Infirmation partielle 20 mars 2023
Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mars 2023, n° 20/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°121
N° RG 20/01609 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QRLJ
M. [Y] [I]
C/
S.A.S. HOTEL DE LA BRETESCHE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [Y] [I]
né le 07 Janvier 1986 à NOGENT SUR MARNE (94)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Christelle BOULOUX-POCHARD de la SELARL DIFENN AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. HOTEL DE LA BRETESCHE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 avril 2017, la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE a engagé M. [Y] [I] en qualité de Sous chef au restaurant Le Montaigu, agent de maîtrise, niveau 4 échelon 1, catégorie 1, en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 22 novembre 2017, M. [I] a démissionné et a quitté la société, après avoir réalisé son mois de préavis.
Le 22 mai 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire aux fins de voir condamner la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE à lui verser des heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et pour non respect des durées maximales de travail.
La cour est saisie d’un appel formé le 6 mars 2020 par M. [I] à l’encontre du jugement du 3 février 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
' Dit et jugé que la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE n’a pas respecté le temps de repos quotidien de M. [I] ;
' Condamné la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE à payer à M. [I] la somme de :
— 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,
— 950 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.716,64 € ;
' Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
' Débouté la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE de sa demande reconventionnelle ;
' Mis les dépens à la charge de la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté le non-respect du repos quotidien et des durées maximales de travail,
— condamné la société intimée à indemniser M. [I] à ce titre, mais revaloriser le montant d’indemnisation de 3.000 € à 6.000 € (4.000 € pour le non-respect du repos quotidien + 2.000 € pour le non-respect des durées maximales de travail),
— condamné la société à l’indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais revaloriser le montant d’indemnisation à 4.000 € pour les deux instances ;
' Infirmer le jugement dont appel, pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
' Condamner la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE à lui verser :
— 4.539,06 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 453,90 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
' Dire et juger que le travail dissimulé est caractérisé ;
' Condamner la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE à verser 20.812,15 € net à l’appelant au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l’article L.8223-1 du code du travail ;
' Ordonner à la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE d’établir les documents sociaux conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt rendu ;
' Dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
' Ordonner la capitalisation ;
' Condamner la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE à verser 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première et la seconde instance ;
' Dire et juger que les frais de signification de l’arrêt et les frais éventuels d’exécution seront à la charge de l’employeur.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, suivant lesquelles la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE demande à la cour de :
' Recevoir son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] des demandes suivantes :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée pour non-respect des règles du repos quotidien ;
Statuant à nouveau sur ce point,
' Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien ;
' Fixer la moyenne de la rémunération brute à 2.481 € brut, en application de l’article R 1454-28 du code du travail ;
' Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [I] aux éventuels dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande M. [I] produit :
— un planning signé hebdomadaire du temps de travail réalisé par lui sur la période du lundi 1er mai 2017 au dimanche 1er octobre 2017 avec l’indication de l’horaire de début et de fin de journée (pièce n°2) ;
— un mail de M. [F], son supérieur hiérarchique, du 14 janvier 2018 adressé à M. [M] dans lequel il indique : 'avoir été le chef de [L] [M] au domaine de la bretesche et avoir connu avec la direction de gros problèmes d’horaires avec mon équipe (…), sachant qu’il signait (sic.) une feuille hebdomadaire vierge bien sur pour valider celle-ci, car c’était le souhait de la direction dont celui ci a versé une prime au mois d’août exceptionnel de 190 euros pour combler (sic.) ces heures (sic.)' (pièce n°8) ;
— un courrier de son avocat du 29 janvier 2018, intervenu juste après sa démission, par lequel il sollicite le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 4.539,06 € (pièce n°4).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que les feuilles d’enregistrement aient été complétées unilatéralement par M. [I] par ajout, sans être soumises à son supérieur hiérarchique.
En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n’appartient pas à M. [I] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies.
