Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, expropriations, 8 janv. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, EXPRO, 12 décembre 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ6M
LB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU JEUDI 08 JANVIER 2026
Appel d’une décision 24/00014 rendue par le juge de l’expropriation du Juge de l’expropriation de Valence en date du 12 décembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 30 Décembre 2024
APPELANT :
M. [L] [T] [O]
né le 18 Septembre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
[Adresse 9]
[Localité 4]
Commune COMMUNE D'[Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBERÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d’habilitation du 12 novembre 2013, l’ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l’article R. 211-2 du code de l’expropriation et par ordonnance de M. Le premier président de la cour de Grenoble en date du 25 juin 2025
Assistés lors des débats de Frédéric sticker, greffier, désigné à cette fonction conformément aux dispositions des articles R. 211-5 du code de l’expropriation.
En présence lors des débats du
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction des Finances Publiques de [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par M. [K] [Y] (Inspecteur finnances publiques) en vertu d’un pouvoir général
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l’article R 311-27 du code de l’expropriation.
M. Lionel BRUNO, conseiller, a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Faits et procédure :
1. [L] [O] est propriétaire de parcelles de terrain cadastrées section M n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 11] (26).
2. Par arrêté préfectoral du 30 janvier 2024, le projet de déplacement du pôle petite enfance et la création d’une rampe d’accès piéton ont été déclarés d’utilité publique, emportant cessibilité des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation du projet.
3. Par ordonnance du 12 avril 2024, les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ont été déclarées expropriées pour cause d’utilité publique.
4. Par lettre recommandée avec accusé, de réception du 1er juillet 2024, réceptionnée le 17 juillet 2024, la commune d'[Localité 11] a notifié ses offres à [L] [O]. En l’absence d’accord entre les parties, la commune d'[Localité 11] a saisi le juge de l’expropriation de Valence en fixation des indemnités par mémoire du 8 août 2024.
5. Par ordonnance du 9 septembre 2024, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixés au 21 octobre 2024 à 09h30. Le transport et l’audience ont eu lieu à cette date.
6. Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’expropriation a :
— fixé l’indemnité principale d’expropriation due à [L] [O] pour les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 11] (26) à la somme de 155.092 euros ;
— fixé l’indemnité de remploi due à M. [O] pour les parcelles cadastrées section
M n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 11] (26) à la somme de 16.509,20 euros ;
— débouté M.[O] de sa demande au titre de l’indemnité accessoire ;
— condamné la commune d'[Localité 11] à verser à [L] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la commune d'[Localité 11] supporte seule les dépens de première instance.
7. M.[O] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024, en ce qu’elle a :
— fixé l’indemnité principale d’expropriation due à la somme de 155.092 euros,
— fixé l’indemnité de remploi due à la somme de 16.509,20 euros,
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’indemnité accessoire.
8. Cet appel a été enrôlé sous le n°25/25. Il a cependant été enrôlé une seconde fois sous le n°25/140. Il convient ainsi de joindre ses deux instances.
Prétentions et moyens de M.[O] :
9. Selon son mémoire reçu au greffe le 27 octobre 2025, il demande à la cour:
— de réformer le jugement déféré fixant les indemnités principale, de remploi et ayant rejeté la demande d’indemnité accessoire ;
— de le confirmer concernant ses autres dispositions ;
— statuant à nouveau, de fixer le montant de l’indemnité principale à 405.880 euros ;
— de fixer l’indemnité de remploi à 41.587,85 euros ;
— de fixer le montant de l’indemnité accessoire, permettant au concluant la manutention et le transport de matériels et matériaux entreposés dans le hangar, à la somme de 3.690 euros ;
— de condamner la commune d'[Localité 11] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des frais de commissaire de justice, pour la signification des mémoires aux parties non constituées.
