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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 12 juin 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 13 novembre 2024, N° 23/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/01794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
12 juin 2025
Dossier N°
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDM7
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[U] [C], [T] [G]
C/
[M] [V] épouse [J], [K] [J]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Demandeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau et pour avocat plaidant Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00587
ET :
Madame [M] [V] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 4] – MARTINIQUE
Monsieur [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4] – MARTINIQUE
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [I] [B], commissaire de justice à Ducos en date du 24 février 2025, [U] [C] et [Z] [G] qui ont été condamnés à payer en principal in solidum à [K] [J] et [M] [V] la somme de 45 000 € au titre de la clause pénale contenue dans la promesse de vente d’un immeuble que les défendeurs leur ont consentie pour avoir renoncé à procéder à cet achat par jugement prononcé le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont ils ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa de l’article 521 du code de procédure civile, à titre principal d’ordonner la consignation des sommes visées par la décision attaquée entre les mains de leur conseil jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Pau à titre subsidiaire de fixer un échéancier et de dire que celles-ci seront réglées à hauteur de 100 € par mois jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Pau et en tout état de cause de condamner les époux [J] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, ils rappellent les irrégularités et désordres entachant l’acte précité et l’immeuble, ce qui les a conduits à renoncer à cette acquisition ; ils soulignent le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision critiquée et relèvent pour ce faire, d’une part, le départ précipité des défendeurs vers un territoire ultra marin, d’autre part, leurs difficultés financières qu’ils avaient évoquées devant le premier juge, et enfin leur défaut de réponse à réserver à ce litige une issue amiable alors au surplus, qu’ils ne justifient pas de leur statut matériel.
Ils ajoutent que [T] [G] connaît une situation financière précaire pour avoir deux enfants en bas âge, des revenus modestes, [U] [C] en qualité de militaire en mission à l’étranger ayant un accès restreint à ses comptes bancaires ; ils en déduisent qu’ils ne peuvent exécuter la décision incriminée.
Les consorts [J] concluent au rejet des prétentions d'[U] [C] et de [T] [G] à leur condamnation à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent que ceux-ci ne justifient part de leur situation financière, que la Martinique fait partie de la France, qu’ils disposent de fonds provenant de la vente de leur immeuble et que les saisies-attributions qu’ils ont initiées sur les comptes bancaires des demandeurs démontrent leur capacité de paiement.
Ces derniers réitèrent leurs prétentions et ajoutent que les sommes actuellement saisies entre les mains des établissements bancaires selon les voies d’exécution initiées seront dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir transférées sur un compte séquestre désigné pour y être cantonnées au titre de la consignation ordonnée.
Ils affirment que les fonds que les défendeurs ont perçus au titre de la vente de l’immeuble dont s’agit, ont réparé leurs préjudices, sachant que la somme au paiement de laquelle ils ont été condamnés représente l’intégralité de leur patrimoine financier mobilisable, somme nécessaire pour assurer le financement de leurs besoins quotidiens.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs mobilières suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.
Or, en l’espèce, [U] [C] et [T] [G] n’établissent pas le risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation, risque qui ne saurait ressortir du départ des défendeurs pour la Martinique, territoire ultra marin français alors qu’il est constant que ceux-ci ont cédé l’immeuble dont s’agit par acte authentique en date du 1er juin 2023 pour une somme de 420 000 €, opération qui leur a procuré des fonds.
Par ailleurs, les demandeurs ne justifient ni même ne précisent leur statut matériel alors que les saisies-attributions que les époux [J] ont diligentées sur leur compte en banque font état du dépôt de sommes de 27 245,21 € et 73 723,,97 €.
Par suite au regard de la défaillance d'[U] [C] et [T] [G] dans l’administration de la preuve, leurs prétentions formées à titre principal et subsidiaire seront rejetées.
Pour résister aux demandes de ces derniers, les défendeurs ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [U] [C] et [T] [G] de toutes leurs demandes,
Condamnons [U] [C] et [T] [G] à payer aux époux [J] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [U] [C] et [T] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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