Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 avr. 2026, n° 26/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00444 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRVG ETRANGER :
M. [D] [N]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] [Y] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [Z] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 09 heures 35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [N] interjeté par courriel du 27 avril 2026 à 17 heures 29 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [N], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [Z] [Y], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [B] [K] et M. [D] [N], ont présenté leurs observations ;
M. [Z] [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [N], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête en l’absence de registre actualisé':
M.[N] fait mention de la violation de l’article R743-2 du CESEDA dès lors que le registre accompagnant la requête n’est pas actualisé, ne mentionnant pas son placement en chambre de mise à l’écart du 25 au 27 avril 2026.
La requête est donc selon lui irrecevable.
La préfecture soutient le rejet de ce moyen dès lors que la requête est transmise le 25 avril 2026 à 13h02 et le placement en chambre de mise à l’écart intervient le 25 avril 2026 à 21h40.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article’L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
La première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé en date du 4 Septembre 2024, (pourvoi n° 23-13.106), au visa des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA que:
«'5. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
6. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
7. Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention de M.[N] est datée du 25 avril 2026 et accompagnée d’un registre actualisé à cette date.
Si M.[N] par ces pièces démontre qu’il a été placé en chambre de mise à l’écart, il apparaît que cette décision est datée du 25 avril 2026 à compter de 21h40, jusqu’au 27 avril 2026 à 07h44, de sorte que cette mesure d’isolement a été ordonnée postérieurement à la requête en prolongation.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir fourni un registre actualisé, dès lors que ce registre comprenait toutes les mentions relatives à l’intéressé au moment de la requête.
Le moyen est écarté.
Sur l’assignation à résidence':
Dans le dispositif de son acte d’appel, M.[N] sollicite une assignation à résidence.
La préfecture conclut au rejet de la demande dès lors que l’intéressé n’a ni passeport ni adresse.
M.[N] souhaite une chance de s’en sortir alors qu’il est en France depuis 20 ans et a trois enfants. Il a vécu dans la rue pendant des années.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
M.[N] dispose d’un passeport périmé, et il ne peut justifier d’une adresse personnelle et stable permettant de faire droit à sa demande d’assignation à résidence.
Sa demande est donc rejetée.
L’ordonnance attaquée est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 09 heures 35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 mai 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 avril 2026 à 09 heures 35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 avril 2026 à 14 heures 52
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00444 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRVG
M. [D] [N] contre M. [Z] [Y]
Ordonnnance notifiée le 28 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [N] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Dividende ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Pièces ·
- Violence ·
- Mère ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Gibier ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Établissement ·
- Code du travail ·
- Enquête ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Contrôle de régularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Alcool ·
- État ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Électronique ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Audition
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Mandataire ·
- Délibération ·
- Droit social ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Au fond ·
- Part sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Corse ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.