Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 février 2025, N° 25/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGMT
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 11 février 2025
RG : 25/00022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2025
APPELANTE :
La société ELC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [6], toque : 502
INTIMES :
M. [W] [T]
né le 02 Février 1984 à [Localité 8] (26)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Z] [O] épouse [T]
née le 16 Février 1987 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocat au barreau de LYON, toque : 698
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] et Mme [Z] [O] épouse [T] (les maîtres de l’ouvrage), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7], parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 3], ont entrepris d’y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, ils ont :
— conclu avec la société ELC (le maître d''uvre) un contrat de maîtrise d''uvre,
— conclu avec le maître d''uvre un contrat de fourniture de matériaux pour le lot de travaux « gros-'uvre, maçonnerie »,
— confié à la société OFN construction l’exécution du lot de travaux « gros-'uvre maçonnerie»,
— confié à la société Rostaing P et F l’exécution du lot de travaux « étanchéité couverture ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 1er juin 2023 et il est apparu, en cours de chantier, que des venues d’eau se produisaient dans le sous-sol destiné à être habitable.
Le 11 octobre 2024, Mme [N], commissaire de justice mandatée par les maîtres de l’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les venues d’eau et les dégradations consécutives du sous-sol de la maison de ses mandants.
Ces derniers ont fait appel à un expert, M. [Y], qui a établi un rapport amiable daté du 28 octobre 2024, aux termes duquel il a retenu que les infiltrations pouvaient avoir pour causes, possiblement concomitantes :
— une absence d’étanchéité ou des malfaçons de l’étanchéité des parois enterrées, précision étant apportée qu’un enduit d’imperméabilisation ne constitue pas un ouvrage d’étanchéité,
— une absence de cunette en pied des murs enterrés,
— un colmatage ou des malfaçons affectant le drain périphérique, en particulier une absence de raccordement du drain sur un exécutoire,
— une absence de drainage vertical,
— une absence de drainage sous dallage.
Le 13 novembre 2024, les maîtres de l’ouvrage ont réceptionné les travaux, avec réserves et en présence de Me [N], qui a dressé un second procès-verbal de constat.
Par actes introductifs d’instance des 27 décembre 2024 et des 2 et 3 janvier 2025, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner en référé :
— le maître d''uvre,
— la société SMABTP, en qualité d’assureur du maître d''uvre,
— la société OFN construction,
— la société Rostaing P et F,
aux fins d’expertise in futurum.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— déclaré les maîtres de l’ouvrage recevables en leur demande d’expertise judiciaire,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— désigné en qualité d’expert : M. [M] [R] et fixé les détails de sa mission,
— condamné le maître d''uvre à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1.500 euros,
— condamné provisoirement les maîtres de l’ouvrage aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi,
— rejeté la demande des maîtres de l’ouvrage fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 24 février 2025, le maître d''uvre a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la société ELC demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1.500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les prétentions du maître d''uvre,
— condamner le maître d''uvre à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner le maître d''uvre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’amende civile
Le maître d’oeuvre fait valoir que :
— son action n’était pas abusive dès lors qu’il a considéré être intervenu pour reprendre les désordres dénoncés et ce avant l’audience, rendant la mesure d’expertise non nécessaire,
— son action n’était pas dilatoire dès lors qu’il n’a sollicité aucun renvoi.
Les maîtres de l’ouvrage déclarent qu’ils n’ont aucun intérêt à se prononcer sur l’infirmation ou la confirmation du chef de jugement critiqué.
Réponse de la cour
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société ELC une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En l’espèce, la société ELC n’a fait qu’user de son droit de s’opposer à une demande d’expertise formée à son encontre.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire n’y avoir lieu à condamner la société ELC au paiement d’une amende civile.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamner la société ELC à une amende civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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