Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 1er avr. 2025, n° 22/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2022, N° 19/022302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00932 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODCX
[V]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Janvier 2022
RG : 19/022302
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
[P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Astrid FREYCHET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002845 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 juillet 2017, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 1er juillet 2017 au préjudice de sa salariée, Mme [V] (l’assurée), dans les circonstances suivantes : « agent statique derrière barrières pour plan vigie pirate », « percuté par un motocycliste ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 juillet 2017 établi par le docteur [H] et mentionnant une « contusion de la cuisse gauche et cervico-scapulaire ».
Le 21 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 26 mars 2018.
Le 25 septembre 2017, Mme [V] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute faisant état d’une « douleur cuisse gauche » qui a également été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et consolidé le 26 mars 2018.
Le 30 avril 2018, l’assurée a envoyé à la CPAM un nouveau certificat médical de rechute constatant une « lombosciatique gauche, IRM discopathie dégénérative L4-L5 ».
Le 5 juin 2018, la CPAM a informé Mme [V] que son dossier avait été examiné par le docteur [K] [X], son médecin-conseil, qui a considéré, concernant cette nouvelle « rechute », qu'« il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
L’assurée a contesté cette décision et une expertise a été confiée au docteur [W], le 10 septembre 2018, au terme de laquelle l’expert a conclu que l’état de santé de l’assurée était en rapport avec une pathologie indépendante de l’accident à type de discopathie dégénérative L4-L5 évoluant pour son propre compte et pouvant justifier un arrêt de travail et de soins.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 10 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 mai 2019, notifiée le 20 mai 2019.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a rejeté ses demandes
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 20 mai 2019,
— ordonner la prise en charge de la rechute du 30 avril 2018 au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour afin d’examiner l’assurée et déterminer le lien de causalité entre l’accident du travail en date du 1er juillet 2017 et les lésions et troubles constatés le 30 avril 2018,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros et toute autre demande de Mme [V],
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de son appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA RECHUTE DU 30 AVRIL 2018
L’assurée soutient que sa rechute (lombalgie), constatée médicalement le 30 avril 2018, est directement et exclusivement imputable à l’accident du 1er juillet 2017, puisqu’elle s’est révélée uniquement à la suite de cet accident et demeure l’évolution spontanée des séquelles initiales.
Elle précise que sa rechute a eu des conséquences importantes sur sa santé puisque ses séances chez le kinésithérapeute et ses consultations auprès de psychologues ont été maintenues. Elle ajoute être également suivie en centre antidouleurs et relève que ses douleurs limitations fonctionnelles n’ont jamais été rapportées antérieurement à son accident du travail. Elle souligne l’absence d’état antérieur connu, de manifestation de cet état et de traitement dispensé avant l’accident du travail.
En réponse, la CPAM se prévaut du rapport clair, net et précis du docteur [W] dont il résulté que les lombalgies sont apparues dans un second temps et n’ont pas de lien avec le fait traumatique mais avec une discopathie dégénérative L4-L5 de sorte que ces lésions évoluent pour leur propre compte indépendamment du fait accidentel initial.
Elle rappelle que cet avis s’impose à la caisse comme à l’assurée. Elle rappelle à l’audience que le régime de la présomption d’imputabilité ne s’applique pas à la rechute et que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une aggravation d’un état résultant de l’accident du travail.
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte donc de ces dispositions que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail pour caractériser une rechute.
Ici, le certificat médical initial de rechute du 30 avril 2018 mentionne une « lombosciatique gauche, IRM discopathie dégénérative protusive L4-L5 ».
L’expertise du docteur [W] conclut en ces termes : « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 1er juillet 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 30 avril 2018.
L’état de santé est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins ».
Dans le cadre de sa mission, l’expert précise avoir pris connaissance d’une échographie de la cuisse gauche du 12 juillet 2017 mentionnant une « absence de collection ou d’hématome de la face antérieure de la cuisse gauche », d’une IRM lombaire du 23 octobre 2017 mentionnant une « petite discopathie L4/L5 », d’une IRM du 25 avril 2018 mentionnant une « discopathie dégénérative protrusive L4-L5 isolée » et d’une IRM lombaire du 31 août 2018 mentionnant une « petite accentuation de débord discal L4-L5 par rapport à l’examen d’avril 2018 sans formation herniaire ».
Le docteur [W] a constaté, au cours de l’examen de l’assurée, « des lombalgies mécaniques chroniques gênant certains gestes de la vie courante, avec une irradiation occasionnelle dans le MI gauche et vers la colonne dorsale et même parfois cervicale ». Il a précisé que l’examen clinique « note une raideur lombaire douloureuse avec une DMS à 40cm mais l’absence de tout signe déficitaire ou irritatif » et qu’il existe des « contractures douloureuses dorsales droites ». Il a également relevé que l’IRM réalisée quatre mois après l’accident du travail, ne mettait en évidence aucune lésion traumatique mais uniquement une discopathie dégénérative L4-L5 qui évoluait désormais pour son propre compte, indépendamment du fait accidentel.
Sur la base d’un rapport très circonstancié et à l’instar du médecin-conseil de la caisse, l’expert écarte l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident du travail du 1er juillet 2017 et les lésions et troubles invoqués au 30 avril 2018.
A hauteur de cour, Mme [V] produit un certificat médical de son médecin traitant indiquant qu’elle ne présentait aucune lombalgie, ni aucune autre pathologie avant son accident. Elle oppose le fait que son état antérieur était asymptomatique et en déduit que sa lombalgie est la conséquence direct de son accident du travail puisqu’il l’a révélé.
Or, l’avis du médecin traitant de Mme [V] n’entre pas en contradiction avec les constatations de l’expert qui relève l’existence d’une discopathie dégénérative, sans lien avec l’accident qui s’est aggravée au fil du temps et ne pouvait générer des manifestations douloureuses avant l’accident du 1er juillet 2017. Aucune aggravation de la lésion résultant directement et exclusivement de l’accident du travail, postérieure à la consolidation, n’est démontrée.
Mme [V] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que ses nouvelles lésions (lombalgies) constatées par certificat médical du 30 avril 2018 présentent un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail pour caractériser une rechute. Au surplus, le siège des lésions indiqué dans le certificat médical de rechute du 30 avril 2018 est différent de celui indiqué dans le certificat médical initial.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de l’assurée de prise en charge de la rechute mentionnée au certificat médical du 30 avril 2018.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Au vu des expertises claires et non équivoques qui ont repris l’ensemble des documents médicaux, l’assurée ne justifie pas d’une aggravation en lien direct avec son accident du travail du 1er juillet 2017, de sorte qu’en l’absence de tout élément objectif contredisant ces pièces et en l’absence de persistance d’un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette prétention.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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