10. L’appelant expose :
11. ' concernant l’indemnité principale, que lors des pourparlers engagés par la commune,'celle-ci a offert un prix global de 175.000 euros le 19 mai 2022'; que par la suite, le maire a fait une interprétation erronée de la situation en indiquant que les terrains n’étaient pas constructibles, alors qu’ils le sont dans le cadre du PLU arrêté le 9 octobre 2017, afin d’obtenir une vente à un prix très en dessous de celui du marché'; que le 21 juin 2023, le maire a finalement revu son offre en proposant un prix de 135 €/m², puis, le 13 juillet 2023, un prix de 90 € pour les terrains nus et de 166,14 € pour la parcelle M [Cadastre 7] sur laquelle un hangar est édifié; que la proposition d’expertise faite par le concluant a été rejetée par la commune, de sorte que le concluant a fait réaliser une estimation par Mme [Z], expert judiciaire';
12. – que dans son mémoire valant offre, la commune a proposé de retenir un prix de 116 €/m², en précisant que ce prix est nettement supérieur à la moyenne observée, alors que dans son mémoire en appel, elle affirme qu’une décote de 15'% peut être retenue, aboutissant à un prix de 98,50 €/m²; que si elle indique avoir recensé les ventes réalisées pour déterminer la valeur des parcelles, cette étude n’est pas exhaustive, incluant une référence non pertinente (21 €/m²); qu’une vente intervenue auprès de l’établissement public Epora en janvier 2023 concernant des terrains proches a été occultée, prévoyant un prix de 322 €/m², alors qu’à la différences des parcelles propriétés du concluant, ils se trouvent en zone inconstructible ;
13. – concernant l’avis des Domaines, proposant un prix de 125 €/m² pour les parcelles M [Cadastre 3] et M [Cadastre 5], et de 166 € pour la parcelle M611, qu’il ne porte pas sur la réalité de l’état parcellaire des biens expropriés et ne distingue pas selon qu’il s’agit de terrains ou de bâtis ; qu’il qualifie de chemin des parcelles qui n’ont jamais reçu cet usage; qu’il n’existe pas de gravats encombrant le terrain ; qu’il ne peut être tenu compte de l’usage futur du bien ; que les termes de comparaison produits ne sont pas pertinents, concernant des terrains très excentrés, bien que d’une valeur de 220 €/m²;
14. – que l’expertise réalisée par Mme [Z], à la demande du concluant, le 9 août 2024, propose ainsi une valeur de 240 €/m², en tenant compte des contraintes de constructibilité et de l’emplacement des parcelles au coeur de la commune ; qu’elle retient ainsi une valeur de 48.480 euros pour la parcelle M342, de 21.360 euros pour la parcelle M604 et de 251.040 euros pour la parcelle M611, soit une valeur totale de 320.880 euros pour les terrains; qu’elle valorise, en outre, le hangar se trouvant sur la parcelle M [Cadastre 7] à 85.000 euros, alors qu’initialement, la commune avait proposé en phase amiable une valeur de 94.780 euros ; que l’indemnité principale est ainsi de 405.880 euros ;
15. ' que concernant le hangar, le coût de sa démolition ne doit pas être reporté sur le concluant qui est exproprié, alors que l’indemnité doit correspondre au coût de son remplacement';
16. – concernant l’indemnité de remploi, qu’elle doit être calculée en appliquant à l’indemnité principale des pourcentages par tranche (20'% jusqu’à 5.000 €, 15% jusqu’à 9.999 €, 10% au-delà jusqu’à 390.880 €) soit un total de 41.587,85 euros ;
17. – concernant l’indemnité accessoire concernant le déplacement de matériels et de matériaux entreposés dans le hangar, qu’elle doit être fixée forfaitairement à 3.690 euros selon les factures réglées par le concluant pour un déménagement partiel de ses biens.
Prétentions et moyens de la commune d'[Localité 11] :
18. Selon son mémoire reçu par voie électronique le 24 octobre 2025, dans l’instance n°RG 25/143, elle demande à la cour, au visa des articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme, des articles L311-1 et suivants et R311-1 et suivants du code de l’expropriation:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité principale d’expropriation due à [L] [O] pour les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 11] (26) à la somme de 155.092 euros ; a fixé l’indemnité de remploi due à [L] [O] à la somme de 16.509,20 euros ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante à verser à [L] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rappelé que la concluante supporte seule les dépens de première instance ;
— statuant à nouveau, de débouter l’appelant de ses entières demandes,
— de le condamner à payer à la concluante une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (comprenant la première instance et l’appel).
