Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/07040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 16 mai 2024, N° 23/04543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SELLERIE CHATILLON PRESTIGE, S.A.S. SELLERIE CHATILLON PRESTIGE Société au capital de 2 000 ' c/ S.C.I. AVENIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/193
Rôle N° RG 24/07040 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEAJ
S.A.S. SELLERIE CHATILLON PRESTIGE
C/
S.C.I. AVENIR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04543.
APPELANTE
S.A.S. SELLERIE CHATILLON PRESTIGE Société au capital de 2 000 ', immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 843 405 143, prise en la personne de son président en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. AVENIR, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un litige a opposé la SCI Avenir à sa locataire commerciale, la SAS Sellerie Chatillon Prestige qui a été condamnée par une ordonnance de référé du 25 janvier 2022 à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 4324,24 euros à valoir sur les loyers impayés outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de garantie pour 1996 euros et sur la demande de paiement de la clause pénale.
En vertu de cette ordonnance signifiée le 2 mars 2022, dont la société Sellerie Chatillon Prestige a interjeté appel, une saisie-attribution de ses comptes bancaires a été pratiquée le 23 mai 2022 pour un montant de 5970 euros dont au principal les sommes de 4324,24 euros et 800 euros, saisie qui s’est avérée fructueuse et n’a pas fait l’objet de contestation.
Par arrêt du 13 avril 2023, devenu irrévocable en l’absence de pourvoi, la présente cour a réformé partiellement l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de garantie et sur la demande de paiement d’une provision au titre de la clause pénale, et statuant à nouveau de ces chefs, a débouté la société Sellerie Chatillon Prestige de sa demande de remboursement du dépôt de garantie et l’a condamnée à payer à la SCI Avenir la somme provisionnelle de 393,31 euros au titre de la clause pénale outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt signifié le 21 juillet 2023, la SCI Avenir a fait pratiquer le 24 août 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de la société Sellerie Chatillon Prestige pour un montant total de 3734,24 euros incluant ces deux condamnations, mais également la somme de 1196 euros au titre du dépôt de garantie.
Dans le mois de la dénonce la société Sellerie Chatillon Prestige a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence d’une demande de mainlevée partielle cette mesure et de condamnation de la SCI Avenir à des dommages et intérêts et frais irrépétibles, demandes auxquelles celle-ci s’est opposée en l’état de la rectification déjà opérée par ses soins.
Par jugement du 16 mai 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré recevable l’action en contestation de la demanderesse ;
' ordonné la mainlevée partielle immédiate à hauteur de 1196 euros, de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 août 2023 ;
' laissé les frais d’exécution forcée à la charge de la société Sellerie Chatillon Prestige ;
' débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' laissé à chacune d’elles la charge de ses dépens.
Dans les quinze jours de la notification de cette décision la société Sellerie Chatillon Prestige en a interjeté appel limité par déclaration du 3 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024 l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action en contestation recevable et ordonné la mainlevée partielle immédiate de la saisie-attribution à hauteur de 1 196 euros,
— l’infirmer en ce qu’il :
— a laissé les frais d’exécution forcée à sa charge ;
— la débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI Avenir à prendre à sa charge les frais d’exécution forcée à concurrence de la partie excédant le droit proportionnel.
— la condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
En tout état de cause,
— débouter la SCI Avenir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel l’appelante expose que les honoraires dus à l’huissier de justice sont répartis entre débiteur et créancier (articles A444-31 et A444-32 du code de commerce) et le droit proportionnel défini par l’article A 444-31 dudit code est à la charge du débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice, or, il est évalué dans le procès-verbal de saisie-attribution à la somme de 16,90 euros qui a été calculée sur la base d’une saisie-attribution portant sur la somme erronée de 3 734,24 euros.
Elle invoque un préjudice résultant des frais bancaires qu’elle a été contrainte de supporter et un préjudice moral du fait de cette saisie surévaluée. Elle affirme à nouveau n’avoir jamais été destinataire du courrier en réponse de l’huissier en date du 18 septembre 2023 qui l’aurait informée du retrait de la somme de 1196 euros et l’aurait invitée à lui retourner un acte d’acquiescement pour le déblocage du surplus des sommes saisies.
