Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1014
[X]
C/
[10]
Copie certifiée conforme adressée à :
— Mme [U] [X]
— Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME
— [8] [Localité 13] [Localité 12]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME
— [8] [Localité 13] [Localité 12]
Le 3 novembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBY7 – N° registre 1ère instance : 21/00285
Jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 11 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME de la SELARL ASAP AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [R], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie à effet du 5 juillet 2002, au regard d’une endométriose sévère, Mme [U] [X], employée relations clientèle, s’est par la suite vu reconnaître à effet du 29 avril 2006 le bénéfice d’une pension de deuxième catégorie.
Mme [X], qui poursuivait son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, a été placée en arrêt maladie du 3 novembre 2018 au début du mois de mars 2020.
Après une brève reprise de son activité, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 16 mars 2020, au regard de sa vulnérabilité au covid-19, dont la pandémie venait de se déclarer.
Le 5 octobre 2020, la [6] (la [8], ou la caisse), a informé l’assurée sociale de son refus d’indemniser l’arrêt maladie du 16 mars 2020 à compter du 1er novembre 2020, le médecin conseil ayant estimé que l’affection à l’origine de cet arrêt était celle pour laquelle elle percevait déjà une pension d’invalidité depuis le 5 juillet 2002.
Suite à la contestation de Mme [X], une expertise technique a été confiée au docteur [H], afin de dire si l’état de santé de l’assurée sociale pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31 octobre 2020.
Mme [X] ne s’étant pas présentée à la convocation du médecin expert, la caisse a maintenu le 6 mai 2021 sa décision initiale.
Saisie du recours préalable formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
L’assurée sociale reprendra en définitive son activité professionnelle le 1er août 2022.
Procédure :
Par requête réceptionnée le 23 septembre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 4 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale, désignant pour y procéder le docteur [A] [Y] avec notamment pour mission de :
— dire si médicalement, à la date du 31 octobre 2020, l’état de Mme [X] était consolidé,
— dans la négative, dire à quelle date comprise entre le 31 octobre 2020 et le jour de l’expertise, l’état de Mme [X] pouvait être considéré comme consolidé,
— en tout état de cause, dire si l’arrêt de travail du 16 mars 2020 trouvait son origine dans l’affection pour laquelle Mme [X] était reconnue en invalidité.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] a retenu que l’arrêt de travail du 16 mars 2020 avait une origine plurifactorielle tenant pour partie aux conséquences à distance de l’endométriose (les chirurgies abdominales étant intervenues postérieurement à son invalidité de catégorie 2) mais aussi à l’apparition d’autres pathologies (syndrome dépressif sévère, psoriasis sévère) ; il a par ailleurs fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [X] au 1er août 2022, considérant que les conditions de cette consolidation n’étaient pas réunies au 31 octobre 2020.
Sur la base de ce rapport, Mme [X] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières maladie pour la période postérieure au 31 octobre 2020. La caisse s’en est rapportée à justice sur ce point.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
— jugé que Mme [X] ne présentait pas pour la période du 1er novembre 2020 au 1er août 2022 pendant laquelle elle était placée en arrêt de travail pour maladie, la même affection que celle pour laquelle il lui était servi une pension d’invalidité depuis le 5 juillet 2002,
— débouté Mme [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux dépens,
— rappelé que les frais résultant de l’expertise médicale technique seraient pris en charge par la [5],
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une requête en omission de statuer, que pouvait rendre opportune l’absence de réponse spécifique quant au sort des indemnités journalières maladie sur la période du 1er novembre 2020 au 1er août 2022
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 11 avril 2024, Mme [X] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2024, la [9] a également interjeté appel du jugement, en ce qu’il a jugé que Mme [X] ne présentait pas pour la période du 1er novembre 2020 au 1er août 2022, pendant laquelle elle était placée en arrêt de travail pour maladie, la même affection que celle pour laquelle il lui était servi une pension d’invalidité depuis le 5 juillet 2002.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux instances.