19. Elle énonce :
20. – qu’elle a décidé de déplacer des équipements destinés à l’accueil de jeunes enfant sur un emplacement plus sécurisé et situé à proximité du groupe scolaire municipal, procédant ainsi à l’acquisition d’une grande partie d’une ancienne halle agricole dite halle [O] ; qu’elle a souhaité acquérir les parcelles M [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à l’appelant ;
21. ' que si des pourparlers ont effectivement existé, il n’en ressort pas que le maire ait usé de stratagèmes, alors que le prix de vente des parcelles voisines a été justement pris en compte par le juge de l’expropriation, et que la concluante n’est pas tenue par ses premières propositions qui ont été déclinées par l’appelant';
22. – que la date de référence à prendre en compte concernant l’usage des parcelles en cause est celle du plan local d’urbanisme adopté le 9 octobre 2017, classant les parcelles en zone UB (zone urbaine résidentielle mixte, permettant la réalisation de constructions nouvelles à vocation d’habitats, de commerce et de petit artisanat si ces activités ne génèrent pas de nuisance pour l’habitat, s’agissant d’une extension du village, avec un risque d’inondation) mais grevées d’un emplacement réservé ER [Cadastre 8] en vue de la création d’un équipement public; qu’il existe en outre une servitude administrative résultant de l’existence de l’église du village qui constitue un monument historique; que la constructibilité est ainsi réduite; qu’il existe également un risque d’inondation';
23. – s’agissant de la consistance des parcelles, qu’elle est de :
— parcelle M [Cadastre 3]': 202 m², constitué par un chemin couvert d’herbe,
— parcelle M [Cadastre 5]': 89 m², constitué par un chemin couvert d’herbe,
— parcelle M [Cadastre 7]': 1.046 m², constitué d’un terrain en friche encombré de gravats, et occupé en partie par un bâtiment agricole en mauvais état ;
soit un total de 1.337 m² devant être totalement acquis ;
24. – qu’il s’agit de terrains à bâtir, mais qui ne sont pas raccordés ni à l’eau, ni à l’assainissement et qui ne disposent d’aucun compteur, devant être viabilisés, même si les réseaux sont présents en bordure de voirie ;
25. – que dans son avis, le commissaire de gouvernement a visé plusieurs ventes intervenues pour des terrains à bâtir directement prêts à construire et raccordés aux réseaux, mais éloignés du centre du village, et exempts du risque d’inondation, de sorte que ces références ne sont pas comparables ;
26. – qu’il convient ainsi de se référer aux ventes de biens similaires, portant sur des terrains nus non bâtis ou avec un bâti en mauvais état, dont la constructibilité est limitée, avec une surface comprise entre 80 et 1.500 m²; que la concluante produit ainsi huit références, pour des prix compris entre 21 et 111 €/m², situées à proximité immédiate des parcelles en cause, aboutissant à une valeur moyenne de 66 €/m²; que la concluante propose cependant une valeur de 116 €/m², soit un total de 155.092 euros comme proposé par les Domaines ;
27. – que l’expertise de Mme [Z] n’est pas pertinente, puisqu’elle exclut le classement des parcelles en emplacement réservé, alors qu’elle prend pour référence des parcelles situées sur d’autres communes, sinon à l’opposé des parcelles en cause dans le village, ou en limite de la commune, et sans inclure le risque d’inondation ;
28. ' que la comparaison avec l’acquisition réalisée par l’Epora n’est pas pertinente, puisque les parcelles en cause sont raccordées aux réseaux et contenaient une habitation, ne sont pas concernées par un risque d’inondation ;
29. – que l’évaluation du hangar en dehors du sol pour 85.000 euros n’est pas valable, puisque la concluante a acquis en 2016 la parcelle M [Cadastre 6] contiguë à la parcelle M611 sur laquelle se trouve une partie du même hangar, pour 75.000 euros ; que ce hangar est en pisé (terre crue), matériau particulièrement friable et sensible à l’humidité; que la valeur de 500 €/m² est celle d’un hangar agricole en dur avec fondations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que la concluante désirant faire détruire ce hangar va devoir payer des frais de démolition venant en déprécier la valeur, soit une marge de négociation de 15'%, ce qui conduirait à un prix de vente inférieur à celui proposé par la concluante ;
30. – concernant l’indemnité de remploi, qu’elle doit être de 16.509,20 euros, calculée comme suit :
— 20'% jusqu’à 5.000 €,
— 15'% de 5.001 € à 15.000 €,
— 10'% au-delà de 15.000 €';
31. – concernant l’indemnité accessoire, que le volume des matériaux n’est pas chiffré, ni le lieu exact de dépôt, le devis produit ayant été réalisé pour les besoins de la cause.