En second lieu, si l’employeur auquel il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par le salarié, il n’en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par M. [I] alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, les planning de semaine communiqués par lui en pièces n°2 comportant invariablement le même horaire hebdomadaire, à savoir 43 heures, horaire contractuellement prévu et payé au salarié, sans aucun horaire de début et de fin de séquence de travail ce qui est peu compatible avec l’activité soutenue et variable du secteur de la restauration. Il sera observé que l’employeur ne démontre pas que la note de service du 25 août 2017 (pièce n°10) ait été remise à M. [I] ou qu’il en ait eu connaissance par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique.
En troisième lieu, l’employeur communique une attestation d’un salarié travaillant à la même période, M. [R] (pièce n°9), lequel précise 'pour calculer les heures, j’ai fait une estimation d’heures supplémentaires sur les plannings que j’avais déjà validé auparavant où je l’avais pas noter d’heures puisque le chef [B] [F] nous avaient demander de signer nos planning sur un programme de 43 heures'. Cette attestation rend inopérant l’argumentation de l’employeur sur la falsification du planning par le salarié puisqu’elle confirme au contraire que les salariés ne devaient pas noter leurs heures de dépassement.
En quatrième lieu, si l’employeur soutient que le versement d’une prime exceptionnelle à M. [I] au mois de septembre 2017 n’avait nullement pour objet de rémunérer de manière détournée des heures supplémentaires, force est de constater que la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE ne s’explique pas sur le versement sans cause ce cette prime et sur son mode de calcul.
En cinquième lieu, il est indifférent que M. [I] ait sollicité ou pas le paiement de ses heures supplémentaires, préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires. Ainsi, le montant dû au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2017 au 30 septembre 2017 doit être fixé à la somme de 4.539,06 € bruts et 453,90 € bruts au titre des congés payés, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’état, au vu de ce qui précède, le non paiement des heures supplémentaires dues au salarié auquel il a été demandé préalablement de signer ses plannings pour un volume horaire hebdomadaire de 43 heures et l’attribution d’une prime exceptionnelle sans motif et sans précision sur le mode de calcul au mois de septembre 2017 sont suffisants pour caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler une partie du temps de travail effectué par le salarié et justifie le bien fondé d’une demande indemnitaire.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de M. [I] à ce titre, tel qu’il est dit au dispositif en intégrant à l’assiette de calcul de l’indemnité, les heures supplémentaires arrêtées par le présent arrêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il sera rappelé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique. Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation.
===
Au titre du non respect de la durée maximale de travail
Suivant l’article L.3121-20 du code du travail : 'Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
En l’espèce, le salarié formule une demande en paiement de dommages et intérêts notamment pour violation de la durée maximale du travail.
En application de l’article L.3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, sans qu’il soit besoin pour M. [I] de justifier de l’existence d’un préjudice spécifique.
M. [I] se verra allouer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Au titre du non respect du repos quotidien
Selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l’article L 3171- 2 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En l’espèce, le salarié formule une demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien.
La SAS HOTEL DE LA BRETESCHE, qui a la charge de la preuve du respect du repos quotidien, ne produit aucun élément sérieux relatif au respect de son obligation de vérification et contrôle du temps de travail du salarié, dès lors que les plannings fournis par l’employeur ne mentionnent pas les heures de début et fin de séquence de travail de M. [M].
En application de l’article L.3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le seul constat du non respect du repos quotidien ouvre droit à la réparation, sans qu’il soit besoin pour M. [I] de justifier de l’existence d’un préjudice spécifique.
M. [I] se verra allouer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’appelant des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE à payer à M. [Y] [I] :
— 4.539,06 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2017 au dimanche 1er octobre 2017 ;
— 453,90 € brut titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 20.812,15 € net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 800 € de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail ;
— 800 € de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE M. [Y] [I] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE à remettre à M. [Y] [I] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE à verser à M. [Y] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOTEL DE LA BRETESCHE aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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