Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 janv. 2026, n° 23/11927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11927 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5OI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] – RG n° 22/01825
APPELANTE
Etablissement Public [Localité 13] HABITAT-OPH
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
assisté de Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉS
Monsieur [F] [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 3- en date du 20 septembre 2023 à étude conformément aux articles656, 658 du code procédure civile
Madame [G] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 3- en date du 20 septembre 2023 à étude conformément aux articles656, 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MÉANO, présidente
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MÉANO, présidente et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2013, [Localité 13] Habitat-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 14].
La conclusion de ce contrat faisait suite à un précédent bail portant sur le même logement, résilié pour impayés de loyer, le bailleur ayant décidé de consentir aux locataires un nouveau bail compte tenu de l’apurement complet de la dette.
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 447,65 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par courrier en date du 12 avril 2021, remis au bailleur le 15 avril 2021, et dont la teneur est discutée dans le cadre du présent litige, les locataires ont notifié leur congé.
Par lettre du même jour, [Localité 13] Habitat-OPH a accusé réception du congé.
Le 21 avril 2021, les locataires ont adressé un courrier par lesquels ils indiquaient se rétracter de leur demande de congé.
Par lettre recommandée du 22 avril 2021, [Localité 13] Habitat-OPH a refusé cette rétractation et leur a rappelé que le logement devait être restitué à l’issue du délai de préavis le 15 mai 2021.
Par actes d’huissier de justice du 18 mars 2022, Paris Habitat-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la validité du congé donné par les locataires, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, à titre infiniment subsidiaire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
16 996,99 euros solidairement au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mars 2022, outre les loyers dûs du 9 mars 2022 jusqu’à la résiliation du bail,
in solidum, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jugement et majorée de 30 % à compter du jugement jusqu’à la libération des lieux,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] ont sollicité à titre principal que [Localité 13] Habitat – OPH soit débouté de sa demande de validation de congé ; à titre subsidiaire, qu’il soit débouté de sa demande de prononcé de la résiliation du bail, et que des délais de paiement leur soient accordés pour apurer la dette ; très subsidiairement, qu’il soit débouté de sa demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, et que des délais de paiement leur soient accordés ; en tout état de cause, que [Localité 13] Habitat – OPH soit débouté de ses autres demandes et condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement à chacun d’eux de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DEBOUTE [Localité 13] Habitat OPH de sa demande de validation du congé délivré par M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z], seule Mme [G] [Z] étant la signataire de ce congé,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à payer à [Localité 13] Habitat OPH la somme de 1 294,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2023,
AUTORISE M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 18 septembre 2013, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à payer à [Localité 13] Habitat OPH le solde de la dette locative,
AUTORISE [Localité 13] Habitat OPH, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à verser à [Localité 13] Habitat OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Et en toute hypothèse,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à payer à [Localité 13] Habitat OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 18 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2023 par [Localité 13] Habitat – OPH,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2025 par lesquelles [Localité 13] Habitat – OPH demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DEBOUTE [Localité 13] Habitat – OPH de sa demande de validation du congé délivré par M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z], seule Mme [G] [S] étant la signataire de ce congé,
AUTORISE M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 18 septembre 2013, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à payer à [Localité 13] Habitat – OPH le solde de la dette locative,
AUTORISE [Localité 13] Habitat – OPH, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer, à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à verser à [Localité 13] Habitat – OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
CONSTATER la validité du congé délivré par M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z],
DIRE ET JUGER en conséquence, que le contrat de location consenti à M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] a pris fin à l’expiration du préavis, soit le 15 mai 2021,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail liant [Localité 13] Habitat – OPH à M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d’habitation liant [Localité 13] Habitat – OPH à M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à compter du 10 juillet 2020,
En tout état de cause,
CONSTATER la qualité d’occupants sans droit ni titre de M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z],
ORDONNER l’expulsion de M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués sis [Adresse 4] avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est,
SUPPRIMER le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
DIRE ET JUGER que M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] ne peuvent pas bénéficier du sursis à expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution,
CONDAMNER in solidum M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à payer à [Localité 13] Habitat – OPH, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la décision à intervenir, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes,
CONDAMNER in solidum M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à payer à [Localité 13] Habitat – OPH une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%, et augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,
CONDAMNER in solidum M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à verser à [Localité 13] Habitat – OPH une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, en applications des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante leur ont été signifiées respectivement les 20 septembre 2023 à étude et 24 octobre 2023 à tiers présent.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées aux intimés le 5 septembre 2025 respectivement à tiers présent pour M. [U] [O] et à personne pour Mme [Z].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation du congé formée à titre principal
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de validation du congé délivré par les locataires aux motifs que seule Mme [Z] était la signataire du congé, [Localité 13] Habitat – OPH la réitère devant la cour, en faisant valoir :
— s’agissant des effets de la lettre de congé à l’égard de Mme [Z], que le juge n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, en ce qu’il a conclu que le congé était valable la concernant, de sorte qu’il ne pouvait que valider le congé à tout le moins à son égard ;
— s’agissant des effets de la lettre de congé à l’égard de M. [U] [O], que le congé comporte deux signatures et est établi au nom des deux locataires, le fait qu’il n’y ait qu’un seul nom en tête du courrier ne privant pas le contenu de la lettre de ses effets ; que M. [U] [O] confirme dans un courriel du 8 décembre 2021 qu’il a été contraint de donner congé du logement litigieux afin de pouvoir bénéficier avec ses parents d’un autre logement social auprès de la RIVP selon bail conclu le 21 avril 2021, soit postérieurement au congé donné ;
— que le congé donné par les locataires ne peut être rétracté sans le consentement du bailleur selon une jurisprudence constante.