Conclusions du Commissaire du Gouvernement :
32. Selon son mémoire reçu au greffe le 7 mai 2025, il propose de fixer à 210.011 euros le montant de l’indemnité principale, à 22.001 euros le montant de l’indemnité de remploi, soit un total de 232.012 euros.
33. Il indique':
34. – que la date de référence est effectivement celle de l’approbation du plan local d’urbanisme en octobre 2017, avec le classement en zone urbaine d’habitat dense, avec une réserve en vue d’un équipement public ;
35. – que le hangar présente une certaine vétusté, alors que l’évaluation de Mme [Z] ne repose sur aucun justificatif, de sorte que seule la valeur du terrain est à prendre en compte ;
36. – que le marché local pour des biens comparables permet de constater des prix compris entre 145,16 et 228,48 €/m², bien qu’il s’agisse de parcelles éloignées du centre du village, pleinement constructibles et viabilisées, alors que les parcelles en cause ne sont pas viabilisées et sont grevées par le risque d’inondation et la présence de l’église du village, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] étant en outre de petite surface et avec une constructibilité limitée ;
37. – qu’il est ainsi proposé les valeurs suivantes':
— parcelle M [Cadastre 3]': 125 €/m², soit 25.250 euros,
— parcelle M [Cadastre 5]': 125 €/m², soit 11.125 euros,
— parcelle M [Cadastre 7]': 166 €/m², soit 173.636 euros,
pour un total de 210.011 euros;
38. – que l’indemnité de remploi peut être fixée par l’application d’un pourcentage dégressif compris entre 20 et 10'% par tranche de 5.000 euros, pour un total de 22.001 euros.
*****
39. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
1 ) Concernant l’indemnité principale :
40. La cour note en premier lieu que si l’appelant invoque les négociations entamées par la commune, il résulte des différents échanges que les parties n’ont pu convenir d’un prix. En conséquence, il a été recouru à la procédure d’expropriation et à la saisie du juge. Au regard des dispositions de l’article L321-1 du code de l’expropriation, la commune ne peut être tenue par les offres qu’elle a antérieurement faites, puisque cet article dispose que les indemnités allouées par le juge couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
41. Concernant la date de référence, la cour constate que celle fixée à la date du plan d’urbanisme adopté le 9 octobre 2017 n’est pas contestée. Il en est de même concernant le classement des trois parcelles, ainsi que leur superficie, et leur usage. Depuis le jugement déféré, aucune modification n’a été apportée par l’appelant, en dehors de l’enlèvement de matériaux se trouvant dans le hangar.
42. La valorisation de ces parcelles doit inclure la totalité des restrictions administratives apportées à leur usage à la date du PLU': risque d’inondation et situation à l’intérieur d’un périmètre de protection entourant un monument historique.
43. L’article L322-4 prévoit en effet que l’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. Cependant, l’article L322-6 ajoute que lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme en application des 1° à 4° de l’article L151-41'du code de l’urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé. Il s’agit des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont le PLU précise la localisation et les caractéristiques; des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit.
44. En conséquence, la réserve effectuée par la commune dans le PLU, concernant la réalisation d’un pôle petite enfance et d’une rampe d’accès pour les piétons, ne peut être retenue pour minorer l’indemnité principale. Seules les contraintes liées à une zone inondable et au périmètre de protection des monuments classés peuvent venir influencer la valeur des parcelles.