Evoquée à l’audience de mise en état du 27 mai 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, qu’elle soutient oralement, Mme [U] [X] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise et, en conséquence,
— annuler la décision du 5 octobre 2021 de la [8] arrêtant le versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 1er novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— juger que la suppression de ses indemnités journalières à compter du 1er novembre 2020 est injustifiée,
— ordonner à la [9] de reprendre le versement de ses indemnités journalières dues de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 1er août 2022,
— renvoyer à la [9] la liquidation de ses droits,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient :
— que l’arrêt de travail du 16 mars 2020 était justifié par l’épidémie de covid-19 et la nécessité corrélative de protéger les personnes vulnérables,
— que cet arrêt de travail n’est donc pas intégralement lié à l’affection dont elle souffre depuis 2002,
— que le docteur [Y], médecin expert désigné en première instance, a conclu que son arrêt du 16 mars 2020 faisait suite à l’apparition d’autres pathologies que celle pour laquelle elle était reconnue en invalidité,
— qu’elle peut par conséquent bénéficier du versement des indemnités journalières du 1er novembre au 1er août 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour, au visa des articles L. 341-3, L. 324-1, L. 321-1 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer la date de stabilisation de l’état d’invalidité de Mme [X] fixée au 31 octobre 2020,
— dire qu’il n’y a lieu au versement des indemnités journalières sollicitées au titre de son arrêt de travail du 16 mars 2020 à compter du 1er novembre 2020,
— rejeter la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [9] fait valoir :
— qu’en raison du principe de non cumul des indemnisations, le bénéficiaire d’une pension d’invalidité ne peut simultanément percevoir des indemnités journalières pour la même affection,
— qu’après la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, l’invalidité lui ouvre droit à l’attribution d’une pension d’invalidité et non au versement des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée,
— qu’en l’espèce, Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 3 novembre 2018 jusqu’en mars 2020, date à laquelle a repris une activité à mi-temps thérapeutique de courte durée, avant de présenter à nouveau un arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mars 2020,
— que, lors de la révision médicale de l’invalidité de Mme [X] le 13 mars 2020, le service médical a, en concertation avec le docteur [N], son médecin traitant, convenu d’une stabilisation de son état de santé à la date du 31 octobre 2020, avec maintien de la pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2020,
— que le docteur [Y], médecin expert désigné en première instance, a effectué une interprétation erronée de l’état d’invalidité de l’assurée,
— que le docteur [K], médecin conseil, a précisé que c’est bien l’endométriose sévère dont était atteinte l’assurée qui a justifié sa mise en invalidité de 1ère catégorie puis de 2ème catégorie, et que les chirurgies abdominales et les retentissements physiques et psychologiques pris en charge étaient les conséquences de l’endométriose,
— que l’arrêt de travail du 16 mars 2020 a été pris en charge en raison de la vulnérabilité de Mme [X] au Covid-19 du fait de son endométriose sévère.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour une présentation plus complète de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation des décisions de la [8] et de la commission de recours amiable :
La cour étant juge du fond du litige qui lui est soumis, et non des décisions respectivement rendues par la caisse et la commission de recours amiable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [X] tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2021 de la [9], ni de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
2. Sur le bénéfice des indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie.
L’article L. 323-1 du même code précise qu’en cas d’affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection.
Par ailleurs, selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié notamment à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1, ou après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné.
Il résulte des textes susvisés que la pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail par suite d’un accident ou d’une maladie ne relevant pas de le législation sur les risques professionnels, donc de compenser une incapacité permanente à travailler, tandis que l’arrêt maladie concerne une incapacité temporaire de travailler.
Le cumul d’une pension d’invalidité avec le versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie n’est possible que lorsqu’un assuré social qui poursuit une activité professionnelle, tout en bénéficiant d’une pension d’invalidité, se retrouve en arrêt maladie pour une nouvelle pathologie ou en raison d’une aggravation de son état de santé. Le cumul suppose donc que l’arrêt maladie soit dû à une condition de santé distincte de celle que prend en compte la pension d’invalidité, ou à une aggravation significative de la condition existante qui n’est pas déjà prise en compte par cette pension.
En l’espèce, Mme [X] bénéficiait depuis l’année 2002 d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, au regard de la réduction permanente de sa capacité de travail en lien avec une endométriose sévère.
Elle a ensuite fait l’objet à compter du 29 avril 2006 d’un classement en 2ème catégorie d’invalidité au titre des conséquences de cette même pathologie. Un tel classement suppose la démonstration théorique, d’après des données médicales, que la nature et la gravité des affections de la personne considérée ne lui permettent pas d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. Pour autant, l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que son bénéficiaire se voie refuser le versement de l’allocation d’assurance chômage (en ce sens : Cass. Soc. 22 février 2005, n° 03-11.467, publié au bulletin). Il arrive ainsi qu’un invalide relevant de la 2ème catégorie reprenne ou poursuive l’exercice d’une activité professionnelle. Tel est en l’espèce le cas, Mme [X] ayant continué à travailler dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique de 80%.
L’assurée sociale a été placée en arrêt maladie du 3 novembre 2018 au début du mois de mars 2020. Le motif de cet arrêt, comme de ses prolongations n’est pas connu avec précision. Cependant, un document rédigé le 18 décembre 2018 par le professeur [B] (hôpital [7]) fait référence à un accident occlusif survenu un mois auparavant, accident dont le praticien précise qu’il est survenu dans un contexte de prise de ralentisseurs du transit dont la patiente avait augmenté la posologie pour remédier à la gêne occasionnée dans son activité professionnelle. Le rapport du docteur [Y] mentionne quant à lui une dépression sévère, en faisant état de troubles anxieux assez anciens traités depuis novembre 2018 par [16] et jusque septembre 2020 par [15].
Après une brève reprise du travail, Mme [X] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 16 mars 2020, au regard de son état de vulnérabilité au virus covid-19, dont la pandémie venait de se déclarer.
La caisse a décidé au mois de mars 2020 de procéder à la révision médicale de l’invalidité de l’assurée sociale. Après concertation avec le docteur [N], médecin traitant de l’intéressée, il a été convenu d’une stabilisation de son état de santé à la date du 31 octobre ; s’en est ensuivi un maintien de la pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2020.