Selon l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du congé litigieux :
'Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 (…) .
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…)'.
Le congé régulièrement délivré par le locataire met fin au bail et ne peut être rétracté sans le consentement du bailleur (3e Civ. , 27 juin 1984, n°83-11.581).
En l’espèce, le courrier de congé produit en pièce 2 par [Localité 13] Habitat – OPH, daté du 12 avril 2021, est à l’en-tête de Mme [Z]. Il est ainsi rédigé : 'nous soussignés Mme [Z] [J] née le 18/01/1990 et Mr.[U] [F], locataires du logement au [Adresse 3], vous informe par le présent courrier de vous donner congé au logement dont je suis locataire à compter du 15/05/2021". S’ensuivent deux signatures.
Ce congé a été réceptionné le 15 avril 2021 par [Localité 13] Habitat.
Le courrier intitulé 'lettre de congé – retrait de ma demande du 15/04/2021" produit en pièce 4 par [Localité 13] Habitat – OPH, est à l’en-tête de Mme [Z]. Il est ainsi rédigé : 'nous soussignons Mr. [U] [O] [F] et Mme [Z] [J], locataires du logement au [Adresse 2] à [Localité 13], en date de 15/04/2021, je vous ai adressé un courrier de congé pour quitter le logement le 15/05/2021, or j’ai refusé la proposition de mutation pour des raisons personnelles, j’aimerais retirer ma demande pour pouvoir rester dans le logement, je vous demande d’accepter ma demande'. S’ensuivent deux signatures.
Par courrier du 22 avril 2021 adressé aux deux locataires, [Localité 13] Habitat – OPH leur a notifié qu’il n’entendait pas donner une suite favorable à leur demande d’annulation de congé, et que le logement devrait être restitué comme prévu initialement à la fin du délai de préavis, soit le 15 mai 2021.
Dans un courriel adressé le 8 décembre 2021 à [Localité 13] Habitat, M. [U] [O] apporte notamment les explications suivantes, après avoir indiqué que ses parents résidaient avec eux dans le logement litigieux : 'suite à de nombreux conflits entre mes parents et ma conjointe, mes parents avaient demandé un logement social, en avril 2021, ils avaient eu une proposition de 5 pièces, pour qu’on puisse tous habiter ensemble, donc pour signer le bail auprès de RIVP par manque de ressources, on m’a demandé de donner congé du logement de [Localité 13] Habitat pour devenir co-locataire avec mes parents dans le 20ème, donc j’ai signé le bail avec RIVP, mais une fois le bail signé ma conjointe a changé d’avis, je respecte son choix de ne pas vivre sous le même toit avec mes parents dans le 20ème ; depuis avril 2021 ma conjointe et moi nous étions séparés (…) nous sommes réconciliés et nous souhaitons vivre moi ma conjointe et notre enfant au [Adresse 1] et j’ai demandé à enlever mon nom sur le bail de location de mes parents dans le 20ème'.
Le bail conclu par M. [U] [O] et ses parents avec la RIVP le 19 avril 2021 pour un appartement situé dans le [Localité 7] est produit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la lettre de congé, tout comme celle de rétractation dudit congé, bien que comportant en en-tête le seul nom de Mme [Z], ont bien été rédigés par 'Mme [Z] et M. [U] [O] soussignés', et comportent bien deux signatures. Le fait que M. [U] [O] est bien le co-auteur du courrier de congé daté du 12 avril 2021 est corroboré par son courriel explicatif du 8 décembre 2021 précité, dans lequel il indique avoir donné congé du logement litigieux afin de pouvoir conclure un bail avec ses parents auprès de la RIVP, lequel a bien été signé le 19 avril 2021. Il a ensuite souhaité se rétracter avec sa concubine du congé portant sur le logement litigieux, ce que [Localité 13] Habitat – OPH a refusé par courrier du 22 avril 2021.