45. Il est constant que les trois parcelles se trouvent à proximité immédiate du centre du village. S’agissant de leur caractère constructible, le PLU a prévu une constructibilité limitée, limitée à des constructions à vocation d’habitats, de commerce et de petit artisanat ne générant pas de nuisance pour l’habitat.
46. L’article L322-3 du code de l’expropriation prévoit que la qualification de terrains à bâtir, au sens de ce code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1, ou dans le cas prévu à l’article L122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois situés dans un secteur désigné comme constructible par le PLU, et effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. A défaut, les terrains sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L322-2.
47. Or, en la cause, il est constant que les parcelles M [Cadastre 7] et [Cadastre 3] sont situées le long d’une voie d’accès public, alors qu’il n’est pas constesté que si elles ne sont pas raccordées aux réseaux, ceux-ci se trouvent à proximité immédiate. La cour ne peut que constater qu’il s’agit effectivement de terrains à bâtir au sens du code de l’expropriation. La parcelle M [Cadastre 5] est par contre enclavée au sein d’autres parcelles, dont les parcelles M [Cadastre 7] et [Cadastre 3], sans accès à la voie publique ni aux réseaux. Elle ne peut ainsi être qualifiée de constructible au sens du code de l’expropriation.
48. Concernant le hangar, la cour constate, comme le juge de l’expropriation, qu’il s’agit d’un bâtiment agricole ancien et atteint par la vétusté (poutres ayant cet aspect et toit gondolé), clos seulement sur trois côtés.
49. Concernant les valeurs proposées par M.[O], le juge de l’expropriation a relevé que l’appelant s’appuie sur le rapport d’expertise de Madame [Z], mais qui fait état notamment de plusieurs termes de comparaison situés dans des communes avoisinantes, [Localité 15] et [Localité 12]. La cour estime que le premier juge les a justement écartés au profit de termes de comparaison situés sur la commune d'[Localité 11], Madame [Z] en proposant cinq relatifs à des ventes ayant eu lieu sur la commune. Cependant, il doit être relevé que ces ventes sont intervenues dans des endroits éloignés du centre-ville, et comme noté par le premier juge, elles ne font pas l’objet de l’ensemble des restrictions administratives dont
sont grevées les parcelles en litige. La cour ne peut que confirmer que ces références ne sont pas comparables.
50. Le juge de l’expropriation a constaté que la commune d'[Localité 11] produit d’autres termes de comparaison, portant sur des parcelles situées à proximité immédiate de celles appartenant à M.[O], et affectées des mêmes restrictions. Il a néanmoins relevé que concernant les ventes antérieures à 2017, outre qu’elles sont anciennes et ne peuvent refléter le prix actuel du marché, il est indiqué qu’elles sont situées en zone UB. Or, le PLU a été révisé le 9 octobre 2017, sans qu’il ne soit démontré qu’avant cette date, ces parcelles avaient déjà le même classement. Il a ainsi noté que restent les termes de comparaison du 13 mars 2023, vente faite au prix de 90 euros du m2, du 16 juillet 2024, vente faite au prix de 21 euros du m2, et du 29 décembre 2017, vente faite au prix de 30 euros du m2. Les deux derniers termes de comparaison apparaissent d’autant plus pertinents que les parcelles concernées étaient également grevées d’un emplacement réservé.
51. Il a ajouté que s’il n’y a pas lieu de retenir la valorisation du hangar telle qu’elle ressort du rapport d’expertise de Mme [Z], qui a été établi de façon non contradictoire et n’est corroboré par aucun autre élément, cependant, au vu de la surface importante de la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 7], et de la présence d’un hangar, il a estimé nécessaire d’en revaloriser le prix. Il a en conséquence retenu le prix de 116 euros du mètre carré, tel que proposé par la commune d'[Localité 11], soit une indemnité principale de 155.092 euros.
52. Il a précisé que les frais de démolition du hangar ne seront pas déduits de cette somme, aucune nécessité de démolition liée à son état n’étant démontrée, et le devis produit à ce sujet ne comportant en tout état de cause pas les mentions suffisantes pour s’assurer qu’il correspond bien à ce bâtiment.
