Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 avr. 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 179/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04134 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INJ7
Décision déférée à la cour : 14 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Madame [X] [H]
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 16] à [Localité 10]
Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 10]
Monsieur [A] [L]
demeurant [Adresse 16] [Localité 10]
L’E.A.R.L. [V] [H], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 16] à [Localité 10]
L’E.A.R.L. [L] [A], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 16] à [Localité 10]
représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me DUBUS, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
1/ Monsieur [S] [E]
2/ Madame [Y] [C]
demeurant tous les deux [Adresse 13] à [Localité 11]
3/ La S.C.E.A. [C], représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]s à [Localité 11]
[Localité 11]
4/ La G.F.A. [E], représentée par son représentant légal ayant son siège social : [Adresse 5] à [Localité 11]
[Localité 11]
5/ La S.A. SAFER GRAND EST, représentée par son représentant légal
ayant son siège[Adresse 4] à [Localité 7]
1 à 5/ représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me DEHAUT, avocat au barreau de Strasbourg
6/ Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 8]
7/ Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 9]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
8/ Madame [F] [B] épouse [W]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 10]
9/ Monsieur [YM] [B]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
10/ La G.F.A. [B]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 10]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la cessation de leur activité, les consorts [B] ont confié à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Grand Est la mission de céder leur exploitation agricole. C’est ainsi que Mme [F] [W], née [B], M. [YM] [B] et M. [JJ] [B], associés au sein de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [B] [US] ont consenti à la SAFER, le 5 septembre 2023, une promesse de vente portant sur les parts de cette SCEA, et que Mme [F] [W], M. [YM] [B], M. [J] [B], Mme [U] [B], M. [P] [B], le GFA [B], la SCEA [B] [US] et M. [JJ] [B], ont consenti à la SAFER un promesse de vente portant sur différentes parcelles agricoles et viticoles.
La SAFER a publié :
— un premier appel à candidature les 12 et 14 avril 2023, respectivement sur son site internet et dans le Paysan du Haut-Rhin, portant sur le foncier, le délai de dépôt des candidatures étant fixé au 3 mai 2023, à la suite duquel elle a notamment reçu les candidatures de M. [A] [L] et de Mmes [T] [H] et [X] [H], et celle conjointe de Mme [Y] [C] et M. [S] [E] ;
— un second appel à candidature les 23 et 25 août 2023 respectivement sur son site internet et dans le Paysan du Haut-Rhin, commune de [Localité 10], portant sur 100 % des parts sociales de la SCEA [B] [US], le délai de dépôt des candidatures étant fixé au 13 septembre 2023, à la suite duquel elle a notamment reçu les candidatures de M. [A] [L] et de Mme [T] [H], et celle conjointe de Mme [Y] [C] et M. [S] [E], la candidature commune de Mme [X] [H] et de M. [V] [H] étant parvenue hors délai.
Le comité technique du 27 septembre 2023 a proposé l’attribution du foncier et des parts sociales à M. [S] [E] et Mme [Y] [C], au vu du projet d’installation de cette dernière, avec acquisition des biens par un GFA [E] à créer dont ils seront les associés.
Une décision de rétrocession du foncier au profit du GFA [E], au prix de 1 843 968,95 euros, en date du 4 avril 2024, a été affichée dans les mairies des différentes communes concernées, et une décision de rétrocession des parts sociales à M. [S] [E] et Mme [Y] [C], au prix de 343 538,25 euros, en date du 3 janvier 2024, a été affichée en mairie de [Localité 10].
Les candidats évincés ont été avisés à ces mêmes dates du rejet de leur candidature, avec communication des avis de rétrocession.
Les actes de cession ont été passés :
— le 18 décembre 2023 pour les parts sociales au profit de Mme [C] et M. [E] ;
— par acte reçu par Me [O], notaire, le 27 mars 2024, pour le foncier, au profit du GFA [E], cet acte contenant une promesse unilatérale de vente au profit de la SAFER Grand Est des parcelles de vignes sises à [Localité 10], avec faculté de substitution.
Par acte du 14 mai 2024, le GFA [E] a cédé à Mme [T] [H], se substituant à la SAFER Grand Est, les parcelles de vignes sises à [Localité 10].
