désignation de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ['] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [']
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. [']
La CPAM de l’Aisne a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle du 9 octobre 2018 de M. [K] pour « tendinopathie aiguë coiffe des rotateurs épaule droite », à laquelle était joint un certificat médical initial du 3 septembre 2018 mentionnant « tendinopathie aiguë de la coiffe de l’épaule droite (sus-épineux et biceps) » ; elle a procédé à une instruction au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Dans la fiche du colloque médico-administratif du 14 mars 2019, le médecin-conseil de la caisse a identifié la maladie professionnelle comme étant une « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », et précisé le code syndrome « 057A A M96A ».
Le code 057 détermine le numéro du tableau, le code A différencie le tableau, le second code A détermine le paragraphe concerné, et enfin le code M96A correspond à la classification internationale des maladies (CIM) du syndrome « tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs ».
L’absence d’une IRM au dossier est sans objet, le tableau 57 A ne l’exigeant pas pour cette maladie.
Le certificat médical final du 20 septembre 2020 porte sur une « rupture transfixiante du sus-épineux de l’épaule droite opérée » désigne une autre pathologie, sans toutefois que la cour ne soit en mesure d’apprécier s’il s’agit d’une pathologie évolutive ou d’une pathologie distincte.
En tout état de cause, il n’y a pas de confusion possible sur la nature de la maladie professionnelle instruite par la caisse, et l’affection diagnostiquée à l’assuré répond aux conditions posées par le tableau 57 A paragraphe A des maladies professionnelles.
— Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux et l’absence de saisine d’un CRRMP
La liste limitative des travaux du tableau 57 A susceptibles de provoquer la maladie comprend des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement du bras par rapport au corps. »
L’enquête administrative du 5 mars 2019 révèle que :
— M. [K] a été exposé au risque professionnel du 3 avril 2006 au 24 août 2018 ;
— il travaille debout face à un plan de travail et fabrique des pièces prototypes en fonte avant la réalisation du modèle définitif ; il crée manuellement un moule en sable selon la pièce à fabriquer, il coule la pièce (coulée de fonte) puis la démoule pour la récupérer ; chaque phase (préparation, tamisage, pelletage du sable, tassage, utilisation d’une dameuse vibrante puis d’une pilette pour tasser le sable, mise à niveau du sable avec règle, utilisation d’une soufflette pour évacuer le sable dispersé autour du moule, retournement du châssis, utilisation du maillet, fabrication du canal de fonte en creusant dans le sable) nécessite une élévation du bras droit de 60° à 90° ;
— M. [K] réalise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé lorsqu’il occupe les postes mouleur à mains et perçage-taraudage.
Les questionnaires employeur et assuré ayant apporté des réponses contradictoires relativement à l’exposition quotidienne au risque, l’agent assermenté, dont les propos font foi jusqu’à preuve du contraire, a établi au travers de l’enquête que M. [K] réalisait des travaux nécessitant un décollement significatif du bras par rapport au corps lorsqu’il occupait les postes de mouleur à mains et de perçage-taraudage, mais qu’il était également exposé à ce risque entre 2 heures et 3 heures 30 par jour sur les autres postes exercés, et moins de 2 heures par jour sur le poste de grenaillage.
La caisse démontre à l’évidence que sur une période de douze années, l’assuré a bien été exposé de façon habituelle au risque ainsi défini, sans que le tableau n’exige une fréquence spécifique de l’exposition journalière de 3 heures 30 en cumulé.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a retenu que la condition d’application du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux était remplie, et que la présomption de l’origine professionnelle de la maladie trouvait à s’appliquer sans qu’il soit besoin de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de la CPAM de l’Asine du 4 avril 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Aisne ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [5] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la société [5] à régler à la CPAM de l’Aisne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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