53. La cour confirme qu’il convient de se référer à des emplacements situés dans le même périmètre que les biens à exproprier, afin de retenir les mêmes servitudes administratives. Comme souligné par la commune, la comparaison avec les biens acquis par l’Epora n’est pas pertinente, puisqu’il s’agit de parcelles déjà raccordées aux réseaux, en dehors d’un risque d’inondation, et comportant en outre une maison d’habitation, même s’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une bâtisse ancienne inoccupée. En l’espèce, si deux des trois parcelles sont à proximité des réseaux et de la voie publique, de sorte qu’il s’agit effectivement de terrains à bâtir, les raccordements doivent être réalisés, ce qui en minore la valeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des travaux de démolition du hangar agricole, puisqu’il résulte du projet développé par la commune, pas plus que du coût d’enlèvement des matériaux se trouvant dans ce hangar, dont la présence est confirmée par les photographies annexées au rapport de Mme [Z], pour la même raison.
54. La cour ajoute, concernant deux des trois parcelles, qu’elles sont en pratique difficilement constructibles en raison de leur surface réduite (202 m² et 89 m²) d’autant qu’elles sont situées toutes en longueur, alors que l’une d’elles est enclavée. La cour note que les valeurs de référence produites par l’appelant concernant toutes des parcelles plus grandes, et ainsi constructibles sous réserve de leur classement par le PLU.
55. Au regard de ces constatations et des valeurs de référence produites par les parties, la cour confirme la valeur de 116 €/m² retenue par le juge de l’expropriation, soit une valeur totale de 155.092 euros concernant le terrain nu.
56. Il convient ensuite d’apprécier la valeur de reconstruction du hangar figurant sur l’une des parcelles. La valeur de 85.000 euros avancée par Mme [Z] n’est pas pertinente, au regard de la vétusté de ce bien, puisqu’il s’agit de mettre l’appelant en mesure de procéder à l’acquisition d’un hangar identique. Aucun document, comme un devis, n’est produit permettant de déterminer le coût d’une reconstruction à l’identique, et le prix de reconstruction avancé par Mme [Z] n’est pas motivé. La cour ne peut ainsi que retenir la valeur du terrain nu, sans qu’elle puisse être majorée par le coût de la reconstruction de ce hangar agricole.
57. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnité principale de 155.092 euros.
2 ) Concernant l’indemnité de remploi :
58. Selon le jugement déféré, cette indemnité peut être fixée selon un pourcentage dégressif par rapport au montant global de l’indemnité principale, sur la base de 20% de l’indemnité principale entre 1 et 5.000 euros, de 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et de 10% au-delà de 15.000 euros. Il a en conséquence retenu une somme totale de 16.509,20 euros.
59. La cour note que ce principe de calcul n’est pas contesté par les parties. Au regard du montant de l’indemnité principale, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu une indemnité de remploi de 16.509,20 euros.
3 ) Concernant l’indemnité accessoire :
60. Le premier juge a constaté que si l’appelant fait valoir à ce titre qu’il va exposer des frais pour déplacer le matériel et les matériaux entreposés dans le hangar, il ne produit aucune pièce justifiant du coût avancé.
61. En cause d’appel, M.[O] produit deux factures de 1.770 euros et 1.920 euros, concernant le déplacement des matériaux stockés dans le hangar, pour un total de 3.690 euros TTC. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention de l’appelant. Statuant à nouveau, la cour y fera droit.
62. Concernant l’indemnité allouée à l’appelant en première instance, et la charge des dépens, le juge de l’expropriation a fait une exacte application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
63. Il est équitable de laisser, en cause d’appel, à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L311-1 et suivants du code de l’expropriation';
Ordonne la jonction de l’appel de M.[O] enrôlé sous le numéro 25/140 avec la présente instance ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[O] de sa demande au titre de l’indemnité accessoire';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Fixe l’indemnité accessoire due à M.[O] par la commune d'[Localité 11] à la somme de 3.690 euros TTC';
y ajoutant';
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que ses dépens d’appel';
Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric sticker, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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