Dûment autorisés par ordonnance présidentielle du 13 juin 2024, M. [A] [L], Mmes [T] [H] et [X] [H], M. [V] [H], l’EARL [A] [L] et l’EARL [V] [H] ont fait assigner, selon exploits des 25 juin et 2 juillet 2024, la SAFER Grand Est, Mme [Y] [C] et M. [S] [E], le GFA [E], la SCEA [C], les consorts [B], le GFA [B] et la SCP [I] [O] et Frédéric [O] devant le tribunal judiciaire de Colmar, selon la procédure à jour fixe, aux fins d’annulation de la décision d’attribution du foncier agricole et viticole au GFA [E] et de la décision d’attribution des parts de la SCEA [B] à Mme [C] et à M. [E], d’annulation subséquente des actes de vente et de paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [A] [L], Mmes [T] [H] et [X] [H], M. [V] [H], l’EARL [A] [L] et l’Earl [V] [H] irrecevables en leur action faute d’avoir assigné à jour fixe l’un des défendeurs aux actes dont l’annulation était demandée ;
— rejeté la demande reconventionnelle du GFA [E] en indemnisation de son préjudice financier ;
— condamné in solidum les demandeurs aux dépens de l’instance et à payer à la SAFER Grand Est, Mme [Y] [C] et M. [S] [E], le GFA [E], la SCEA [C], Mme [F] [B], épouse [W], M. [YM] [B], M. [J] [B], Mme [U] [B] et à la SCP [I] [O] et Frédéric [O], notaires associés, la somme de 1 200 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l’un des vendeurs, M. [JJ] [B], placé sous mesure de protection, et son tuteur, n’avaient pas été appelés en cause, sans régularisation avant l’audience fixée au 9 septembre 2024, alors qu’il résultait des termes mêmes de l’assignation que les demandeurs avaient connaissance de ce que M. [B] était partie aux actes de vente.
A titre surabondant, le tribunal a relevé le défaut d’intérêt à agir de l’EARL [V] [H] et de l’EARL [A] [L] faute d’avoir été candidates et de M. [V] [H].
Il a rejeté la demande reconventionnelle du GFA [E] en indemnisation du préjudice causé par les difficultés rencontrées pour rembourser le prêt contracté pour ces acquisitions, alors que l’opération n’était pas arrivée à son terme du fait de la procédure, en l’absence de précisions quant à sa situation de trésorerie et à ses capacités à faire face aux deux premières échéances relativement modiques du prêt relais.
M. [A] [L], Mmes [T] [H] et [X] [H], M. [V] [H], l’EARL [A] [L] et l’EARL [V] [H] ont interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2024, en toutes ses dispositions, sauf celle ayant rejeté la demande reconventionnelle du GFA [E], intimant toutes les parties à l’exception du notaire.
Par ordonnance de la présidente de chambre, déléguée de la première présidente, du 2 décembre 2024, les consorts [H]-[L], l’EARL [V] [H], et l’EARL [A] [L] ont été autorisés à assigner les consorts [B] – [E] – [C], la SAFER d’Alsace, le GFA [E], le GFA [B] et la SCEA [C] à comparaître le 7 mars 2025 devant la cour, selon la procédure à jour fixe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [A] [L], Mmes [T] [H] et [X] [H], M. [V] [H], l’EARL [A] [L] et l’EARL [V] [H] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leurs demandes, en ce qu’il les a condamnés aux dépens et au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il a rappelé que la décision était revêtue de l’exécution provisoire de plein droit, et sa confirmation pour le surplus.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs actions ;
— annuler la décision de rétrocession du 3 janvier 2024 portant attribution de 100% des parts sociales de la SCEA [B] à Mme [C] et M. [E] ;
— annuler la décision de rétrocession du 4 avril 2024 portant attribution du foncier agricole et viticole au GFA [E] ;
— condamner la SAFER à verser un montant de 10 000 euros, chacun, à Mme [T] [H], Mme [X] [H] et de M. [A] [L] au titre des préjudices nés de l’illégalité des décisions d’attribution ;
en tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
— condamner la SAFER au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances et aux dépens des deux instances ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à Mme [Y] [C] et M. [S] [E], au GFA [E], à la SCEA [C], au GFA [B], à M. [YM] [B], à Mme [F] [B], épouse [W], à M. [J] [B] et à Mme [U] [B].
Ils font valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la recevabilité de l’action en rétrocession n’est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial, et qu’il en est de même de la demande de réparation des préjudices nés de l’illégalité fautive des décisions de rétrocession. Par ailleurs l’annulation des décisions de rétrocession n’emporte pas de plein droit la nullité des actes de cession, s’agissant de deux actions distinctes et divisibles. Il y a donc trois actions distinctes, et le tribunal a opéré une confusion entre elles.
