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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/2688
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er octobre 2025
Dossier :
N° RG 24/01345
N° Portalis DBVV-V-B7I-I24N
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]
C/
S.A.R.L. SCOP [T]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 septembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]
ayant pour représentant légal son Syndic : SAS Agence CASCINO-DAUGAREIL, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 891 652 950 représentée par son président domicilié es qualité de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. SCOP [T]
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B353 699 648, prise en la personne dc son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
* * *
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 7] à payer à la SCOP [T] la somme de 2 330,35 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à la SCOP [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 7] à payer à la SCOP [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise le 3 mai 2024.
Une tentative de médiation, ordonnée le 23 mai 2024, n’a pas abouti.
Par conclusions d’incident du 3 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a saisi le magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 913-5-9° du C.P.C., d’une demande d’institution d’une expertise judiciaire aux fins de confirmer l’existence des désordres affectant les travaux réalisés par la SCOP [T], en rechercher leurs causes, en déterminer les modalités, le coût et la durée de reprise et décrire les préjudices en résultant.
L’examen de la demande a été fixé à l’audience d’incidents du 3 septembre 2025 à laquelle le [Adresse 14] [Adresse 5] a déposé son dossier.
La SCOP [T] – qui n’avait pas conclu – a adressé le 3 septembre 2025 des conclusions par note en délibéré aux termes desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose en substance :
— que selon devis accepté le 8 août 2017, il a confié à la SCOP [T] des travaux de serrurerie de la résidence (installation d’une serrure électromagnétique équipée d’un système Vigik),
— qu’il est apparu à l’achèvement des travaux en mars 2018 que la SCOP [T] n’a pas fixé les serrures avec leurs cinq points de fixation sur l’ensemble des portes de l’immeuble,
— que le syndicat des copropriétaires a dès lors refusé de régler le solde des travaux et a fait constater les désordres affectant l’ouvrage réalisé par la SCOP [T] par constat d’huissier de justice du 23 novembre 2022 et par deux notes d’expertise privée rédigées les 20 décembre 2022 et 12 février 2025 par M. [Y], expert judiciaire, mettant en évidence le non-respect de la norme électrique applicable (cheminement des câbles et canalisations, boîtes de raccordement, défaut d’étanchéité) et des préconisations des fabricants (fixation, cheminement et pénétration du câble suivant plans de montage constructeur), les mécanismes ayant du jeu à cause du système de fixation qui n’utilise pas la totalité des points de fixation,
— que l’intimée contestant l’opposabilité de ces éléments, une mesure d’expertise judiciaire s’impose.
MOTIFS
Il doit être rappelé que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, qu’il contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155 et que, dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état (article 911-5-9° du C.P.C.).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats divers éléments, certes non contradictoires, (P.V. de constat d’huissier du 23 novembre 2022, compte-rendu n° 1 de M. [Y] du 20 décembre 2022, P.V. de constat du 30 janvier 2025 et compte-rendu de M. [Y] du 12 février 2025) mais qui sont de nature à faire présumer l’existence des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la SCOP [T] sur le fondement desquels il oppose une exception d’inexécution à la demande de paiement de solde de travaux.
Il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond :
Vu les dispositions de l’article 911-5-9° du C.P.C.,
Ordonnons une expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés,
Désignons pour y procéder M. [S] [C]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.85.62.32.77
Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,[Adresse 12] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— décrire les travaux de serrurerie réalisés par la SCOP [T],
— vérifier l’existence des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires (fixations des serrures magnétiques, branchements électriques, connexion électrique à l’intérieur des goulottes, goulottes, câblage collé non protégé, absence d’étanchéité à la pénétration du câble dans les ventouses électromagnétiques, absence d’ébavurage et non-respect de la norme N C5-100 et du chapitre 2),
— dans l’affirmative, en décrire les conséquences sur le fonctionnement de l’installation et en termes de risques éventuels pour la sécurité des personnes et des biens,
— dire s’ils trouvent leur origine dans un défaut de conception ou d’exécution des travaux, un non-respect des règles de l’art ou des DTU, un défaut d’entretien de l’installation litigieuse ou une usure courante de celle-ci,
— chiffrer le coût de reprise des désordres en précisant les travaux propres à y remédier, leur durée et leur incidence sur la jouissance des lieux,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai d’un mois et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
Rappelons qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2 500 € la provision que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour d’appel de Pau dans le délai de deux mois du prononcé de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Disons que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d’appel de Pau, dans le délai de quatre mois suivant la date de la consignation,
Disons que le président de la présente chambre qui a ordonné l’expertise judiciaire sera en charge du suivi de celle-ci,
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 9], le 1er octobre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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