Par écritures notifiées le 2 août 2024 la SCI Avenir formant appel incident demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris le 16 mai 2024, en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle immédiate à hauteur de 1196 euros de saisie-attribution pratiquée le 24 août 2023, laissé les frais d’exécution à la charge de la société Sellerie Chatillon Prestige et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Sellerie Chatillon Prestige à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
En tout état de cause,
— condamner ladite société au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’intimée fait sienne la motivation du premier juge sur la charge des frais de l’exécution et relève que la contestation en appel porte sur le droit proportionnel de 16,90 euros.
Elle ajoute que les demandes indemnitaires renouvelées en appel par la société Sellerie Chatillon Prestige, ne sont aucunement justifiées.
Elle reconnaît l’erreur commise dans le montant saisi, mais affirme que dès que l’huissier de justice en a été informé par courrier recommandé de la société Sellerie Chatillon Prestige reçu le 18 septembre 2023, il a soumis à cette dernière un décompte actualisé et un acte d’acquiescement, afin de permettre à la créancière de percevoir les fonds et de procéder à la mainlevée des sommes restantes saisies. Or aucune réponse utile n’a été apportée à cette lettre.
Elle invoque le caractère dilatoire de l’action en contestation formée par la débitrice qui a pour unique objectif de rallonger les délais de procédure et donc la délivrance des fonds.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La mainlevée partielle de la saisie ordonnée par le premier juge ne fait pas l’objet de critique ;
Le débat devant la cour porte sur la charges des frais de l’exécution forcée et spécialement du calcul de l’émolument proportionnel de l’article A.444-31 du code de commerce ;
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.»
En l’espèce l’erreur sur le montant de la saisie n’est pas discutée, la société Sellerie Chatillon Prestige demeure toutefois redevable au titre de l’arrêt rendu le 13 avril 2023, de la somme de 1893,31 euros réclamée en principal et celle de 25,08 euros au titre des intérêts, c’est en conséquence par une exacte application de l’article L.111-8 précité que la débitrice doit supporter les frais de la mesure d’exécution forcée dont le montant est justifié par les pièces produites, à l’exception du droit proportionnel de l’article A 444-31 du code de commerce qui est à la charge du débiteur mais a été calculé pour un montant de 16,90 euros, sur un principal erroné;
Il sera en conséquence réduit à la somme de 12,77 euros conformément au décompte rectificatif non discuté de l’huissier de justice (pièce 10 de l’intimée). Une mainlevée complémentaire à hauteur de 4,13 euros (16,90 – 12,77) sera en conséquence ordonnée.
D’autre part les parties s’opposent sur l’envoi par le commissaire de justice instrumentaire d’une lettre simple datée du 18 septembre 2023 en réponse aux contestations de la SCI Avenir sur le caractère erroné du décompte, lettre par laquelle l’erreur était reconnue et à laquelle était jointe un acte d’acquiescement pour le surplus des sommes saisies, correspondance que l’appelante affirme à nouveau ne pas avoir reçue ;
Quoiqu’il en soit il est constant que suite à la signification de l’arrêt du 13 avril 2023 la SCI Avenir ne s’est pas exécutée volontairement pour le règlement des sommes qu’elle ne conteste pas devoir et alors que ses comptes bancaires sont très amplement créditeurs, contraignant de la sorte la créancière à procéder par voie d’exécution forcée ;
Et l’erreur sur le montant des sommes à recouvrer n’est source d’aucun préjudice pour la SCI Avenir dont les contestations ont eu pour effet de différer le paiement des sommes dues ;
Le rejet de la demande indemnitaire présentée par la débitrice sera en conséquence confirmé.
Le décompte erroné de la saisie étant à l’origine de la contestation c’est exactement que le premier juge qui a fait droit à la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution, à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il en sera de même en appel compte tenu de la succombance de chacune des parties devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE la mainlevée complémentaire de la saisie-attribution du 24 août 2023 à hauteur de la somme de 4,13 euros au titre de l’émolument de l’article A 444-31 du code de commerce ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune d’elles supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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