Pour demander l’annulation des décisions de rétrocession, ils invoquent :
— l’incompétence de l’auteur de la décision, les décisions de rétrocession relevant de la compétence du conseil d’administration de la SAFER, ou par délégation du président ou du directeur général, le comité technique n’étant qu’un organe consultatif, alors que le signataire des décisions est M. [D], chef de service, qui n’avait une délégation du directeur général que pour les ventes n’excédant pas 200 000 euros ;
— le défaut de motivation, les décisions litigieuses étant insuffisamment motivées et l’étant de manière erronée, arguant de ce que l’installation d’un agriculteur est certes un objectif légal, mais qu’en l’occurrence il s’agissait d’une candidature commune et que l’installation de Mme [C] apparaît subsidiaire à la décision d’attribution à son conjoint s’agissant du foncier, outre le fait qu’elle n’acquiert que 3,34 % des parts sociales, les autres étant cédées à M. [E], de sorte que c’est lui qui devient propriétaire principal et actionnaire majoritaire des biens attribués ; que l’acquisition ultérieure de parts est sans incidence ; qu’en réalité la rétrocession est motivée par le développement de l’exploitation de M. [E] ;
— la violation de l’article 18 du règlement du comité technique, M. [S] [E] siégeant au comité technique en qualité de représentant du syndicat des jeunes agriculteurs du Grand Est, la demande devait être présentée au conseil d’administration, or la consultation de ce conseil est postérieur à l’acte de cession des parts sociales ;
— l’information incomplète et inégale des candidats, aucune information sérieuse sur la valorisation des parts n’ayant été fournie, et le périmètre de l’opération n’ayant pas été clairement défini, le caractère global de l’attribution qui portait sur le foncier et les parts sociales n’ayant pas été indiqué et seuls certains candidats en ayant eu connaissance ; la possibilité de rétrocéder ultérieurement les vignes n’était en outre pas annoncée ;
— l’illégalité des décisions au regard des dispositions des article L.141-1, R142-1 , R142-2 du code rural et de la pêche maritime, du fait du non-respect d’un objectif légal, de l’attribution à une personne morale constituée après la clôture des candidatures, et d’une modification unilatérale du périmètre de la rétrocession, ainsi que de l’attribution d’une unité économique autonome à un candidat, M. [E], ne relevant d’aucune des catégories visées à l’article R142-2 ;
— la violation de l’article 505 du code civil, l’autorisation du juge des tutelles étant postérieure aux promesses de vente, de sorte que 'l’acte originel’ du montage contractuel est vicié ;
— l’illégalité du montage global qui conduit à opérer une double substitution ;
— le détournement de pouvoir, l’attribution à M. [E], exploitant en place, siégeant au comité technique de la SAFER, s’étant faite pour un motif d’attribution détourné, et donc pour des raisons étrangères aux missions d’intérêt général de celle-ci.
S’agissant de leur préjudice, ils invoquent le fait que la préparation de dossiers de candidature complets, dans le court délai imparti, a nécessité un investissement personnel important, outre un préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, la SAFER Grand Est, la SCEA [C], Mme [Y] [C], M. [S] [E] et le GFA [E] demandent à la cour de déclarer l’appel de l’EARL [A] [L], de l’EARL [V] [H] et de M. [V] [H] irrecevable ;
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle du GFA [E] en indemnisation de son préjudice financier ;
— infirmer le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau,
— débouter les appelants de leurs prétentions ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondés, les appels en déclaration d’arrêt commun à l’encontre la SCEA [C], Mme [C], M. [E] et le GFA [E], de la SCEA [C], du GFA [B] et des consorts [B] ;
— condamner in solidum les appelants à payer au GFA [E] la somme de 16 329,52 euros montant à parfaire en fonction de la date de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la levée des inscriptions au Livre foncier sur les parcelles litigieuses ;
subsidiairement,
— rejeter la demande de M. [YM] [B] et de Mme [B] et de ceux-ci au nom du GFA [B] tendant à dire que compte tenu de la levée des promesses de cessions, la vente réalisée par le GFA [B], M. [YM] [B], Mme [F] [B] est parfaite a minima à l’égard de la SAFER du Grand Est ;
en tous cas,
— condamner in solidum les appelants aux dépens et au paiement à chacun d’eux d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’EARL [A] [L], l’EARL [V] [H] et M. [V] [H] qui ne sont pas des candidats évincés n’ont pas qualité à agir, de sorte que leurs demandes seront déclarées irrecevables, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Ils relèvent que l’irrecevabilité des demandes en annulation de ventes n’est pas contestée, que les ventes sont donc définitives et que les inscriptions prises au Livre foncier doivent être levées.
