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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°39
R.G : N° RG 25/00966 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HI67
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
C/
[H]
Mutuelle TERRITORIA MUTUELLE
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Thierry MONGE, Président de chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, cadre greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Mutuelle TERRITORIA MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [G] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (87)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Kamel BOULACHEB, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ :
[G] [H] épouse [M], qui était employée par la commune d'[Localité 8] en qualité d’adjoint administratif, a successivement souscrit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 un contrat individuel d’assurance auprès de la MGEN prévoyant, notamment, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité et d’une rente en cas d’invalidité, puis adhéré à compter du 1er janvier 2016 au contrat collectif de prévoyance de la Mutuelle SMACL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la mutuelle Territoria, souscrit par son employeur et couvrant, notamment, les risques incapacité et invalidité.
Elle a perçu de la MGEN des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail dont elle a fait l’objet du 21 novembre 2012 au 20 février 2014.
Elle a été indemnisée par Territoria au titre d’arrêts maladie prescrits du 1er mai au 2 septembre 2016, du 5 février au 3 mars 2017, du 11 janvier au 30 mars 2018 et du 23 juillet 2018 au 31 octobre 2019.
Mme [M] ayant été mise à la retraite à compter du 1er novembre 2019, elle a demandé à la MGEN et à la mutuelle Territoria de couvrir cette invalidité.
Chacune a refusé au motif que la prise en charge incombait à l’autre.
Mme [M] les a alors fait assigner toutes les deux devant le tribunal judiciaire de Niort par actes du 19 janvier 2022 afin, dans le dernier état de ses prétentions, de voir juger à titre principal que Territoria devait prendre en charge les conséquences de son invalidité à compter du 1er novembre 2019, de condamner Territoria à régulariser la situation au regard des conditions de cette prise en charge et à lui verser d’ores-et-déjà la somme de 19.777,60€ à titre de prise en charge pour la période de novembre 2019 à mars 2023, outre indemnité de procédure, formulant à titre subsidiaire les mêmes demandes à l’encontre de la MGEN.
Territoria a conclu au rejet des demandes en tant que formulées à son encontre au motif que la dépression dont Mme [M] souffre depuis des années a été diagnostiquée pour la première fois pendant la période de validité du contrat souscrit à la MGEN.
La MGEN a conclu au rejet des demandes formulées à son encontre au motif que le contrat stipulait qu’aucune prestation ne pouvait être servie après la date d’effet de la démission, de la résiliation ou de la déchéance.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Niort a :
* dit que la demande de Mme [M] constituait une demande de prestation différée dont le fait générateur s’était produit le 21 novembre 2012
* dit que la charge de cette prestation incombait à la MGEN
* débouté Mme [M] de ses demandes contre Territoria
* dit que la MGEN devait prendre en charge les conséquences de la situation d’invalidité présentée par Mme [M] à compter du 1er novembre 2019
* condamné en conséquence la MGEN à lui verser 10.718€ à titre de prise en charge pour la période de novembre 2019 à mars 2023
* débouté Mme [M] de sa demande d’astreinte
* condamné la MGEN à verser à Territoria Mutuelle la somme de 13.628,45€ en remboursement des sommes versées à Mme [M] à titre d’avance par Territoria
* condamné la MGEN aux dépens et à indemnités de procédure
* rejeté toute demande autre ou contraire
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La MGEN a relevé appel le 15 avril 2025.
Faisant valoir que la Cour de cassation est actuellement saisie d’un pourvoi qui la conduira à trancher la question qui se pose en la présente espèce du maintien des prestations dans le cadre d’un contrat individuel résilié auquel succède un contrat collectif, la mutuelle Territoria a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 2 octobre 2025 d’un incident afin qu’il ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur ce pourvoi qu’elle a formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2025 rendu entre elle, un assuré et une autre mutuelle dans la même problématique.
Elle indique que la position de la Cour de cassation est évidemment décisive sur cette question qui est discutée, et qui a fait d’ailleurs l’objet d’une proposition de loi en 2021 visant à sécuriser la succession de contrats d’assurance individuel et collectif.
Elle indique s’engager par avance à appliquer dans la présente instance la solution qui sera rendue par la Haute juridiction.
Par conclusions sur incident transmises le 17 novembre 2025, Mme [M] sollicité le rejet de la demande de sursis et 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
Elle indique que la solution est certaine car l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite 'Evin’ ne concerne, expressément, que les garanties collectives et ne s’applique pas aux garanties individuelles ; que c’est l’article 3 alinéa 1er de la loi qui doit trouver application en l’espèce ; que c’est bien à Territoria de prendre en charge les conséquences de sa pathologie; qu’il n’y a pas besoin d’attendre que la Cour de cassation le confirme, ce qui prendra du temps vu les délais de traitement des pourvois ; qu’un sursis la placerait dans une position économique particulièrement délicate, alors qu’elle attend depuis novembre 2019 qu’il soit statué sur la prise en charge de son invalidité, que depuis cette date c’est plus de 35.500€ que Territoria aurait dû lui verser, et que la somme ne fait qu’augmenter.
Par conclusions sur incident transmises par la voie électronique le 17 novembre 2025, le 5 janvier 2026 et le 12 janvier 2026, la MGEN demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer.
Elle indique qu’il n’y a aucune raison de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans une instance à laquelle ni Mme [M] ni elle-même ne sont parties ; que la décision de la cour d’appel de Poitiers ne dépend pas de celle qui sera rendue dans l’autre affaire, et que les magistrats de la cour d’appel de Poitiers ont pleine juridiction pour statuer dans ce litige particulier..
Elle confirme qu’un sursis serait défavorable aux intérêts de Mme [M] qui, selon la décision, peut prétendre pour la même période à 35.599,68€ de la part de Territoria ou à 11.079,36€ de la part de la MGEN.
La mutuelle Territoria a réitéré sa position dans ses conclusions responsives d’incident des 9 décembre 2025 et 12 janvier 2026 en affirmant qu’un sursis à statuer est possible et qu’une bonne administration de la justice l’appelle.
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [M] et la MGEN ne sont pas parties à l’instance pendante devant la Cour de cassation, dont la décision à venir n’est pas susceptible d’avoir une incidence directe sur le présent litige.
La mutuelle Territoria soutient certes que la problématique qui se pose dans cette instance de cassation est la même que celle de la présente espèce, mais la Cour de cassation ne rend pas des arrêts de règlement, et les considérations de bonne administration de la justice qu’invoque l’intéressée ne militent pas en faveur du sursis à statuer qu’elle sollicite, alors que l’incidence financière du procès, pour l’assurée qui l’a introduit, commande qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais en l’affaire, où existe un écart du simple au triple entre l’indemnisation à laquelle Mme [M] prétend, et dont le principe même n’est pas discuté, selon que celle-ci devra lui être servie par l’une ou par l’autre des deux mutuelles en cause.
Cette même considération justifie de fixer dès à présent l’affaire à plaider.
La mutuelle Territoria succombe en son incident et en supportera les dépens.
Elle versera par application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité à Mme [M], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour défendre à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à statuer sollicité par la mutuelle Territoria
FIXONS l’affaire :
* à plaider à l’audience collégiale du 10 décembre 2026 à 9h
* avec une clôture de l’instruction au 16 novembre 2026
CONDAMNONS la mutuelle Territoria aux dépens de l’incident
LA CONDAMNONS à verser 1.000€ à Madame [G] [H] épouse [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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