Le 5 octobre 2020, la [9] a informé Mme [X] de son refus d’indemniser l’arrêt maladie à compter du 1er novembre 2020, le médecin conseil ayant estimé que l’affection à l’origine de cet arrêt était identique à celle au titre de laquelle elle percevait déjà une pension d’invalidité.
La question essentielle posée à la cour est donc celle de savoir si l’assurée sociale, déjà bénéficiaire d’une pension d’invalidité, pouvait en sus prétendre au bénéfice du versement des indemnités journalières maladie sur la période du 1er novembre 2020 au 1er août 2022.
A cette fin, il appartient à Me [X] de démontrer la réunion des conditions rendant possible le cumul de ces deux prestations ; en d’autres termes, il lui incombe de prouver que l’arrêt de travail prescrit était sans lien avec les pathologies déjà prises en compte au titre de son placement en invalidité.
Le rapport du docteur [Y], déposé expert désigné en première instance, n’est donc pertinent qu’en ce qui concerne les raisons médicales ayant justifié l’arrêt de travail du 16 mars 2020, la discussion relative à la consolidation (ou stabilisation) de l’état de santé de l’assurée sociale n’ayant quant à elle pas d’incidence sur la solution du litige.
L’expert retient à ce titre une origine plurifactorielle de l’arrêt de travail du 16 mars 2020, dû pour partie aux conséquences à distance – les chirurgies abdominales étant intervenues postérieurement à son invalidité catégorie 2 – de l’affection pour laquelle l’assurée sociale est reconnue en invalidité (l’endométriose), mais aussi à l’apparition d’autres pathologies, en l’occurrence un syndrome dépressif sévère et un psoriasis sévère.
Il résulte cependant des explications des parties, ainsi que du certificat médical établi par le docteur [N], médecin traitant de Mme [X], que l’arrêt du travail du 16 mars 2020 n’a été prescrit qu’en raison de l’état de vulnérabilité au covid-19 d’une assurée sociale atteinte d’une endométriose sévère dont la nature, mais également les conséquences, avaient entraîné un classement en 2ème catégorie d’invalidité.
S’agissant des autres facteurs retenus par l’expert judiciaire pour expliquer l’arrêt de travail, qu’il s’agisse de la dépression sévère traitée depuis l’année 2018 ou de la kératose palmoplantaire ainsi que des kératoses et fissures des pulpes des doigts, il résulte des observations rédigées le 8 novembre 2023 par le docteur [K], médecin conseil :
— qu’après examen des différentes pathologies présentées, le service médical, en concertation avec le médecin traitant de l’assurée sociale, a fixé la date de stabilisation médicolégale de son état de santé au 31 octobre 2020 ;
— que si l’assurée sociale devait bénéficier, postérieurement à cette date, de soins en lien avec des troubles dépressifs sévères, avec des douleurs abdominales dans le cadre des suites digestives de l’endométriose, ainsi que de soins dermatologiques, ces mêmes soins étaient déjà en cours lors de la concertation ayant abouti à la stabilisation de l’état de l’assurée au 31 octobre 2020 ;
— et que les soins dermatologiques pouvant être réalisés en ambulatoire ne pouvaient à eux seuls fonder une nouvelle période d’évolutivité, puisqu’ils étaient intégrés dans l’ensemble des soins pour lesquels l’assurée bénéficiait déjà d’indemnités journalières depuis 2018.
Il apparaît dès lors que, à la date du 31 octobre 2020 à laquelle il a été procédé à la révision médicale de l’invalidité de l’assurée sociale, en concertation avec son médecin traitant, conduisant à la reconnaissance de la stabilisation de son état et au maintien de Mme [X] en 2ème catégorie d’invalidité, l’invalidité prenait désormais en compte non seulement l’endométriose et ses conséquences à distance, mais encore la dépression sévère et la kératose palmoplantaire, ainsi que les kératoses et fissures des pulpes des doigts.
Par suite, à compter du 31 octobre 2020, l’arrêt de travail litigieux ne pouvait plus être regardé comme dépourvu de lien avec les pathologies déjà prises en compte au titre du placement en invalidité.
En application de la règle du non-cumul des indemnités, Mme [X] n’a donc pas vocation à percevoir les indemnités journalières maladie postérieurement au 31 octobre 2020.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions soumise à la cour et, statuant à nouveau, de fixer au 31 octobre 2020 la date de stabilisation de l’état de Mme [X] et de rejeter la demande de Mme [X] tendant au versement des indemnités journalières maladie sur la période du 1er novembre 2020 au 1er août 2022.
3. Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Mme [X] ne peut prétendre à l’allocation d’une telle indemnité de procédure. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure, et de rejeter la demande de même nature présentée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les frais résultant de l’expertise médicale technique seraient pris en charge par la [5] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au 31 octobre 2020 la date de stabilisation de l’état de santé de Mme [U] [X], en lien avec les pathologies ouvrant droit à la pension d’invalidité de 2ème catégorie,
Déboute Mme [U] [X] de sa demande tendant au versement des indemnités journalières au titre de la période du 1er novembre 2020 au 1er août 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [U] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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