Ils soutiennent que les décisions de rétrocession sont régulières, faisant valoir que :
— M. [D] qui bénéficie d’une subdélégation du directeur général délégué, avait le pouvoir d’établir des actes à fin de publicité des décisions de rétrocession ; que s’agissant de la signature de l’acte de cession de parts sociales, il a bénéficié d’une délégation de pouvoir spéciale et que l’acte de cession du foncier a été signé par M. [K] ayant délégation de pouvoir,
— les décisions sont motivées, l’installation de Mme [C] relevant d’un objectif légal, peu important qu’elle soit associée minoritaire,
— ce n’est pas une attribution subsidiaire, puisqu’elle est associée au sein du GFA [E] et qu’elle ne pouvait acquérir plus de 10% des parts pour pouvoir bénéficier de l’aide aux jeunes agriculteurs, outre le fait qu’elle détient actuellement 49 % du capital social,
— M. [E] n’a pas pris part au vote du comité technique le concernant,
— le conseil d’administration a confirmé à l’unanimité les décisions du comité technique par consultation dématérialisée du 30 janvier au 7 février 2024, peu important que cette 'présentation’ soit postérieure à l’acte de cession des parts, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une condition de validité,
— la SAFER n’avait pas l’obligation légale de fournir une valorisation des parts sociales ; il n’y a pas eu de rupture d’égalité car aucun candidat n’avait d’informations sur ce point ; Mme [T] [H] avait en outre produit un engagement de financement d’un établissement bancaire,
— l’opération n’a jamais été présentée comme ayant un caractère global,
— il n’y pas de violation des dispositions du code rural, la constitution du GFA [E] étant prévue dès l’origine,
— la décision est motivée par l’installation de Mme [C] ; M. [E] ne s’installant pas, il n’a pas à répondre aux exigences de l’article R.142-2 ; rien n’interdit de céder les vignes dans le cadre d’une nouvelle attribution,
— les ventes ont été autorisées par le juge des tutelles et passées ; les promesses unilatérales de vente ne conférant pas de droit réel au bénéficiaire, l’accord du juge des tutelles n’était pas nécessaire à ce stade,
— il n’y a pas de montage, ni de 'double substitution’ mais des ventes indépendantes, ni de détournement de pouvoir.
L’appel en déclaration d’arrêt commun s’analyse en une intervention forcée, laquelle est irrecevable à l’égard de personnes qui étaient parties en première instance.
La SAFER Grand Est n’a pas commis de faute justifiant l’indemnisation du préjudice du candidat non-retenu. Par contre, le GFA [E] subit un préjudice car il avait contracté un prêt relais dans l’attente de la vente des vignes qui est bloquée du fait de la procédure, et il n’a pas pu rembourser la dernière échéance de 1 409 323,16 euros prévue au 31 janvier 2025, et a donc dû contracter un nouveau prêt relais et supporter des intérêts.
Les associés subissent par ailleurs un préjudice moral.
Enfin la demande de M. [EM] [B] et de Mme [F] [B] présentée au nom du GFA [B] dont ils ne sont pas les seuls associés ne peut prospérer.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, '[B]', M. [YM] [B] et Mme [F] [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 octobre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables la demande faute d’avoir assigné à jour fixe les défendeurs aux actes dont l’annulation était demandée et en ce qu’il a condamné les demandeurs à payer une somme de 1 200 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
En tout état de cause :
À titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [H], l’EARL [A] [L], l’EARL [V] [H], M. [A] [L], Mme [T] [H] et Mme [Y] [H].
En tout état de cause :
— déclarer mal fondées les demandes et débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— réserver les droits du GFA [B], de M. [YM] [B], de Mme [F] [W], née [B] de conclure plus amplement à l’encontre de la SAFER du Grand Est,
— dire que compte tenu de la levée des promesses de cessions, la vente réalisée par le GFA [B], M. [YM] [B], Mme [F] [W], née [B] est parfaite a minima à l’égard de la SAFER du Grand Est.
