Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 déc. 2025, n° 22/11780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 mai 2022, N° 20/04070 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 11 DECEMBRE 2025
MM
N° 2025/ 405
N° RG 22/11780 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5QC
[Y] [Z] veuve [U]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] DE L’EMERAUDE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
SELARL DAZ AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04070.
APPELANTE
Madame [Y] [Z] veuve [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] DE L’EMERAUDE, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA ID [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
La SNC «'Kaufman & Broad promotion 6'» a réalisé une opération de promotion immobilière sur un terrain sis [Adresse 6] [Localité 1], dénommée «' [Localité 9] d’ Émeraude'».
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’une réception amiable des travaux en date du 20 novembre 2007.
Estimant que la construction de l’ensemble immobilier avait modifié le terrain naturel et que cette modification était à l’origine de désordres dans leur jardin lors des épisodes pluvieux, le 20 novembre 2012, les époux [U] ont fait assigner le SDC [Localité 8] d’Émeraude afin que soit ordonnée une expertise. Le 27 décembre 2012 l’assignation a été dénoncé par le SDC [Localité 8] d’Émeraude à la SNC Kaufman & Broad promotion 6.
Par ordonnance du 11 mars 2013, Monsieur [T] [O] a été désigné par le Tribunal pour réaliser les opérations d’expertise sollicitées. L’expert a rendu son rapport le 24 juin 2015.
Le'23 juin 2020,'Mme [U] a fait assigner’le SDC [Localité 8] d’émeraude et la SNC Kaufman & Broad promotion 6 afin de les voir reconnus responsables in solidum des désordres causés sur son fonds, condamnés à faire cesser, conformément aux préconisations de l’expert, les causes de ces derniers sous astreinte, condamnés, à défaut, à verser la somme HT de 13'800 € comprenant le coût des travaux HT et les honoraires de maîtrise d’ oeuvre, et à 10'000'€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel, moral, que de jouissance.
Par jugement du'25 mai 2022, le tribunal judiciaire de’Grasse a':
— débouté Madame [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
— condamné Madame [U] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le litige analysé soit du point de vue de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, soit de la responsabilité pour faute du promoteur, ne permettait pas de retenir l’ une ou l’autre de ces responsabilités, les désordres dénoncés n ' étant pas établis.
Par déclaration du'22 août 2022,'Mme [Y] [Z] veuve [U] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'22 novembre 2022,'Mme [U] demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et bien fondé
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 Mai 2022,
Par décision nouvelle,
— déclarer bien fondées, vu le rapport de l’Expert déposé le 24 Juin 2015, les demandes de Mme veuve [U],
— déclarer le SDC [Localité 9] d’émeraude représenté par son syndic en exercice, et la SNC Kaufman & Broad promotion 6, responsables in solidum des désordres causés au fonds de Mme [U].
— condamner in solidum le SDC [Localité 9] d’émeraude représenté par son syndic en exercice et la SNC Kaufman & Broad promotion 6 à faire cesser les causes des désordres sous astreinte de 1'000'€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, selon les préconisations et prescriptions de l’expert [O], tel que figurant au descriptif quantitatif et estimatif page 39 du rapport de l’expert, pour un montant TTC de 16'560 € pour les travaux et les honoraires de maîtrise d''uvre, coût qui sera actualisé selon l’indice BT01 du bâtiment à la date de l’assignation introductive.
A titre subsidiaire,
— condamner les mêmes, in solidum à verser à l’appelante et telle qu’estimée par l’expert judiciaire la somme HT de 13'800'€ comprenant le coût HT des travaux et les honoraires de maîtrise d''uvre, ladite somme devant être réévaluée selon l’indice BT01 du bâtiment, en vigueur à la date de l’assignation introductive.
— condamner le SDC [Localité 9] d’émeraude représenté par son syndic en exercice et la SNC Kaufman & Broad promotion 6, in solidum, à payer la somme de 10'000'€ à Mme veuve [U], en réparation de son préjudice tant matériel que moral et de jouissance subi subséquemment.
— condamner le SDC [Localité 9] d’émeraude représenté par son syndic en exercice la SNC Kaufman & Broad promotion 6 in solidum à payer à l’appelante la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les intimés entre eux, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de l’expert [O] au profit de la SCP Badie et associés au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] fait valoir que':
— les demandes sont fondées sur le rapport et les constatations de l’expert judiciaire et, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les désordres sont démontrés.
— l’expertise judiciaire est contradictoire et il en ressort que les eaux de pluies de la résidence le [Localité 8] d’émeraude s’évacuent sur son fonds du fait du rehaussement du sol fait lors de la construction de la résidence.
— en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en laissant les eaux s’écouler, sans précaution, le syndicat des copropriétaires est présumé fautif dans l’entretien de l’immeuble, et est présumé responsable des dommages causés.
— la responsabilité de la SNC Kaufman & Broad promotion 6 est engagée sur la base de l’article 1240 puisqu’elle a commis une faute du fait de ces travaux comme cela ressort du rapport de l’expert.
