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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/01778
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/06/2025
Dossier : N° RG 25/01090 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JE5X
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
Affaire :
[I] [U] épouse [L], [S] [A] épouse [C], S.D.C. [Adresse 9]
C/
[R] [N], [Y] [T], S.C.I. CGBI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
né le 17 juin 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [Y] [T]
né le 28 juillet 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. CGBI, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Emilie LEMIERE, avocat au barreau de Bayonne
Assistés de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse
Madame [I] [U] épouse [L]
née le 13 Mai 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [S] [A] veuve [C]
née le 12 Mai 1929 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL PORTES IMMOBILIER, inscrite au RCS de Bayonne sous le n° 479 796 245, ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 5], elle même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de Bayonne
sur requête en erreur matérielle
de l’arrêt en date du 18 DECEMBRE 2024
rendu par le COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 24/01415
Par arrêt du 18 décembre 2024, la Cour d’appel de Pau, a notamment :
Confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 avril 2024 en ce qu’elle a condamné M. [N] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la SCI CGBI, M. [T], et Mme [A] veuve [C], chacun, la somme de 800 €, et à Mme [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmé pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejeté de la demande d’expertise judiciaire de M. [R] [N];
Rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [U] épouse [L];
Condamné M. [R] [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € à chacun des intimés: le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], la SCI CGBI, M. [Y] [T], Mme [S] [A] veuve [C] et Mme [I] [U] épouse [L]
Rejeté la demande de M. [R] [N] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 18 avril 2025, Mme [S] [A] veuve [C] et Mme [I] [U] épouse [L] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle en ce que l’arrêt mentionne dans sa motivation, en page 10, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [R] [N] au bénéfice de chacun des intimés, alors que le dispositif a mentionné une somme de 500 €, que les requérants demandent donc de rectifier.
Les parties ont été invitées par message RPVA à présenter leurs observations sur cette requête avant le 10 juin 2025.
Maître LEMIERE conseil de M. [Y] [T] et de la SCI CGBI a indiqué le 6 mai 2025 n’avoir aucune observation à formuler sur la requête en rectification.
Maître FOURGEAU conseil de M. [R] [N] n’a pas fait parvenir d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, et s’assure que les autres parties ont eu connaissance de la requête.
En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt que la cour avait alloué une somme de 800 € à chacun des 5 intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans sa motivation, mais que la somme de 500 € a été inscrite par erreur purement matérielle dans le dispositif.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle comme sollicité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sans audience, par Mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt rendu le 18 décembre 2024
Dit que dans la phrase du dispositif :
« Condamne M. [R] [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € à chacun des intimés : le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], la SCI CGBI, M. [Y] [T], Mme [S] [A] veuve [C] et Mme [I] [U] épouse [L]',
la somme de 500 € est remplacée par la somme de 800 €.
Laisse les dépens de la procédure sur requête en rectification d’erreur matérielle à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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