— condamner la SAFER du Grand Est à garantir le GFA [B], M. [YM] [B], Mme [F] [W], née [B] de toutes conséquences financières liées à la présente procédure ;
— condamner la SAFER du Grand Est aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent la confirmation de la décision sur l’irrecevabilité des demandes. Il s’associent à l’argumentaire de la SAFER pour réfuter les moyens des appelants.
Si la cour devait faire droit aux demandes des appelants cela entraînerait la nullité des ventes, or elles avaient été précédées de promesses de vente avec faculté de substitution, l’option ayant été levée, les ventes sont donc parfaites à leur égard nonobstant une éventuelle faculté de substitution, de sorte qu’une éventuelle annulation des décisions d’attribution serait sans effet à leur égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 31 janvier 2025 et transmises par voie électronique le 3 février 2025, M. [J] [B] et Mme [U] [B] demandent à la cour de :
— juger l’appel des appelants, Madame [X] [H], Monsieur [V] [H], Madame [T] [H], Monsieur [A] [L], EARL [V] [H] et EARL [L] [A] irrecevable, subsidiairement, mal fondé,
— donner acte à Madame [U] [B] et à Monsieur [J] [B] de ce qu’ils s’en rapportent à justice, s’agissant des demandes des appelants tendant à l’annulation des décisions de rétrocession de la SAFER du 03 janvier 2024 et 04 avril 2024,
— juger que les appelants ne sollicitent plus l’annulation des actes de cession du 18 décembre 2023 et du 27 mars 2024 et de la promesse de vente relative à la rétrocession des vignes.
En tant que de besoin :
— les débouter de toutes demandes à ce titre ;
En tout état de cause :
— confirmer la décision entreprise ;
— condamner les appelants aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à chacune d’eux par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que les appelants avaient également omis de mettre en cause M. [P] [B], qui figure pourtant à l’acte de vente du 27 mars 2024, ainsi que M. [US] [M] [R], époux de Mme [U] [N] [G] [B], sous le régime de la communauté universelle de biens et qui figure également à l’acte en cette qualité ; et que les appelants n’ont manifestement pas tous qualité à agir, les EARL [L] [A] et [V] [H] n’ayant pas été candidates à l’attribution, de même que M. [V] [H], seuls Mme [T] [H], M. [A] [L] et Mme [X] [H] ayant déposé un dossier de candidature.
Enfin, comme l’a rappelé le tribunal, en application de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, la demande en justice tendant à obtenir l’annulation ou en résolution d’une vente immobilière devait faire l’objet d’une inscription au Livre foncier à peine d’irrecevabilité, or il n’est pas justifié d’une inscription effective.
Ceci étant rappelé, ils indiquent qu’ils ne sont pas concernés par les décisions de rétrocession des 3 janvier 2024 et 4 avril 2024 de la SAFER au profit de certains des candidats et que n’étant pas réellement parties à ce contentieux, ils ne peuvent, sur ce point, que s’en rapporter à justice, ce qui ne vaut pas acquiescement aux demandes.
Ils relèvent que les appelants ne demandent plus devant la cour la nullité des actes de cession, qu’ils ont cependant été intimés et contraints d’exposer des frais pour défendre leurs intérêts devant la cour alors qu’en définitive, il ne subsiste plus de demande qui serait dirigée contre eux ou qui les concernerait.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. [J] [B] et Mme [U] [B] concluent à l’irrecevabilité de l’appel. La SAFER Grand Est, la SCEA [C], Mme [C], M. [E] et le GFA [E] demandent quant à eux à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de déclarer l’appel de l’EARL [A] [L], de l’EARL [V] [H] et de M. [V] [H] irrecevable.
Ces intimés ne soulèvent toutefois aucun moyen précis tenant à la recevabilité de l’appel, les moyens invoqués concernant en effet la recevabilité des demandes formées par certains des appelants. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes
La cour constate qu’à hauteur de cour les appelants ne demandent plus l’annulation des actes de cessions passés par les consorts [B] et le GFA [B], avec Mme [C] et M. [E], d’une part et le GFA [E], d’autre part, mais seulement l’annulation des décisions de rétrocession de la SAFER Grand Est.
