Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 24/03970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [ Adresse 3 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, société d'assurance mutuelle, ses représentants légaux |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 61
N° RG 24/03970
N° Portalis DBVL-V-B7I-U6KY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LAZENNEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [Y] épouse [M]
née le 25 juillet 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 août 2024 à personne
Monsieur [X] [M]
né le 7 novembre 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 août 2024 à domicile
Maître [G] [O] membre de la SELARL [O]
pris en son établissement [Adresse 2]
ès qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 août 2024 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [M] et M. [X] [M] sont propriétaires d’un terrain sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 5] (35).
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation sur ce terrain, ils ont confié à la société SFMI une mission de maîtrise d’oeuvre suivant contrat de construction de maison individuelle le 20 octobre 2016. La société SFMI était assurée, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la SMABTP jusqu’à la résiliation de la police d’assurance le 31 décembre 2017, puis par la société Axa France Iard.
Les travaux ont débuté le 29 mai 2017 et ont été réceptionnés le 8 février 2019, avec réserves.
Les époux [M] ont constaté l’apparition de certains désordres en lien avec des réserves non levées, ou insuffisamment levées.
Les époux [M] ont assigné la SFMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 5 août 2022, désignant M. [R] pour y procéder.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 29 novembre 2022, la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire et maître [G] [O] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.
Les maitres d’ouvrage ont effectué une déclaration de créance le 4 janvier 2023 en retenant notamment la somme de 10 005,36 euros au titre de penalités contractuelles de retard.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, les époux [M] ont assigné maître [O] et la SMABTP, assureur de la SFMI, devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ainsi que des les étendre à d’autres désordres.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, les époux [M] ont fait assigner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) devant le juge des référés, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 les époux [M] ont fait assigner la société Axa France Iard, dernier assureur décennal de la SFMI, devant le juge des référés, aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rappelé que la jonction des instances pendantes a été prononcée et que l’instance se poursuivait sous le numéro unique de répertoire général RG 23/364,
— déclaré communes et opposables aux sociétés SMABTP, Axa France Iard, CEGC, ainsi qu’à maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SFMI, les opérations d’expertise actuellement diligentées par M. [R] en exécution de l’ordonnance de référé du 5 août 2022,
— complété les opérations d’expertise actuellement diligentées par M. [R], comme suit :
* ordonné l’extension de la mission d’expertise aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain, au bac à douche, tels que rappelés dans les conclusions récapitulatives des époux [M] et par l’expert judiciaire dans son prérapport (réserve n°5),
* ordonné l’extension de la mission d’expertise à la détermination des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, des désordres apparents à réception n’ayant pas fait l’objet de réserves, des désordres dénoncés à partir du 16 février 2019, ainsi que des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, et enfin des désordres dénoncés postérieurement à l’année de parfait achèvement, s’il y a lieu,
* dire si les désordres alors retenus portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— dit que les époux [M] communiqueront sans délai à maître [O], mandataire judiciaire de la SFMI, ainsi qu’aux sociétés Axa France Iard, CEGC, et SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer maître [O], mandataire judiciaire de la SFMI, ainsi que les sociétés Axa France Iard, CEGC, et SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et
invitées à formuler leurs observations,
— dit que les époux [M] devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 2 août 2024,
— prorogé le délai du dépôt du rapport d’expertise de quatre mois supplémentaires,
— condamné la CEGC à verser aux époux [M] la somme de 10 005,36 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard,
— débouté la CEGC de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
— débouté la CECG de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge des époux [M].
La CEGC a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2024.
Selon ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, la CEGC demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* l’a condamnée à verser aux époux [M] la somme de 10 005,36 euros, à valoir sur les pénalités contractuelles de retard,
* l’a déboutée de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
* l’a déboutée de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter la SMABTP de ses demandes, fins et prétentions relatives au débouté de son appel et à sa condamnation à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter Axa France Iard de sa demande de condamnation à lui régler une somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant de nouveau
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à cette fin, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses,
A défaut
— condamner la SFMI à la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 24 septembre 1993,
— condamner en conséquence la SFMI à rembourser toutes les éventuelles sommes versées par elle au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce sous huitaine,
— assortir la condamnation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit à compter du paiement effectué, conformément à la convention de cautionnement précitée,
— fixer en conséquence sa créance au passif de liquidation de la SFMI au titre de la contre-garantie dont elle aurait bénéficié,
Y ajoutant,
— condamner les époux [M] ou à défaut maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SFMI, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 octobre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société CEGC,
Vu l’évolution du litige,
— déclarer caduque l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [R] aux parties désignées dans l’ordonnance, ainsi qu’aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain au bac à douche,
En toute hypothèse,
— condamner société CEGC, et à défaut les époux [M], à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CEGC, et à défaut les époux [M], aux dépens d’appel, lesquels
seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 2 septembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel, sauf en ce qu’elle a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] à de nouvelles parties et de nouveaux désordres,
— déclarer l’ordonnance caduque en ce qu’elle a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R],
— rejeter en toute en hypothèse, toute demande de condamnation de toute partie, à son encontre,
— débouter la CEGC de son appel,
— condamner la CEGC à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme et M. [M] ainsi que M. [G] [O] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société SFMI n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L. 231-2 k du code de la construction et de l’habitation impose au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, de fournir au maître de l’ouvrage une garantie de livraison. L’article L. 231-6, I, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation définit cette garantie, qui couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
La garantie de livraison a trois objets distincts, portant sur l’achèvement de l’ouvrage (garantie du coût de dépassement du prix convenu), sur le respect des dispositions financières du contrat, mais également sur la prise en charge des conséquences financières du retard de livraison.