En conséquence, le congé délivré par M. [U] [O] et Mme [Z] par courrier daté du 12 avril 2021 réceptionné par le bailleur le 15 avril 2021 a mis fin au bail, dès lors qu’il n’a pu être valablement rétracté sans le consentement du bailleur.
Il en résulte que les locataires ont été déchus de tout droit d’occupation sur les lieux loués à compter du 15 mai 2021, date d’expiration du délai de préavis, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il convient donc, infirmant le jugement entrepris sur ces points, de constater la validité du congé délivré par M. [U] [O] et Mme [Z], et de dire que le bail a pris fin à l’expiration du délai de préavis, soit le 15 mai 2021.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a octroyé des délais de paiement suspensifs du prononcé de la résiliation du bail, laquelle faisait l’objet d’une demande subsidiaire de [Localité 13] Habitat – OPH qui n’a pas lieu d’être examinée, dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de validation du congé.
Sur l’expulsion
[Localité 13] Habitat – OPH poursuit l’infirmation du jugement entrepris qui a autorisé l’expulsion uniquement dans l’hypothèse d’une résiliation du bail suite au non-respect des délais de paiement suspensifs octroyés, et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il sollicite que l’expulsion soit ordonnée en supprimant le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et en disant que M. [U] [O] et Mme [Z] ne pourront pas bénéficier du sursis à expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en faisant valoir que le relogement des locataires est assuré, dès lors qu’il est justifié qu’ils sont propriétaires d’un bien à La Courneuve depuis avril 2021 et qu’ils se sont domiciliés dans ce bien dans les statuts de la SCI [U] créée en 2023.
En l’espèce, M. [U] [O] et Mme [Z], déchus de tout droit d’occupation des lieux loués depuis le 15 mai 2021 suite à leur congé, sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que leur expulsion doit être ordonnée sans qu’ils puissent bénéficier de délais de paiement suspensifs, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, 'si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Paris Habitat – OPH que M. [U] [O] et Mme [Z] se sont domiciliés [Adresse 10] dans les statuts de la SCI [U] qu’ils ont créée le 2 octobre 2023. Le site Pappers Immo révèle qu’il s’agit d’une maison acquise le 16 avril 2021. Les dernières conclusions de l’appelante leur ont au demeurant été signifiées à cette adresse le 5 septembre 2025, respectivement à personne pour Mme [Z] et à tiers présent pour M. [U] [O].
Les intimés étant relogés dans une maison dont ils ont fait l’acquisition, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, 'nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille'.
Les intimés étant relogés dans une maison dont ils sont propriétaires, ainsi qu’il a été jugé plus haut, il convient également de dire qu’ils ne pourront bénéficier du sursis à expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ajoutant au jugement entrepris sur ce point, le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande formée devant lui.
Sur l’indemnité d’occupation
[Localité 13] Habitat – OPH poursuit l’infirmation du jugement entrepris qui a, uniquement dans l’hypothèse d’une résiliation du bail suite au non-respect des délais de paiement suspensifs octroyés, condamné solidairement M. [U] [O] et Mme [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la date de libération des lieux.
Il sollicite que M. [U] [O] et Mme [Z] soient condamnés in solidum au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la décision à intervenir, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, et qu’ils soient condamnés in solidum au paiement, à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%, et augmenté des taxes et charges diverses et courantes.
Il fait valoir que cette majoration s’explique par le fait que les intimés bénéficient d’un loyer social, mais qu’une fois le bail résilié, la qualité de logement social n’a plus à être prise en compte et qu’il appartient aux occupants de s’acquitter d’une indemnité correspondant au prix du marché.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, il est conforme à la double nature, compensatoire et indemnitaire, de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux. [Localité 13] Habitat – OPH ne justifie pas d’un préjudice particulier en l’espèce, autre que celui d’être privé de son bien, qui justifierait que l’indemnité d’occupation soit majorée.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [U] [O] et Mme [Z] au paiement de ladite indemnité d’occupation, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé une condamnation solidaire qui n’était pas demandée et en ce qu’il avait conditionné cette condamnation au respect des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail octroyés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [U] [O] et Mme [Z], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Constate la validité du congé délivré par M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] par courrier daté du 12 avril 2021 remis le 15 avril 2021,
Dit que le contrat de bail liant les parties a pris fin à l’expiration du délai de préavis le 15 mai 2021,
Ordonne l’expulsion de M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 6], par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique,
Supprime le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] ne peuvent bénéficier du sursis à expulsion durant la période hivernale prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à payer à [Localité 13] Habitat – OPH, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
Condamne in solidum M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] à payer à [Localité 13] Habitat – OPH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [F] [U] [O] et Mme [G] [Z] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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