Les appelants relèvent, à bon droit, que le tribunal était saisi de demandes distinctes tendant à l’annulation des décisions de rétrocession de la SAFER Grand Est, à l’annulation des actes de cession subséquents, et au paiement de dommages et intérêts, et que les actions en annulation des décisions d’attribution de la SAFER et des actes de cession ne sont pas indivisibles, les conditions de recevabilité de ces actions n’étant pas les mêmes.
Ainsi, selon une jurisprudence établie, la recevabilité de la première de ces actions n’est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial dans la mesure où l’annulation d’une décision de rétrocession n’entraîne pas de plein droit la nullité des ventes subséquentes.
En conséquence, l’irrecevabilité de l’action en annulation des actes de cession, n’emporte pas irrecevabilité de l’action en annulation des décisions d’attribution. Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a déclaré M. [A] [L], Mmes [T] [H] et [X] [H], M. [V] [H], l’EARL [A] [L] et l’Earl [V] [H] irrecevables en leur action faute d’avoir assigné à jour fixe l’un des défendeurs aux actes dont l’annulation était demandée.
L’appel en cause de tous les vendeurs originaires n’étant pas une condition de mise en oeuvre de l’action en annulation des décisions d’attribution de la SAFER, qui est désormais seule exercée à hauteur de cour, aucune irrecevabilité n’est encourue pour ce motif.
En revanche, l’EARL [L] [A] et l’EARL [H] [V] qui ne se sont pas portées candidates à l’attribution, n’ont pas qualité à agir en annulation des décisions de rétrocession, tout comme M. [V] [H] dont la candidature notifiée par acte extra-judiciaire du 26 septembre 2023 est parvenue hors délai.
Les demandes de ces parties seront donc déclarées irrecevables, les demandes de M. [A] [L], Mmes [T] [H] et [X] [H] étant en revanche recevables.
Sur la nullité des décisions de rétrocession
Il résulte de l’article 24 des statuts de la SAFER Grand Est que le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société, veille à leur mise en oeuvre et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent, ce dont il résulte que, sauf délégation de pouvoir, les décisions d’attribution relèvent de la compétence de cet organe.
En l’espèce, par une délibération en date du 3 juin 2021, le conseil d’administration a délégué au Directeur général délégué les pouvoirs les plus étendus, avec possibilité de subdélégation, pour gérer la société et notamment pour faire et accepter tous achats, échanges, ventes, cessions, attributions par substitution, locations,….de tous biens meubles et droits immobiliers quelconques.
Il est par ailleurs institué par l’article R.141-5 du code rural et de la pêche maritime, un comité technique qui est présidé par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d’administration, ayant pour objet, selon l’alinéa 4 de cet texte, de donner son avis sur les projets d’attribution par cession ou par substitution prévus au 1°de l’article R.141-1.
L’article 4 du règlement intérieur du comité technique prévoit que les avis de ce comité, organe consultatif, 'sont destinés à éclairer le Président et le Directeur général de la Safer qui sont seuls habilités à prendre des décisions, par délégation du conseil d’administration, sous réserve de l’approbation par les deux commissaires du Gouvernement'.
Dans la situation présente, la SAFER Grand Est produit le compte rendu du comité technique départemental en date du 27 septembre 2013 ayant proposé l’attribution du foncier et des parts sociales de la SCEA [B] [US] à Mme [C] et à M. [E], revêtu de l’avis favorable des deux commissaires du gouvernement, ainsi qu’en pièces 20 et 21, deux documents intitulés 'décisions de rétrocession’ portant les dates du 3 janvier 2024 et du 4 avril 2024, affichés en mairie, portant la signature de M. [Z] [D], chef de service.
La SAFER Grand Est fait valoir que M. [D] bénéficie d’une subdélégation du directeur général délégué lui conférant le pouvoir d’établir des actes à fin de publicité des décisions de rétrocession.
La cour constate cependant que si les deux documents intitulés en lettres capitales 'décision de rétrocession’ comportent également la mention 'publication effectuée en vertu de l’article R.142-4 du code rural et de la pêche maritime relatif à la publication des décisions de rétrocession', la SAFER Grand Est ne produit ni n’invoque aucune autre décision antérieure. En outre, elle a expressément notifié ces mêmes documents aux candidats évincés comme étant les décisions de rétrocession, le courrier d’accompagnement comportant en effet la mention suivante : 'vous trouverez-ci-joint une copie de la décision qui a été prise pour cette rétrocession'.
