Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 août 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 12 Août 2025
DOSSIER N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMVP
AFFAIRE
[N] [Z]
/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] [Localité 9]
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
CROIX MARINE D’AUVERGNE
N° 29
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h00, par Nous, Hélène MOREAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 1er juillet 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [Z]
né le 14 Décembre 1978 à [Localité 8] (63)
Domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Andréa AINE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
TUTEUR/CURATEUR
CROIX MARINE D’AUVERGNE
Service MJPM
[Adresse 1]
[Localité 7]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Charlotte TRABUT, avocat général près la Cour d’Appel de RIOM
DOSSIER N°RG 25/00045 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMVP page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [N] [Z],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Madame Charlotte TRABUT Avocat Général à notre audience publique du 12 août 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 18 juillet 2025 par le Docteur [S] [I],
Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z],
Vu la saisine du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 24 juillet 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme,
Vu le certificat médical circonstancié établi le 23 juillet 2025 par le Docteur [X] [G],
Vu l’ordonnance du 29 juillet 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [N] [Z], né le 14 décembre 1978, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 12] de [Localité 9] le 18 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [Z].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [Z] le même jour.
Par courriel reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 31 juillet 2025 à 11h34, Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [Z] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
DOSSIER N°RG 25/00045 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMVP page 3
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Vu les articles L.3213-1 et L.3211-12-1 du code de santé publique
Attendu que le 6 mai 2024, Le docteur [S] [I] , médecin psychiatre au centre hospitalier [Localité 12] de [Localité 9] a demandé l’admission de [N] [Z] en soins psychiatriques dans l’établissement de santé de secteur, relevant que sa mère et les voisins de ce patient qui souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, avaient rapporté que dans les jours précédents, il avait cassé la porte d’entrée de l’appartement de son voisin et proféré des menaces
Attendu que [N] [Z] a lui-même sollicité son hospitalisation et qu’il était constaté par le médecin qu’il était agité et présentait les symptômes d’une décompensation de sa pathologie.
Attendu qu’à compter du 6 mai 2024, [N] [Z] a fait l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un représentant de l’Etat
Attendu que par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 14 janvier 2025, a été décidé que les soins psychiatriques dont devait bénéficier [N] [Z] pouvaient être poursuivis dans le cadre d’un programme de soins sous une autre forme que celle de l’hospitalisation complète
Attendu que par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2025, [N] [Z] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète au visa d’un certificat médical daté du même jour
Attendu que par ordonnance du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète
Par certificat médical en date du 23 juillet 2023, le Docteur [X] [G], médecin psychiatre a conclu que les soins sous contrainte devaient être maintenus en hospitalisation complète, à raison de l’oubli de ses rendez-vous médicaux par le patient, à raison aussi de son logement, en état d’incurie, de son comportement agressif et injurieux, de sa difficulté à cesser la prise de toxiques et pour prévenir la rupture des soins.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand en date du 29 juillet 2025, la poursuite de hospitalisation complète a été ordonnée.
Le certificat médical du docteur [D] [C] en date du 11 août 2025 a conclu que l’examen du patient amenait à préconiser la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, notamment en raison de son irritabilité, de sa tension psychique fluctuante et de l’absence totale de conscience de sa pathologie par le patient qui l’amène à vivre les soins nécessaires dont il doit faire l’objet comme une persécution
SUR CE,
Il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat qu’en l’état, si la mesure d’hospitalisation complète dont [N] [Z] fait l’objet est rejetée par le patient, les soins doivent pour le moment être poursuivis sous le régime de l’hospitalisation complète. Les symptômes d’une décompensation de la pathologie dont souffre l’intéressé ont été à nouveau relevés par l’examen médical le plus récent dont [N] [Z] a fait l’objet, examen qui pour le moment ne constate aucune évolution permettant de modifier les modalités de sa prise en charge.
L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand le 29 juillet 2025,maintenant [N] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MOREAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
La Greffière, La Présidente,
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