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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 25/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 7 juillet 2025, N° 2023J00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/03085 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MY3U
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
la SELARL FTN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J00358)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 07 juillet 2025 , suivant déclaration d’appel du 29 août 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°494 047 418, représentée par son gérant en exercice, Madame [D] [I] domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. [O] [G] au capital de 10 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n°831 242 359, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 22 janvier 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a notamment :
— condamné la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 47 850,31 euros TTC majorée des intérêts à concurrence de 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture,
— condamné la société Village au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 960 euros TTC,
— condamné la société [Adresse 1] au paiement d’une somme de 4 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel formée le 29 août 2025 par la société Village.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 19 novembre 2025 par la société [O] [G] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société [Adresse 1],
— condamner la société Village à payer à la société [O] [G] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir :
— que la société [Adresse 1] ne s’est pas acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, soit la somme de 73 364,72 euros ;
— que les tentatives d’exécution se sont avérées infructueuses et qu’aucune proposition de règlement n’a été formulée.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 28 novembre 2025 par la société Village qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société [O] [G] de sa demande de radiation de l’appel,
— débouter la société [O] [G] de ses demandes comme mal fondées,
— condamner la société [O] [G] à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que la société [Adresse 1] a déposé ses conclusions d’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
— que lorsque le commissaire de justice a tenté une saisie attribution, non conforme au jugement, le compte de la société Village est de – 26 817,71 euros ;
— qu’elle exploite une seule boutique de vêtement à [Localité 7] dans un secteur sinistré en raison de la concurrence chinoise et de fournisseurs au comportement déloyal;
— que la société [O] [G] a été reprise par le groupe LVMH dont la puissance financière est sans rapport avec celle de la société [Adresse 1] qui n’emploi aucun salarié ;
— que le règlement des sommes litigieuses engendrerait un état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société Village ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, alors que le jugement, dont elle fait appel, est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société [Adresse 1] produit une attestation de son expert-comptable, non-datée, qui indique que " la société Village n’est pas en capacité de payer les sommes demandées pour le litige avec la société [G]. Cette dette, si elle est certifiée et non échelonnée, engendrerait un état de cessation des paiement et l’ouverture d’une procédure collective ".
Cette seule attestation qui n’est accompagnée d’aucun document comptable, bilans et compte de résultats ne permet pas au conseiller de la mise en état d’apprécier les capacités financières de la société et se trouve insuffisante à établir une impossibilité d’exécuter.
La position débitrice à un instant déterminé du compte saisi par la Société Générale ne permet pas non plus d’établir l’absence de toute trésorerie, ni l’impossibilité pour la société [Adresse 1] de contracter un emprunt pour régler ses dettes, ni la création d’une situation aboutissant de façon irréversible à une procédure collective.
Par ailleurs, la reprise par le groupe LVMH de la société [O] [G] est sans incidence sur l’absence de démonstration de la réunion des conditions de l’article 524 du code de procédure civile pour permettre à l’appelante de faire échec à la radiation de l’affaire.
Il résulte de ces éléments que la société [Adresse 1] ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société [O] [G].
La société Village, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG n° 25/03085 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société [Adresse 1] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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