S’agissant de la garantie du maître d’ouvrage des conséquences financières du non-respect du délai de livraison, en cas de défaillance du constructeur, le garant doit prendre en charge les pénalités forfaitaires de retard qui sont fixées à un seuil minimal de 1/3000e du prix du contrat par jour calendaire de retard, cette pénalité n’étant pas plafonnée. La mise en jeu de la garantie suppose néanmoins que le retard soit supérieur à 30 jours.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur les pénalités contractuelles de retard devait être fixé au 8 février 2019, soit à la date de la réception des travaux.
Selon la CEGC, le point de départ de la prescription de l’action des maîtres de l’ouvrage contre le garant de livraison, est le jour où la garantie est mobilisable à savoir le 31e jour de retard de livraison.
L’objet de la garantie est d’imposer au garant la livraison de l’immeuble promis au maître de l’ouvrage quels que soient les dépassements du prix et dans le délai convenu. En principe, s’il constate que le délai de livraison n’a pas été respecté, il doit mettre en demeure le constructeur d’exécuter.
L’action dirigée par Mme et M. [M] tendant au paiement provisionnel des pénalités de retard ne peut avoir pour point de départ une date antérieure, à celle à laquelle la garantie de la CEGC est mobilisable en tant que garant de livraison. Or la garantie n’est mobilisable qu’à condition que le débiteur principal soit considéré comme défaillant. Cette défaillance du constructeur n’est pas seulement une défaillance économique, mais une inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle.
Pour les pénalités de retard, l’article L. 231-6 précité prévoit que le garant couvre 'les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours’ le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. Le garant prend à sa charge les pénalités de retard, étant précisé que la loi limite son engagement aux pénalités qui excèdent trente jours (R231-14 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation).
En l’espèce, la défaillance du constructeur est intervenue à partir du moment où il n’a pas respecté ses engagements, soit à compter du trente et unième jour de retard de livraison de la maison.
En l’espèce, selon la déclaration d’ouverture du chantier, les travaux ont commencé le 29 mai 2017, de sorte que le délai d’exécution de douze mois dans le cadre du contrat CCMI courait jusqu’au 29 mai 2018 et la défaillance du constructeur est devenue effective à compter du 29 juin 2018.
C’est à compter de cette date que les maîtres de l’ouvrage ont eu connaissance de la défaillance du constructeur et pouvaient valablement actionner le garant de livraison.
L’assignation délivrée par Mme et M. [M] à la CEGC le 27 décembre 2023, n’a donc pas été délivrée dans le délai de cinq ans, à compter de la défaillance du constructeur dans son obligation de respecter le délai de livraison, qui peut être fixée au 29 juin 2018.
Dans ces conditions, il apparaît que Mme et M. [M] étaient prescrits en leur action à l’égard de la CEGC de sorte que celle-ci fait justement valoir l’existence d’une contestation sérieuse pour s’opposer au paiement d’une provision à valoir sur les pénalités contractuelles.
Les maîtres d’ouvrage seront déboutés de leur demande de versement d’une provision à valoir sur les pénalités contractuelles de retard.
L’ordonnance de référé sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de caducité de l’extension des opérations d’expertise
Les sociétés Axa et SMABTP sollicitent de voir déclarer caduque l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [R] aux parties désignées dans l’ordonnance, ainsi qu’aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain du bac à douche.
A cet égard, elles font valoir que Mme et M. [M] n’ont pas souhaité poursuivre les opérations d’expertise et que l’expert a déposé son rapport en l’état.
Il sera observé qu’aucune pièce n’est produite au soutien de cette demande, les sociétés Axa et SMABTP en seront donc déboutés.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance de référé relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner Mme et M. [M] qui succombent à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CEGC.
La société Axa demande que la CEGC soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et la société SMABTP réclame pour sa part une somme de 2 000 euros.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la CEGC n’est pas partie perdante au procès au sens de l’article 700 précité, dès lors aucune somme ne peut être attribuée sur ce fondement aux sociétés Axa et SMABTP. Il convient donc de rejeter les demandes présentées sur ce fondement.
Les autres demandes présentées sur ce fondement à titre subsidiaire sont rejetées.
Mme et M. [M] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la CEGC à verser aux époux [M] la somme de 10 005,36 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard, ainsi que sur les frais et dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite l’action de Mme et M. [M] contre la CEGC,
Déboute les sociétés Axa et SMABTP de leur demande de voir déclarer caduque l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [R] aux parties désignées dans l’ordonnance, ainsi qu’aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain au bac à douche,
Condamne Mme [N] [M] et M. [X] [M] à payer la somme de 1 000 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne Mme [N] [M] et M. [X] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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