Confirmation 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 14 sept. 2025, n° 25/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°2025/2549
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatorze Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02493 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHT6
Décision déférée ordonnance rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, France-Marie DELCOURT, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Aude BASSEUIL, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [R] [O]
né le 26 Janvier 2003 à [Localité 2] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Non comparant et représenté par Maître Gabrielle WINTER, avocate au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DE LA CHARENTE , avisé, absent, qui a transmis ses observations,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
X se disant [R] [O], né le 26 janvier 2003 à GABES (Tunisie) a été condamné par le tribunal correctionnel d’ANGOULÊME le 30 juin 2025 à la peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence par conjoint ou concubin et dégradation du bien d’autrui et incarcéré à la maison d’arrêt d’ANGOULÊME. Il a en outre été condamné à une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans et une interdiction du territoire français pendant trois ans.
À sa levée d’écrou le 14 août 2025, [R] [O] a été placé en rétention à compter de 11h19 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Ses droits lui ont été notifiés le même jour à 11h24.
Par décision du 19 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [O] pour une durée maximale de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Par une ordonnance du 21 août 2025, le Premier Président de la cour d’appel de PAU a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 11 septembre 2025 reçue le même jour à 11h55 et enregistrée le 11 septembre 2025 à 15h45, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par l’ordonnance critiquée du 12 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de [R] [O] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [R] [O] le 12 septembre à 11 h 50.
Par déclaration d’appel du 12 septembre 2025 à 13 h 01, [R] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
À l’appui de son appel, il fait valoir d’une part que les conditions de rétention administrative sont très difficiles et ont détérioré son état de santé mentale, d’autre part qu’il dispose d’un hébergement stable chez [V] [G] et d’une promesse d’embauche.
[R] [O], régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, a refusé de comparaître.
Son conseil, Maître WINTER, a été entendue en ses observations.
Le préfet de la Charente, absent à l’audience, a fait parvenir par mail à la cour le 12 septembre 2025 à 17h43 un mémoire tendant au rejet des moyens soulevés par l’appelant et à la confirmation de l’ordonnance querellée, en y joignant des pièces justificatives.
Sur ce,
En la forme,
l’appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Sur le moyen tiré des conditions de rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déternminer les conditions de son placement en rétention.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposent que 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants'. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté.
En l’espèce, si [R] [O] soutient que 'les conditions de rétention administrative sont très difficiles et ont détérioré son état de santé mentale’ et s’il affirme que 'la violence quotidienne et la nourriture le rendent malade', il n’apporte aucune pièce médicale susceptible d’étayer ses dires. Il ne produit aucun certificat médical établissant qu’il serait psychologiquement fragilisé et/ou que son état de santé serait incompatible avec la rétention. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les garanties de représentation
Aux termes de l’article L. 741-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’alinéa 2 du même article prévoit que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, si [R] [O] fournit une attestation d’hébergement chez Monsieur [V] [G] domicilié à [Localité 4] en Dordogne, la carte nationale d’identité de celui-ci, une facture de gaz au nom de ce dernier du mois de mai 2025, les deux promesses d’embauche qu’il produit à son dossier remontent à plusieurs mois, étant datée du 14 mai 2025 et du 27 juin 2025 et concernent des postes de technicien en fibre optique pour une entreprise située à [Localité 1] en Gironde, donc guère compatibles avec l’endroit où il est susceptible d’être hébergé provisoirement. Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé n’a toujours pas été en capacité de remettre à un service de police l’original de son passeport en cours de validité.
Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable en la forme l’appel de [R] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BAYONNE du 12 septembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Septembre deux mille vingt cinq à 12h00
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Aude BASSEUIL France-Marie DELCOURT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 14 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [R] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par PLEX,
Monsieur le Préfet de la Charente, par mail
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