— le préjudice est valablement démontré et chiffré par le rapport de l’expert.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'21 février 2023,'La SNC Kaufman & Broad promotion 6 demande à la cour de':
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 juin 2015,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 mai 2022,
— confirmer le Jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 mai 2022, en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
— condamné Mme [U] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 6'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC Kaufman & Broad promotion 6 réplique que':
— il ressort des constatations de l’expert qu’il n’a pas été constaté de venues d’eaux dans le sous-sol de la maison [U], susceptibles de générer une humidité anormale et pouvant être la conséquence directe ou indirecte de la rehausse du sol, après l’édification de la résidence mitoyenne.
— Ce n’est que le 23 juin 2020, soit cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que Madame [U] a assigné le Syndicat des copropriétaires voisin et la concluante, la SNC Kaufman & Broad promotion 6.
— elle n’est pas responsable des dommages allégués, non démontrés, puisqu’aucune faute n’est démontrée.
— si la venue des eaux provient bien de l’augmentation du niveau du terrain de la copropriété, cette augmentation a été réalisée par la société Tardieu terrassement qui a été liquidée.
— elle ne peut pas être condamnée à réaliser des travaux sur une parcelle qui ne lui appartient pas et encore moins sous astreinte, cette dernière étant injustifiée puisqu’il n’y a aucun caractère urgent.
— Madame [U] ne peut solliciter que le coût des travaux qu’elle est en mesure de réaliser sur sa parcelle, soit 2'520'€.
— il convient de relever que suite à un accédit technique spécifique le 20 novembre 2014, au lendemain d’un épisode pluvieux conséquent de plusieurs jours, il n’a pas été constaté de présence d’humidité significative et anormale dans le sous-sol, et en particulier dans la zone des locaux en terre battue, objet du désordre allégué.
— l’expert indique que l’humidité dans le sous-sol peut être considérée comme attendue puisqu’il est entièrement enterré et que les murs n’ont pas d’étanchéité. Ainsi, il n’y a pas de préjudice avéré, le montant indemnitaire réclamé n’est pas justifié et aucun lien de causalité n’est démontré avec la réalisation des travaux.
— Madame [U] ne justifie pas plus de la nécessité d’effectuer un nettoyage des sous-sols et de son jardin depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 9 février 2023, le SDC [Localité 9] de l’émeraude demande à la cour de :
Vu l’article 14 de la loi de 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
— juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
— juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ;
Par conséquent,
— juger que les demandes de Mme [U] sont irrecevables et mal fondées ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Kaufman & Broad promotion 6 à relever et garantir indemne le SDC [Localité 9] de l’émeraude de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— condamner in solidum tous succombants à verser au SDC [Localité 9] de l’émeraude la somme de 6'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau 'Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Le SDC [Localité 9] de l’émeraude rétorque que :
— sa responsabilité n’est pas engagée par l’expert, comme cela ressort explicitement de la page 38 du rapport et il n’a jamais été informé par Mme [U] de la venue des eaux sur son terrain avant l’assignation.
— l’expert indique qu’il n’a pas été relevé sur le plan technique de préjudice qui lui soit imputable. Le premier juge a valablement justifié sa décision en indiquant qu’il n’existait pas de préjudice.
— la somme réclamée au titre des préjudices allégués n’est pas justifiée et elle n’a jamais été évoquée devant l’expert qui n’a donc pas donné son analyse sur ce point. Au contraire, l’expert a même indiqué qu’il n’avait pas constaté d’humidité anormale dans le sous-sol, il ne peut donc pas y avoir de préjudice du fait du nettoyage des surfaces ni lié à l’angoisse d’une inondation à chaque grande pluie. L’absence de préjudice est également démontrée par le délai de 5 ans avant l’assignation.
— en tout état de cause, l’expert indique que seule la SNC Kaufman & Broad promotion 6 est responsable des désordres puisque c’est elle qui a réalisé les travaux. En tant que seule responsable elle doit relever et garantir le syndicat de toute condamnation.
L’instruction a été clôturée le'21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le non-paiement du timbre
Par courrier reçu par message RPVA du 30 octobre 2025, le conseil de Mme veuve [Z] a informé la cour qu’il n’avait plus de nouvelles de sa cliente et que cette dernière ne l’avait pas mis en mesure de régler le droit de timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 p du code général des impôts en cas de procédure avec représentation obligatoire.
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appelant et les autres parties sont tenus de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.
L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
En l’espèce, Mme [Z] veuve [U], bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA outre le 26 mai 2025 en même temps que l’avis de fixation, puis les 19 et 26 septembre et 22 octobre 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office de l’appel, n’y a pas déféré.
En conséquence, l’ appel de Mme [Z] veuve [U] est déclaré irrecevable.
Mme [Z] veuve [U] est condamnée aux dépens d’appel distraits au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, pour ceux dont ils ont fait l’avance.
L’équité justifie de la condamner au paiement de la somme de 2000,00 euros , chacun, au bénéfice de la société Kaufman & Broad Promotion 6 et du syndicat des copropriétaires [Localité 9] d’ Émeraude.
PAR CES MOTIFS':
Déclare l’appel de Mme [Y] [R] [Z] veuve [U] irrecevable,
La condamne aux dépens d’appel et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure,
Condamne Mme [Y] [R] [Z] veuve [U] à payer à la société «'Kaufman & Broad Promotion 6'» et au syndicat des copropriétaires «'[Localité 9] d’ Émeraude'», et à chacun, une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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