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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 mai 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 9 décembre 2024, N° 2023002781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/01510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCYQ
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. LUCID
C/
S.A.S. ALIQUINI,
S.A.R.L. NAPOLI
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. LUCID
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me David GILBERT-DESVALLONS de la SEL GDSA, avocat au barreau de PARIS -
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES,en date du 09 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023002781
ET :
S.A.S. ALIQUINI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
S.A.R.L. NAPOLI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Tarbes et de la SELARL Lex’actes commissaire de justice à Aubervilliers en date des 15 et 17 janvier 2025, la SAS Lucid à qui la SAS Aliquini a donné en location des locaux commerciaux sis à Tarbes dont la destination consistait en l’exploitation d’un fonds artisanal de bar et restaurant de type dîner américain et qui a été condamnée au contradictoire de la SARL Napoli à cesser sous astreinte la proposition de pizzas et de produits italiens de même inspiration dans la carte proposée au public pour contrevenir aux dispositions du bail liant les parties, par jugement prononcé le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Tarbes, décision dont elle a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile d’arrêter l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de deux moyens sérieux d’annulation en ce sens, d’une part, que le premier juge a transgressé le principe du contradictoire en tranchant le fond du litige sans l’avoir mis en demeure au préalable de conclure à ce titre, n’ayant fait valoir ses observations uniquement sur la compétence de la juridiction saisie et d’autre part que le tribunal de commerce de Tarbes a statué ultra petita en la condamnant à cesser la proposition de pizzas et de produits italiens alors que la demande dont il était saisi portait uniquement sur les pizzas.
Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives pour la priver du double degré de juridiction, alors qu’elle entraînerait un déséquilibre dans l’offre gastronomique à ses clients.
La SARL Napoli conclut au rejet des prétentions de la SAS Lucid et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conteste pour ce faire, les moyens sérieux d’annulation soulevés par celle-ci. en ce sens, d’une part qu’un renvoi à la mise en état de la procédure par le premier juge a été ordonné afin de permettre à la demanderesse de conclure au fond et d’autre part que si le tribunal a statué ultra petita, le premier président maintiendra l’exécution provisoire uniquement sur la proposition de pizzas à l’exclusion de produits italiens de même inspiration.
Elle fait valoir encore que la SAS Lucid a volontairement développé une carte en infraction avec les termes du bail la liant à la SAS Aliquini et qu’ainsi la seconde condition édictée par l’article 514 -3 du code de procédure civile n’est pas caractérisée.
Celle-ci réitère ses prétentions et rétorque qu’aucune injonction de conclure au fond ne lui a été adressée alors que cette juridiction n’est pas compétente pour modifier le dispositif de la décision attaquée.
Bien que régulièrement citée à personne, la SAS Aliquini n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 -3 du code de procédure civile. l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait son exécution.
1) Sur le moyen sérieux d’annulation
Il sera relevé que le premier juge s’est déclaré compétent pour trancher le litige dont il était saisi, puis a statué sur le fond par une même décision, alors que la SAS Lucid dans les écritures qu’elle avait développées avait conclu uniquement sur l’exception d’incompétence.
Dès lors, et alors qu’il n’est pas établi que le tribunal ait enjoint à celle-ci de conclure sur le fond, preuve qui ne saurait ressortir d’un renvoi à défaut de mention expresse de ce point et ce en application de l’article 78 du code de procédure civile, le premier président de ce siège dira que le moyen d’annulation évoqué à ce titre par la SAS Lucid revêt un caractère sérieux, tel exigé par l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, la première condition édictée par l’article précité est remplie sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen d’annulation développé par la demanderesse.
2) Sur les conséquences manifestement excessives
Il y a lieu de rappeler que pour répondre aux exigences de cette seconde condition, les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, en la cause, la simple modification de la carte d’un restaurant par la suppression de certains mets ne remplit pas les critères ci-dessus rappelés alors que par un courrier de la SAS Lucid adressé au conseil de la SAS Aliquini en date du 28 juin 2023, celle-ci affirmait que la vente de pizzas n’était qu’accessoire et ne représentait qu’une très faible partie de son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, l’exécution provisoire attachée à une décision n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au regard du recours ouvert aux parties sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par suite, cette condition n’étant pas remplie et eu égard au caractère cumulatif des deux critères visés par l’article précité, les prétentions de la SAS Lucid seront rejetées.
Pour résister aux demandes de cette dernière, la SARL Napoli a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Lucid de de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 2023 002781 prononcé par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 9 décembre 2024,
Condamnons la SAS Lucid à payer à la SARL Napoli, la somme de 2000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Lucid aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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