Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 nov. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFWZ
AFFAIRE : [N] C/ SOCIETE STACO SYSTEMS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 – substitué par Me TUONG
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Société STACO SYSTEMS
[Adresse 2] USA – ETATS UNIS D’AMERIQUE
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – substitué par Me Anaïs FREGE.
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 6 mai 2025, M. [I] [N] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 7 avril 2025 dans un litige l’opposant à la société Staco Systems, intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [N] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner à la société Staco systems la communication des pièces suivantes :
* son agenda professionnel,
* les courriels entrants et sortants de sa boîte mail professionnelle,
* ses plannings de travail,
* ses visites clients,
* ses déplacements professionnels,
* ses rendez-vous professionnels avec les clients de la société Staco systems,
et ce dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la société Staco systems à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que l’employeur détient tous les courriels entrants et sortants de sa boîte mail et que celui-ci refuse de les communiquer, soulignant que la cour de cassation affirme que ces courriels sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD et que le salarié est en droit d’accéder à ces courriels, l’employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires) que leur contenu sauf si des éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, alors même que cette communication est nécessaire à la solution du litige au titre de sa demande d’heures supplémentaires et qu’il est donc fondé en sa demande.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société Staco systems demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, rejeter la demande de communication de pièces en ce qu’elle viendrait suppléer M. [N] dans sa carence d’administration de la preuve,
— à titre subsidiaire rejeter la demande de production des pièces en ce qu’elle porte atteinte excessive aux droits des tiers et qu’elle est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi,
— prendre acte de la communication de la liste des déplacements du salarié,
— à titre infiniment subsidiaire limiter la communication aux seules pièces ayant un lien avec le litige et sous réserve de proportionnalité et de protection du secret des affaires,
— fixer un délai raisonnable pour que la société puisse produire les éléments demandés,
— en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L’intimée fait essentiellement valoir que communiquer les éléments demandés serait suppléer la carence de M. [N] dans la charge de la preuve alors qu’en matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée et qu’il a conservé son ordinateur pendant le temps du préavis non exécuté. Elle ajoute que les demandes sont disproportionnées dans la mesure où :
— s’agissant de son agenda professionnel, il n’était soumis à aucun horaire et la société n’a jamais disposé de l’agenda de M. [N], outre que la cour de cassation n’a qualifié que les courriels professionnels de données à caractère personnel et non les agendas ou les plannings de travail.
— s’agissant des mails, M. [N] occupait le poste de directeur commercial et ses mails traitaient d’informations qui ne peuvent être divulguées comme le prix de vente des produits, les conditions contractuelles ou les délais de livraison et risqueraient même de violer des accords de confidentialité, puisque la société traite avec des acteurs stratégiques tels que Thales ou Bae Systems, que le traitement des mails nécessiterait un travail colossal et que M. [N] doit circonscrire sa demande,
— s’agissant des visites clients, déplacement et rendez-vous clients, elle a pu établir un tableau sur la base des demandes de remboursement de frais, des déplacements de M. [N], en sorte qu’elle a répondu à son obligation à ce titre
— s’agissant du délai de communication des mails, elle fait valoir qu’il conviendra de fixer un délai raisonnable et de limiter la communication aux pièces ayant un lien avec le litige.
MOTIFS
En application des articles 788 et 907, ce dernier dans sa rédaction applicable, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son article 11, 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
Selon l’article 138 de ce code, 'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.'
En vertu de l’article 139 du même code, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
Il s’infère des dispositions précitées que la production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d’en apprécier l’utilité pour la solution du litige.
Le juge peut être amené à apprécier si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Il appartient dès lors au juge de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitées.
Il est admis que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD et, d’autre part, que le salarié a le droit d’accéder à ces courriels, l’employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Au cas présent, les demandes de M. [N] de communication des plannings de travail, des visites clients, des déplacements professionnels, des rendez-vous professionnels avec les clients de la société Staco systems ne sont pas suffisamment précises, faute de préciser sur quels supports seraient ces documents et donc de démontrer que ces pièces existeraient réellement et seraient en possession de la société Staco systems, pour pouvoir accéder à cette demande, en sorte qu’elle sera rejetée, étant toutefois observé que la société Staco systems a reconstitué un tableau des déplacements de M. [N] sur la base de ses demandes de remboursements de frais engagés et l’a produit aux débats.
S’agissant des demandes de communication des emails entrants et sortants, M. [N] est bien fondé à en solliciter la communication, s’agissant de données à caractère personnel étant observé que si la société Staco systems, pour s’opposer à cette demande, invoque le secret des affaires ou la violation d’accords de confidentialité, elle n’en justifie pas, ne communiquant aucune pièce à ce titre ni même n’invoque une impossibilité de faire, ne sollicitant que des délais afin de procéder à ladite communication. Elle ne démontre donc pas que les informations sollicitées ne correspondraient pas à des données personnelles, ni qu’elles se rapporteraient à des tiers.
Au surplus, si la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires est partagée, il appartient au salarié de présenter au soutien de sa demande des éléments assez précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, en sorte que la communication de ses emails professionnels peut permettre à M. [N] d’étayer sa demande à ce titre. Il appartiendra en toute hypothèses à la cour saisie du fond du litige d’apprécier souverainement la valeur probante des emails produits le cas échéant.
Il en résulte que pour présenter des éléments de preuve, M. [N] est bien fondé à solliciter la communication de ses emails entrants et sortants de sa boîte mail professionnelle, dont il est l’émetteur ou le destinataire principal, en sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de communication dans les termes du dispositif.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire sauf la faculté pour la cour de tirer toutes les conséquences de l’éventuelle carence de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la communication par la société Staco systems de l’ensemble des emails de la messagerie professionnelle dont M. [I] [N] était l’émetteur ou le destinataire principal ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Rejetons le surplus de la demande de M. [N] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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