Confirmation 11 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Minute n° 10/2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WILO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Dominique TERNY, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président rendue le 8 janvier 2026 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 10 Janvier 2026 à 15H47 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 10 Janvier 2026 à 12H36 par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de :
M. [E] [Z]
né le 27 Mai 1998 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 10 janvier 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives suspendant l’exécution de l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2026 par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes et fixant l’audience au fond le 11 Janvier 2026 à 15H30,
En présence du représentant du préfet des Côtes d’Armor, M. [P] [U], muni d’un pouvoir à cet effet, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général, régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, substitut du procureur général près la cour d’appel de Rennes, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 11 janvier 2026 à 11H45, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [E] [Z], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES,
Après avoir entendu en audience publique du 11 Janvier 2026 à 15H30, M. [E] [Z], son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 5 janvier 2026 à 15h06, au terme de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par conjoint, violence sur mineur de 15 ans suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, destruction d’un bien appartenant à autrui et usage illicite de stupéfiants, Monsieur [E] [Z] déclarant être né le 27 mai 1998 à [Localité 3] (république démocratique du Congo) et demeurer [Adresse 1] à [Localité 8] (22), se voyait notifier un arrêté de placement en centre de rétention administrative ainsi que les droits associés avant d’être déféré, conformément aux instructions du parquet de [Localité 8] (22) devant lui dans le cadre d’une comparution à délai différé avec contrôle judiciaire.
À 18h05, à l’issue de son déferrement et en application de l’arrêté susvisé, l’intéressé était pris en charge par un équipage de la circonscription de [Localité 8] et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 9] (35) où son accueil était planifié et un hébergement lui était réservé.
À 18h55, en route vers le centre de rétention administrative, l’équipage chargé du transport de Monsieur [E] [Z] informait sa hiérarchie, que les conditions climatiques, chutes de neige, (vigilance orange) et la densité du trafic ne permettaient plus de progresser en sécurité. Dans ces circonstances, il était sollicité le retour au service et le directeur départemental de la police nationale des Côtes-d’Armor adjoint, informait la préfecture des Côtes-d’Armor qui étudiait les possibilités suivantes : un transport au centre de rétention administrative de [Localité 9] (35) quand les conditions de circulation s’amélioreraient, un transport au local de rétention administrative de [Localité 2] (29), un transport au sein d’un local de rétention administrative temporaire, créée pour l’occasion.
À 21h40, les services de police de Saint-Brieuc étaient informés que la dernière solution était retenue, dès lors, instruction était donnée de notifier à Monsieur [E] [Z] un placement en local de rétention administrative et de le faire conduire à l’hôtel Kyriad Direct, [Adresse 4] à Trégueux (22), désigné local temporaire par arrêté préfectoral du 5 janvier 2026.
À 21h45, en application de ces instructions, l’arrêté de placement au local de rétention administrative et les droits associés étaient notifiés à Monsieur [E] [Z] et une copie de ces éléments lui était remise. Dans le même temps, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc était informé des faits.
Le 9 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor, et par délégation le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [Z] pour une durée de 26 jours, conformément à l’article L 742-1 du CESEDA afin de pouvoir procéder à son éloignement. Il était rappelé qu’en raison des conditions météorologiques défavorables, l’exécution de son placement au centre de rétention administrative de [Localité 10] n’avait pu être réalisée et qu’il avait été placé à titre provisoire dans un local de rétention administrative.
Devant le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, le conseil de Monsieur [E] [Z] a soulevé, plusieurs moyens de nullité dont celui tiré du défaut de notification au procureur de la république de Rennes du placement au centre de rétention administrative de [7] lande ( 35).
Le conseil soutenait qu’il n’était pas établi par les éléments de la procédure que le procureur de la république de [Localité 6] a été informé de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 9].
Le juge, relevant qu’il ne ressortait pas des éléments de la procédure que le procureur de la république de [Localité 6] avait bien été avisé de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 9], alors qu’il avait été initialement placé dans le local de rétention administrative à [Localité 11], contrairement aux dispositions de l’article L 744 du CESADA a, constatant l’irrégularité de la procédure de ce chef, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et condamné Monsieur le préfet des Côtes-d’Armor en qualité de représentant de l’État à payer au conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le procureur de la république a formé appel suspensif de cette décision le 10 janvier 2026 à 15h47.
