Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHD
Copie conforme
délivrée le 31 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Juillet 2025 à 13h02.
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
En présence de Monsieur [G] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR [O] [I] CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025 à 13H50,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Nathalie ARNAUD, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans pris le 03 février 2024 par MONSIEUR [O] [I] CORSE , notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 23 janvier 2025 par [O] DE LA CORSE DU SUD, notifié le même jour à 16h30
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2025 par Monsieur [O] [I] CORSE notifiée le même jour à 12h15 ;
Vu l’ordonnance du 30 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Juillet 2025 à 16h25 par Monsieur [V] [N] ;
Monsieur [V] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J’ai des médecins qui me suivent à l’extérieur. J’achèterai un billet pour retourner au pays dès que je sortirai. Ici, on ne me donne pas mes médicaments. Ce sont des médicaments PREGABALINE après une opération de la tête. Sur votre question, j’ai vu un médecin au CRA.il m’a dit que comme je ne resterai qu’un mois, il ne me donnerait pas de traitement.'
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
A l’appui de ses prétentions, il souligne le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement. Il indique que l’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré dans les 30 prochains jours, et ce dans le contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie.
Il soulève également le moyen relatif à la non prise en compte de la vulnérabilité de son client.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur la recevabilité du moyen lié à la vulnérabilité de l’appelant
Aux termes de l’article 16 du code civil, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le conseil de l’appelant a développé en l’absence de la Préfecture et du Ministère public, et alors que ce moyen n’avait pas été développé en première instance, la vulnérabilité de son client.
Les autres parties à l’audience n’ont donc pas été mises en position de répondre à cet argument.
Dès lors et conformément au principe du contradictoire, il convient de déclarer irrecevable ce moyen.
Sur le défaut de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au magistrat, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 30 juin 2025 et le 22 juillet 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
En outre, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après trente jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie étant fluctuantes, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Dès lors, les moyens de l’appelant sont rejetés.
Par ailleurs, l’appelant sollicite à titre subsidiaire la mise en place d’une assignation à résidence.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’appelant, sans domicile fixe, ne possède pas de passeport en original et ne justifie d’aucune garantie de représentation, de telle sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge qui a fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel de [V] [N] recevable ;
Déclarons irrecevable le moyen relatif à l’état de vulnérabilité de [V] [N] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2025
À
— Monsieur [O] [I] CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [N]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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