Par voie de conséquence, et en l’absence de justification de décisions antérieures, il n’est pas démontré que les décisions d’attribution des parts sociales de la SCEA [B] [US] et du foncier ont été prises par une personne ayant pouvoir pour ce faire, le signataire des décisions des 3 janvier et 4 avril 2024 notifiées aux candidats évincés étant en effet M. [D], chef de service, qui était dépourvu de pouvoir à cet effet puisque la délégation de pouvoir qui lui a été consentie par le directeur général délégué le 16 juillet 2021 portait seulement sur les actes d’acquisition, de rétrocession, d’échange ou de vente par substitution pour les dossiers n’excédant pas 200 000 euros pour le département du Haut-Rhin.
La circonstance que la SAFER Grand Est ait été dûment représentée par un mandataire du directeur général délégué pour signer l’acte de vente du 27 mars 2024 est sans emport, dès lors d’une part, que la décision d’attribution devait nécessairement intervenir antérieurement à cet acte, d’autre part qu’il résulte des mentions y figurant en page 55 que 'la SAFER Grand Est a procédé à l’attribution des biens dans le respect de sa mission’ sans aucune précision de date, et en page 56 que 'la SAFER Grand Est a agréé l’acquéreur lors du Comité technique du 27 septembre 2023 sans opposition des commissaires du gouvernement', ce qui implique que la décision serait intervenue à cette date, or le comité technique est dépourvu du pouvoir de prendre une telle décision.
De même, l’acte de cession des parts de la SCEA [B] [US], également antérieur à la décision de rétrocession du 3 janvier 2024 notifiée aux candidats évincés, ne saurait la régulariser dans la mesure où même si la SAFER était représentée par M. [D], muni d’un pouvoir spécial à cette fin, l’acte fait référence, comme le précédent, au fait que la SAFER Grand Est a procédé à l’attribution des biens dans le respect de sa mission en date du 27 septembre 2023.
Il sera enfin relevé qu’il n’est pas contesté que M. [E] est membre du comité technique en qualité de représentant du syndicat des jeunes agriculteurs. Or l’article 18 du règlement intérieur de ce comité prévoit expressément que toutes les attributions en faveur d’un membre de droit du comité, ce qui est le cas de M. [E], doivent être présentées devant le conseil d’administration, or en l’espèce cette 'présentation’ a fait l’objet d’une consultation dématérialisée des membres du conseil d’administration entre le 30 janvier et le 7 février 2024, soit postérieurement à l’acte de cession des parts sociales.
Par voie de conséquence, il n’est pas démontré que les décisions de rétrocession querellées ont été prises par une personne ayant pouvoir pour ce faire. Elles doivent donc être annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mmes [T] [H] et [X] [H] et de M. [A] [L]
Au soutien de leur demande, ces appelants invoquent l’investissement personnel important et les démarches qu’ils ont dû effectuer dans un temps très court pour la préparation de leurs dossiers de candidature, au détriment du temps qu’ils auraient pu consacrer à l’exploitation des terres, ainsi que l’incompréhension suscitée par la situation et la perte de confiance dans un acteur institutionnel et incontournable du monde agricole générant une anxiété légitime quant au système d’attribution du foncier.
Ils ne rapportent toutefois pas la preuve du préjudice moral qu’ils allèguent, et le temps consacré à la préparation des dossiers de candidature qui est inhérent à leur volonté de se porter candidats à l’attribution étant dépourvu de lien de causalité directe avec l’irrégularité des décisions de rétrocession.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur la demande de déclaration de l’arrêt commun à Mme [C] et M. [E], au GFA [E], à la SCEA [C] et aux vendeurs
Mme [C] et M. [E], le GFA [E], la SCEA [C], les consorts [B] et le GFA [B] avaient été appelés en cause en première instance dans la mesure où les appelants poursuivaient également la nullité des actes de cession. Cette demande n’étant pas maintenue à hauteur de cour, les appelants avaient néanmoins intérêt à les intimer afin de leur rendre commune la décision à intervenir sur la validité des actes de rétrocession au regard de son incidence sur les actes de cessions, la demande tendant à ce que l’arrêt leur soit déclaré commun n’est donc pas irrecevable et ne s’analyse pas en l’espèce en une intervention forcée, l’arrêt leur étant au surplus nécessairement commun puisqu’ils sont intimés.