Par ordonnance du 10 janvier 2026 à 20h, la présidente déléguée à cette fin par le premier président de la cour d’appel de Rennes a fait droit à la requête du ministère public tendant à voir donné un caractère suspensif à son appel, suspendu l’exécution de l’ordonnance déférée et fixé l’audience devant intervenir pour examiner l’appel le 11 janvier 2026 à 15h30, la notification de ladite décision valant convocation des parties.
Le procureur de la république a fait valoir dans son avis du 11 janvier 2026 demander l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [E] [Z] a déclaré pouvoir être hébergé en cas de nécessité par son père résidant à [Localité 5] ou par son meilleur ami ayant une adresse à [Localité 6] mais travaillant régulièrement en Suisse. Aucune pièce n’est produite à ce titre. Il a affirmé, mais sans pouvoir le justifier, avoir reconnu sa fille âgée actuellement de sept mois. Il espère pouvoir reprendre une relation avec sa concubine, et faire avancer sa situation pour répondre aux besoins de sa fille.
Monsieur le Préfet des Côtes-d’Armor n’a transmis aucune observation écrite particulière mais était représenté à l’audience.Il a été convenu qu’il n’existe pas dans la procédure d’avis au procureur de la république de [Localité 6] de l’arrivée de Monsieur [E] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 9] dans lequel Monsieur [E] [Z] est arrivé le 6 janvier 2026 à 11h30. Pour autant,Monsieur [E] [Z] ne justifie d’aucun grief à ce titre. En tout état de cause le procureur de la république de Rennes a été informé par la requête du préfet des Côtes-d’Armor du 9 janvier 2026 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [Z]. S’agissant de l’absence de registre de présence au LRA , qui n’est pas contesté, il est demandé de retenir la force majeure avec des événements météorologiques imprévisibles ayant conduit à cette situation et s’agissant du défaut d’équipement du LRA il est soutenu que Monsieur [E] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un grief.
Le conseil de Monsieur [E] [Z] a réitéré ses moyens soulevés en première instance, soit le défaut d’information du procureur de la république de [Localité 6] de l’arrivée de Monsieur [E] [Z] dans son ressort, par son arrivée au CRA de [Localité 9] le 6 janvier 2026, l’irrégularité du placement de Monsieur [E] [Z] en LRA avant même sa création officielle au recueil des actes administratifs, l’absence de notification de l’arrêté de placement en LRA et ses droits, ainsi que la notification de son règlement intérieur. Il est également soulevé l’irrecevabilité de la requête en demande de prolongation pour absence de production du registre du LRA et le règlement intérieur du LRA qui constituent des pièces justificatives utiles ainsi que tous les documents concernant ce placement en LRA. Il est enfin soutenu un défaut d’examen et une erreur manifeste d’appréciation sur la situation particulière de Monsieur [E] [Z] pour solliciter l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et d’ordonner la libération de ce dernier
Monsieur [E] [Z] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
L’appel ayant été formé dans les conditions de temps et de formes requises par la loi est recevable, comme déjà visé dans l’ordonnance du 10 janvier 2026 rendue par le magistrat délégué à cette fin par le premier président de la cour d’appel de Rennes, statuant sur la demande du ministère public tendant à voir son appel déclarer suspensif.
— Sur les moyens de nullité soulevée par l’avocat du défendeur :
' sur le moyen tiré du défaut de notification au procureur de la république de [Localité 6] du changement de placement en centre de rétention administrative
Aux termes de l’article L 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la république compétent du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce il est établi qu’en exécution de l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 janvier 2026 pris à son encontre par Monsieur le préfet des Côtes-d’Armor, à l’issue de son déferrement le 5 janvier 2026 devant le procureur de la république de [Localité 8] dans le cadre d’une comparution à délai différé avec contrôle judiciaire dans les suites de son interpellation pour des faits délictueux, à 18h05, Monsieur [E] [Z] devait être conduit au centre de rétention administrative de [Localité 9] (35) où son accueil était planifié et un hébergement lui était réservé.
