Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/05813
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFPO
(Réf 1ère instance : 25/00121)
Mme [R] [V]
M. [N] [V]
C/
M. [Z] [X]
Mme [F] [V] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
Me Bourges
Me Garnier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [R] [Y] [G] [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [S] [K] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [F] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [F] [V] épouse [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastrée section ZS n°[Cadastre 1]. Cette maison constitue sa résidence principale ainsi que celle de son époux, M. [Z] [X], et de leurs enfants.
2. M. [N] [V] et Mme [R] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section ZS n°[Cadastre 2].
3. Se plaignant du débordement du système d’assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées de M. [N] [V] et Mme [R] [V] (les consorts [V]), Mme [F] [V] épouse [X] et M. [Z] [X] (les époux [X]) les ont, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de les voir condamner sous astreinte à effectuer des travaux de mise en conformité de leur assainissement.
4. Par ordonnance du 2 octobre 2025, juge des référés a :
— condamné solidairement les consorts [V] à faire procéder aux travaux de mise en conformité du système d’assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées desservant leur propriété sise [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une durée de six mois,
— condamné solidairement les consorts [V] aux dépens,
— condamné solidairement les consorts [V] à payer aux époux [X] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
5. Pour statuer ainsi, le juge des référés s’est fondé sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 avril 2024, l’huissier n’ayant besoin d’aucune compétence technique pour constater l’évidence du trouble manifestement illicite (débordements, risques de pollution, risques sanitaires).
6. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 23 octobre 2025, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision.
7. Le 4 novembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 6 janvier 2026.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 novembre 2025, les consorts [V] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action des époux [X] comme prescrite,
— à titre subsidiaire,
— débouter les époux [X] de leur demande de condamnation sous astreinte,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [X] aux entiers dépens,
— condamner in solidum les époux [X] à leur verser la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 décembre 2025, les époux [X] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les consorts [V] à faire procéder aux travaux de mise en conformité de leur système d’assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées desservant leur propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une durée de six mois,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement les consorts [V] à faire procéder aux travaux de mise en conformité de leur système d’assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées desservant leur propriété sis [Adresse 4] à [Localité 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard et ce pendant une durée de six mois,
— condamner solidairement les consorts [V] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’appel.
* * * * *
10. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 16 décembre 2025.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
12. Les consorts [V] exposent que le délai de prescription de l’action intentée par les époux [X] était manifestement dépassé à la date de l’assignation du 24 mars 2025. Ils indiquent que ce délai aurait démarré le 26 février 2015, date d’un rapport mentionné dans l’arrêté municipal constatant la non-conformité du système d’assainissement que les intimés ont eux-mêmes produit.
* * * * *
13. De leur côté, les époux [X] indiquent qu’ils n’ont eu connaissance du rapport en question que via l’arrêté municipal du 29 juillet 2024 et que, par conséquent, c’est cette date qu’il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
15. L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
16. L’article 2248 du même code prévoit que, 'sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel'.
17. Selon l’article 1353 alinéa 2, 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'. Tel est le cas de celui qui se prévaut de la prescription de l’action de son adversaire.
18. Rien n’interdit à une partie d’opposer au demandeur la prescription de l’action intentée devant le juge des référés au titre d’un trouble manifestement illicite (voir par exemple CA Pau, 18 décembre 2024, n° 24/01396), y compris pour la première fois en cause d’appel.
19. En référé, la prescription peut être également opposée pour :
— refuser une demande d’expertise, le litige au fond étant voué à l’échec en raison de son irrecevabilité dès lors que l’action est manifestement prescrite (Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n° 18-24.757),
— contester une demande de provision, la cour d’appel étant tenue d’apprécier le caractère éventuellement sérieux de la contestation relative à la prescription de l’action au fond opposée par le défendeur (Civ. 2ème, 4 juin 2020, n° 19-17.232).
20. En l’espèce, les consorts [V] affirment que le problème lié au système d’assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées desservant la propriété litigieuse est connue des époux [X], qui vivent dans leur maison depuis 2015, depuis au moins le 26 février 2015, date à laquelle la communauté de commune de [Localité 4] leur a révélé la non-conformité. Ils se fondent sur le fait que ce document est mentionné dans les écritures mêmes des époux [X] en première instance.
21. Les époux [X] ne sont pas utilement contredits lorsqu’ils affirment qu’ils n’ont eu connaissance du rapport du 26 février 2015 que le 29 juillet 2024, à la lecture de l’arrêté pris par le maire de [Localité 3] évoquant ledit rapport. Les consorts [V] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de ce que les époux [X] avaient connaissance de ce rapport depuis son édition, même s’il est établi que Mme [F] [V] épouse [X] est installée en entreprise individuelle à [Localité 3], lieu-dit [Localité 5], depuis le 29 mars 2015.