La demande sera donc déclarée recevable et accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts du GFA [E]
Aucune faute des appelants n’étant caractérisée, la demande ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de levée des inscriptions au Livre Foncier prises par M. [V] [H], l’EARL [H] [V], l’EARL [L] [A], M. [A] [L], Mme [T] [H] et Mme [X] [H]
En l’absence de demande d’annulation des actes de vente concernant les parcelles, cette demande sera accueillie.
Sur la demande tendant à dire que la vente réalisée par le GFA [B], M. [YM] [B], Mme [F] [W], née [B] est parfaite a minima à l’égard de la SAFER du Grand Est
Cette demande ne peut prospérer dans la mesure, où il résulte de l’acte de vente du 27 mars 2024 portant sur le foncier que l’option a été levée par l’acquéreur, par substitution de la SAFER, et que les vendeurs ont libéré cette dernière et tout engagement au titre de l’exécution de la promesse de vente.
De même, dans le cadre de la cession des parts sociales, qui était conditionnée par la vente du foncier, l’option a été levée par les acquéreurs par substitution.
La demande ne peut donc être accueillie.
Sur la demande de réserve des droits du GFA [B], et de M. [YM] [B] et Mme [F] [W], née [B] et la demande en garantie
Il n’y a pas lieu à réserver leurs droits en la présente instance, en l’absence de demande dirigées contre eux.
Pour le même motif, la demande de garantie est sans objet.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
En considération de la solution du litige, les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAFER Grand Est. Il sera alloué à M. [A] [L], Mme [T] [H] et Mme [X] [H], conjointement, une somme de 5 000 euros, et au GFA [B], à M. [YM] [B] et à Mme [F] [W], née [B], conjointement, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la solution du litige, les demandes sur ce fondement présentées par la SAFER Grand Est, Mme [C] et M. [E], le GFA [E] et la SCEA [C] l’EARL [H] [V], l’EARL [L] [A], M. [V] [H] seront rejetées, ainsi que celle de Mme [U] [B] et M. [J] [B] laquelle est dirigée contre les appelants qui ne supportent pas la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 14 octobre 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle du GFA [E] en indemnisation de son préjudice financier ;
CONFIRME le jugement entrepris de ce seul chef ;
Statuant à nouveau pour le surplus, et ajoutant au jugement,
DECLARE irrecevable la demande en annulation des décisions de rétrocession prises par la SAFER Grand Est formées par l’EARL [L] [A], par l’EARL [H] [V] et par M. [V] [H] ;
DECLARE la demande recevable pour le surplus ;
ANNULE la décision de rétrocession du 3 janvier 2024 portant attribution de 100% des parts sociales de la SCEA [B] à Mme [Y] [C] et M. [S] [E] ;
ANNULE la décision de rétrocession du 4 avril 2024 portant attribution du foncier agricole et viticole au GFA [E] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formée par Mmes [X] [H] et [T] [H] et M. [A] [L] ;
ORDONNE la mainlevée des inscriptions au Livre Foncier prises par M. [V] [H], l’EARL [H] [V], l’EARL [L] [A], M. [A] [L], Mme [T] [H] et Mme [X] [H] sur les parcelles en litige sises à [Localité 10], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 17], [Localité 18] ;
DIT n’y avoir lieu à réserver les droits du GFA [B], de M. [YM] [B], de Mme [F] [W], née [B] de conclure plus amplement à l’encontre de la SAFER du Grand Est ;
REJETTE la demande visant à 'dire que compte tenu de la levée des promesses de cessions, la vente réalisée par le GFA [B], M. [YM] [B], Mme [F] [W], née [B] est parfaite a minima à l’égard de la SAFER du Grand Est’ ;
CONSTATE qu’est sans objet la demande formée par le GFA [B], M. [YM] [B], Mme [F] [W], née [B] aux fins de garantie de la SAFER Grand Est de toutes conséquences financières liées à la présente procédure ;
CONDAMNE la SAFER Grand Est à payer à M. [A] [L], Mme [T] [H] et Mme [X] [H], conjointement, la somme de 5 000 ' (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAFER Grand Est à payer au GFA [B], à M. [YM] [B] et à Mme [F] [W], née [B], conjointement, la somme 2 000 ' (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement ;
CONDAMNE la SAFER Grand Est aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à Mme [Y] [C] et M. [S] [E], au GFA [E], à la SCEA [C], au GFA [B], à M. [YM] [B], à Mme [F] [B], épouse [W], à M. [J] [B] et à Mme [U] [B].
La greffière, La présidente,
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