En raison des conditions climatiques (chutes de neige, verglas (vigilance orange), ce transport ne pouvait aboutir, et Monsieur [E] [Z] était finalement transporté dans un local de rétention administrative temporaire au sein d’un hôtel Kiriad Direct situé à [Localité 11], selon arrêté portant création d’un local de rétention administrative pris par le préfet des Côtes-d’Armor, et par délégation son secrétaire général, porté à la connaissance du procureur de la république par courriel en date du 5 janvier 2026 à 23h19.
Aux termes de l’article L 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’une observation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il est établi que Monsieur [E] [Z] a été notifié de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 5 janvier 2026, au visa de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 17 févriers 2019,28 janvier 2020 et 5 janvier 2026, le jour même de 15h06 à 15h10 et que dans ce cadre, ses droits lui ont été rappelés s’agissant des modalités de recours administratif contre la décision de placement en rétention, et de ses droits en rétention.
Il est encore constant que Monsieur [E] [Z] n’a pu être conduit en raison des conditions climatiques au centre de rétention administrative de [Localité 9] (35), ressort de la compétence territoriale du procureur de la république de [Localité 6], et a été ramené dans le ressort de la compétence territoriale du procureur de la république de [Localité 8], où il a été accueilli dans un local de rétention administrative temporaire à [Localité 11] (22).
À 21h45 le 5 janvier 2026, en application de ces instructions, l’arrêté de placement au local de rétention administrative et les droits associés ont été notifiés à Monsieur [E] [Z] et une copie de ces éléments lui a été remise. Dans le même temps, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a été informé des faits.
Selon le représentant du préfet des Côtes-d’Armor,Monsieur [E] [Z] a quitté le LRA le 6 janvier 2026 à 10 heures pour arriver à 11h30 au CRA de [Localité 9].
Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure, et ce n’est pas contesté par le représentant du préfet des Côtes-d’Armor, que le procureur de la république de Rennes a été informé de l’arrivée de Monsieur [E] [Z] au CRA de Saint-Jacques de La lande, sauf au travers de l’information implicite et en tout état de cause, tardive, résultant de la requête du préfet des Côtes-d’Armor le 9 janvier 2026 aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [Z].
Les dispositions de l’article L 744-17 du CESEDA n’ont donc pas été respectées.
Or, ces dispositions doivent être analysées au regard également des dispositions de l’article L 553-3 alinea 1, selon lequel « pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la république ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L 553-1. Le procureur de la république visite les lieux de rétention chaque fois qu’il estime nécessaire et au moins une fois par an. »
Bien que le procureur de la république n’ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la constitution, le premier rempart contre l’arbitraire, dans l’attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l’information exigée par le législateur, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l’autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel, dès le début de la mesure administrative, mais aussi, en tout état, y compris en cas de déplacement d’un étranger d’un lieu de rétention vers un autre.
En l’espèce, l’absence d’information au procureur de la république de [Localité 6] de l’arrivée de Monsieur [E] [Z] au sein du centre de rétention administrative de [Localité 9] a privé Monsieur [E] [Z] de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d’un contrôle par l’autorité judiciaire. À ce titre, elle porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger dont il ne peut être exigé qu’il rapporte la preuve d’un grief.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Monsieur [E] [Z] est toutefois débouté de sa demande au titre de condamnation de Monsieur le préfet des Côtes-d’Armor, es qualité de représentant de l’État à lui payer une somme complémentaire de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel, celui-ci n’étant pas appelant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique Terny, présidente de chambre, déléguée par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 10 janvier 2026, rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes à l’encontre de Monsieur [E] [Z],
Déboute Monsieur [E] [Z],de sa demande au titre de condamnation de Monsieur le préfet des Côtes-d’Armor, es qualités de représentant de l’État à lui payer une somme complémentaire de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel,
Fait à [Localité 6], le 11 Janvier 2026 à 18H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [E] [Z], à son avocat et au préfet des Côtes d’Armor
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République de Rennes ainsi qu’une copie pour information au greffe du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes .
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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