Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mai 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2025
N° RG 25/01055 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RG
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Mai 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 4], de nationalité Pakistanais
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [H], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant M. Gilles RICARD, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Julie DESHAYE, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à @,
Signée par M. Gilles RICARD, et Julie DESHAYE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5 juin 2023 portant interdiction définitive du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 27 mai 2025 à 09H32 ;
Vu l’ordonnance du 30 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Mai 2025 à 16H12 par Monsieur [Y] [U] ;
Monsieur [Y] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Monsieur ne parle pas bien anglais et ne comprend pas.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il avait un traducteur mais il ne comprend pas bien la langue anglaise. Il comprend bien mieux l’Italien. Il y a une nullité de la procédure. Cela lui cause un grief. Et je soulève une irrégularité de la requête de prolongation : absence de pièces utiles
la procédure en rétention est entachée d’irrégularité. Je demande l’infirmation de l’ordonnance à défaut de l’assigner à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par sa déclaration d’appel, [O] [Y] [U] demande l’infirmation de l’ordonnance du 30 mai 2025 et sa remise en liberté ou subsidiairement son assignation à résidence.
Il soutient que:
— la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention était incomplète, faute de documents de nature à démontrer les diligences de l’administration, en particulier la copie du registre actualisé démontrant qu’il a pu exercer ses droits consulaires;
— la procédure est irrégulière car il n’a pas eu l’assistance d’un interprète en langue ourdou lors du placement en rétention et lors de la notification des droits.
****
1/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête du préfet en vue de la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.' L’article L 741-3 du même code prévoit:' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet’ Enfin l’article R. 742-1 du même code prévoit: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.'
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [U], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention le 27 mai 2025, à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 6] et en application d’un arrêté du 26 mai 2025 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif qu’il avait été condamné définitivement le 5 juin 2023, condamnation assortie d’une interdiction définitive du territoire français, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et constituait une menace pour l’ordre public, qu’enfin son éloignement ne pouvait intervenir immédiatement, justifiant son placement en rétention administrative.
Le 27 mai 2025, la préfecture des Bouches-du-Rhône saisissait l’ambassade du Pakistan d’une demande de laissez-passer.
Enfin, le 29 mai 2025, le préfet saisissait le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [I] [K], à laquelle étaient joints les documents justifiant de la saisine des autorités pakistanaises aux fins d’obtention d’un laissez passer.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la requête du préfet n’aurait pas été motivée, ni que le préfet n’aurait pas fait diligences aux fins d’éloigner l’intéressé, alors qu’une demande de laissez- passer avait été envoyée aux autorités compétentes dès le placement en rétention administrative de celui-ci.
Par ailleurs, l’agent préfectoral ayant saisi le juge des libertés, Mme Sarah DAMECHE, était bien compétente pour le faire, ayant reçu délégation de signature du préfet en date du 5 février 2025.
2/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention faute de notification à l’intéressé des droits consulaires
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. /L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que l’appelant a été placé en rétention administrative le 27 mai 2025, après sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 9], et que les droits afférents à la rétention lui ont été notifiés à ce moment-là dans la langue anglaise qu’il a déclaré comprendre. Il est arrivé au centre de rétention le 27 mai 2025 à 10h45, ce qui résulte du registre du centre de rétention. Enfin, le formulaire fait mention de sa nationalité pakistanaise et du fait qu’il a été informé de ses droits, notamment le droit de communiquer avec son consulat.
Il n’est donc pas fondé à soutenir que son placement en rétention n’aurait pas été effectué conformément aux dispositions précitées.
3/ Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète en langue ourdou
Il est soutenu que le placement en rétention aurait été irrégulier faute pour l’intéressé d’avoir été assisté par un interprète en langue ourdou.
Toutefois, il est constant que l’intéressé a déclaré parler l’anglais tout au long de la procédure, que l’anglais est une langue officielle du Pakistan dont il est un ressortissant, que tous les actes lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète en anglais sans qu’il fasse d’observation ni refuse de signer les procès-verbaux, et que par conséquent il n’est pas fondé àsoutenir qu’il ne comprendrait pas l’anglais.
Au surplus, il sera relevé que lorsqu’il a été sollicité pour présenter des observations par le préfet qui envisageait de le placer en rétention, M. [U] a pu formuler par écrit des observations en français, et a même rédigé une lettre en français, démontrant par là sa connaissance de la langue française.
Il n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une violation de ses droits du fait de l’absence d’interprète en langue ourdou.
Enfin, sur le fond, l’appelant ne soulève aucune irrégularité ni aucune critique sur les diligences préfectorales en vue de son éloignement, et son maintien en rétention apparaît motivé et justifié par les circonstances de l’espèce, alors qu’il a été condamné à une interdiction définitive de territoire et ne justifie pas de garanties de représentation et que le préfet a saisi l’ambassade du Pakistan pour obtenir un laissez-passer, sans avoir encore reçu de réponse.
Quant à sa demande de bénéficier d’une assignation à résidence, dès lors qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation elle ne pourra qu’être rejetée.
Par conséquent l’ordonnance dont appel devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les nullités soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [U]
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 4], de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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