Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 25/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 7 MAI 2025
N° 2025 – 80
N° RG 25/02324 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUSX
MONSIEUR [X] [B] (PATIENT)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00788.
ENTRE :
Monsieur [X] [B]
né le 19 Mars 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Camille ARNOUX FRANCES, avocate commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 6 Mai 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 24 Avril 2025 par Monsieur [X] [B] reçu au greffe de la cour le 30 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 30 Avril 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur général, les informant que l’audience sera tenue le 6 Mai 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 2 mai 2025 établi par le docteur [A] [H] préconisant le maintien en hospitalisation complète de [X] [B].
Vu l’avis du ministère public en date du 5 mai 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 6 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [B] a déclaré à l’audience : ' Je suis rentré à [Localité 7] depuis le 11 avril 2025 sans mon consentement.Il y a des personnes qui m’ont agressé au dessus de la gare [12] à [Localité 8]. J’avais des bagages on m’a dépouillé de tout. Tout va très bien dans ma tête. Je me sens parfaitement clair, bien, sain. Je vais démarrer un traitement d’enfer.
Je prends un traitement simple, à base de vitamines plutôt. Je ne prends plus de somnifères.
Si je sors, je retourne chez moi en tram et en bus.
Je vais suivre mon traitement. Je veux habiter à [Localité 13]. J’ai déjà été menacé de mort par quelqu’un j’ai hébergé. Je demande des dommages et intérêts en réparation de cette hospitalisation. '
L’avocat de Monsieur [X] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que ' Sur la forme j’ai une difficulté procédurale, l’article L3212-1 II deuxièmement, le défaut de l’information famille. En cinq minutes d’entrentien j’ai eu le nom de [C] [B] mais aussi de deux tantes. Dans le dossier je n’ai aucun élément. Il a toujours vécu dans la région. Il n’y a qu’un seul certificat qui indique 'recherches familiales infructueuses'. Nécessairement cela porte atteinte aux droits du patient. La procédure est donc irrégulière et c’est pour cela que je vous demande la levée de la mesure. Monsieur est dans le déni je vous laisserai apprécier s’agissant de ses troubles médicaux.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 24 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure d’information des proches :
L’avocat du patient soulève un moyen tiré du défaut d’information de la famille conformément aux dispositions de l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique, qui impose au directeur de l’établissement d’informer, dans les 24 heures suivant l’admission pour péril imminent, les proches du patient.
Ce moyen n’est pas fondé.
En effet, c’est par une exacte application de la loi que le premier juge a rejeté ce moyen. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le malade n’a été en mesure de fournir aucune des coordonnées de ses proches. Il déclarait par ailleurs avoir rompu tout lien avec sa famille depuis plusieurs années.
La recherche des coordonnées de sa famille présentait donc des difficultés particulières qui ont empêché l’établissement psychiatrique de satisfaire à cette obligation d’information dans le délai de 24 heures étant observé qu’aucun grief n’est allégué ou démontré.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision du premier juge et de rejeter ce moyen.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation du Docteur [H] [A] indique que le patient a été admis depuis le 13/04/2025 en soins psychiatriques selon les dispositions du Titre 1er du Livre II, 3ème partie du Code de la Santé Publique au chapitre II (à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent), qui présente la situation clinique suivante : Patient hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique, adressé par les Urgences de [Localité 10]. Il s’agit d’un patient suivi autrefois sur [Localité 14] pour un trouble bipolaire, sous traitement par ABILIFY et un traitement pour VIH. Il décrit des troubles cognitifs apparus depuis quelques temps, avec perte de repères, difficultés mnésiques, difficultés dans les fonctions exécutives (organisation). L’introduction d’un premier traitement n’a pas permis un amendement suffisant de la clinique. Le patient reste logorrhéique, agité, anxieux. En conséquence, un second traitement est en cours d’introduction. À l’heure actuelle, le patient reste dans l’incapacité de maintenir une décision dans le temps. L’adhésion aux soins est fragile et fluctuante. Le maintien de l’hospitalisation à temps complet doit être maintenu. Certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l’état de l’intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.
Il ressort du certificat médical que le patient présente une symptomatologie psychique sévère, caractérisée par une agitation, une logorrhée et une anxiété persistantes malgré l’introduction d’un premier traitement. Ceci est également perceptible à l’audience.
Les troubles cognitifs décrits, notamment la perte de repères et les difficultés dans les fonctions exécutives, altèrent significativement sa capacité de discernement, comme en témoigne son incapacité à maintenir une décision dans le temps. Son adhésion aux soins qualifiée de fragile et fluctuante démontre l’absence d’un consentement éclairé et stable nécessaire à une prise en charge adaptée à son état. Par ailleurs, les antécédents de trouble bipolaire et les troubles du comportement ayant nécessité une intervention sur la voie publique révèlent un risque pour sa sécurité en l’absence d’une surveillance médicale constante. Ces éléments, conjugués à la nécessité d’introduire un second traitement médicamenteux et d’en évaluer l’efficacité dans un cadre sécurisé, justifient pleinement le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, celle-ci constituant actuellement la seule modalité thérapeutique adaptée à l’état du patient.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [X] [B],
Rejetons le moyen élevé par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d’établissement.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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