22. De leur côté, les époux [X] produisent un courrier de la communauté d’agglomération de [Localité 4] Terre & Mer du 1er juillet 2025 leur notifiant son impossibilité de leur communiquer le rapport du 26 février 2015.
23. Or, si les époux [X] font état de débordements 'depuis plusieurs années’ sans autre précision, ils indiquent que la situation s’est aggravée à partir de 2024 et produisent à cette fin un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 avril 2024.
24. Le défaut de conformité de l’installation d’assainissement des consorts [V] a été révélé dans toute son ampleur en cette occasion, de sorte qu’en les ayant assignés par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, les époux [X] doivent être déclarés recevables en leur action.
Sur le trouble manifestement illicite
25. Les consorts [V] exposent qu’ils ont entrepris les démarches pour réaliser les travaux de leur système d’assainissement mais que l’entreprise contactée leur a annoncé un début des travaux le 18 mai 2026. Ils demandent dès lors d’écarter l’astreinte en raison du fait qu’ils ne seront, sans que ce soit de leur faute, pas en mesure de réaliser les travaux dans le délai prévu sous astreinte par l’ordonnance du 2 octobre 2025.
* * * * *
26. De leur côté, les époux [X] indiquent que le devis joint par les consorts [V] date du 5 octobre 2021, soit près de quatre années avant l’ordonnance de référé et qu’en conséquence, ce devis ne peut être retenu comme démontrant la bonne foi des appelants. Ils ajoutent que les consorts [V] ne démontrent pas avoir fait réaliser une étude de filière, ni avoir déposé un dossier de conception auprès de [Localité 4] Terre & Mer. Formant un appel incident sur le montant de l’astreinte, ils demandent sa fixation à hauteur de 200 € par jour de retard.
Réponse de la cour
27. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
28. Le trouble manifestement illicite est défini en doctrine comme visant toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés.
29. C’est seulement si la contestation n’affecte pas l’existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état mais, en revanche, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
30. Le trouble peut procéder de la violation d’un droit substantiel mais il doit être exclu, notamment, lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n’exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l’utilisation de procédés relevant d’une justice privée.
31. En l’espèce, il n’y a pas de contestation de la part des consorts [V] sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel est suffisamment mis en exergue par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 14 mars 2025 faisant état de débordements saumâtres et odorants depuis la fosse d’eaux usées des appelants, alors qu’il existe à proximité un puits appartenant aux époux [X], dont les enfants en bas âge ne peuvent accéder au terrain en pelouse compte tenu de son état. Il est maintenant avéré, à la lecture de l’arrêté du maire de [Localité 3] du 29 juillet 2024, que l’installation des consorts [V] n’est pas conforme et que 'sa dégradation progressive conduit à des débordements des eaux usées'. Ces débordements, constatés sur le fonds voisin, constituent incontestablement un trouble manifestement illicite.
32. Les risques sanitaires, mentionnés par les époux [X], constituent également un dommage imminent tel qu’il est justement allégué par les intimés.
33. L’obligation de mise en conformité sera donc confirmée.
34. Le débat réside sur l’astreinte et le délai accordé pour s’exécuter.
35. L’astreinte est indispensable à la bonne exécution de l’obligation mise à la charge des consorts [V] et doit tenir compte de l’urgence de la situation. Son quantum (50 €) est suffisant.
36. Les consorts [V] produisent un devis de l’entreprise Kors du 5 octobre 2021. Ce devis est déjà ancien et n’a jamais été signé par les appelants, sans doute gênés par le prix à exposer (26.093,81 € TTC).
37. S’il peut leur être reproché leur inertie depuis cette date, il convient toutefois de tenir compte des contraintes administratives qui leur sont imposées, notamment l’accord du service d’assainissement sur les travaux envisagés, ainsi que le rappelle un courrier du 25 septembre 2025 de l’entreprise C2E, conseil en étude de l’environnement.
38. Si les consorts [V] ne rapportent pas la preuve de l’absence de disponibilité du maître d’oeuvre avant le 18 mai 2026, le délai de deux mois apparaît irréaliste. Ce délai sera porté à quatre mois.
Sur les dépens
39. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé. L’appel des consorts [V] ne prospère qu’à raison du délai octroyé pour effectuer les travaux. Ils succombent sur l’essentiel et conserveront la charge des dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
40. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier les époux [X] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Mme [F] [V] épouse [X] et M. [Z] [X] recevables en leur action,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 2 octobre 2025 sauf relativement au délai laissé à M. [N] [V] et Mme [R] [V] pour s’exécuter,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [N] [V] et Mme [R] [V] à faire procéder aux travaux de mise en conformité du système d’assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées desservant leur propriété sise [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une durée de six mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [V] et Mme [R] [V] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [N] [V] et Mme [R] [V] à payer Mme [F] [V] épouse [X] et M. [Z] [X] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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