Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 juin 2025, n° 22/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/531
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03674
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XO
Décision déférée à la Cour : 29 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 428 268 023 37699
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [T], née le 17 décembre 1970, a été engagée par la SAS Distribution Casino France, le 21 octobre 1988, par contrat à durée indéterminée, en qualité de caissière, au sein de l’établissement de [Localité 15] (68), avant d’y occuper, en dernier lieu, les fonctions de responsable commerciale.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier recommandé du 08 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s’est tenu le 21 janvier 2020.
Mme [T] étant membre suppléante du comité social économique d’établissement, ce dernier a été consulté, puis émis un favorable à la mesure disciplinaire envisagée, le 30 janvier 2020, et l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire, le 03 avril 2020.
Par courrier recommandé du 16 avril 2020, la SAS Distribution Casino France a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant la gravité de la faute, Mme [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 14], le 24 novembre 2020.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande est recevable et partiellement bien fondée ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [T] les sommes de :
* 2.064,66 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 206,47 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 10.036,54 € nets au titre de l’indemnité de licenciement.
— débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 03 décembre 2020 ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens de l’instance.
La SAS Distribution Casino France a interjeté appel de la décision le 28 septembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 05 juin 2023, la SAS Distribution Casino France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [T] reposait non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de :
— juger que les demandes de la salariée sont irrecevables ;
En toute hypothèse,
— juger que la faute grave commise par Mme [T] est parfaitement caractérisée ;
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé.
En conséquence,
— juger que Mme [T] ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— la débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement desdites sommes ;
Compte-tenu de l’exécution d’ores et déjà intervenue du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 14] du 29 août 2022, exécutoire par provision,
— condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 11.731,92 € qui lui a été payée le 28 septembre 2022 à ses risques et périls, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement.
Sur appel incident,
— déclarer Mme [T] mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [T] à payer à la société la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens nés de l’appel principal et incident.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle aux termes de laquelle il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et, en conséquence, de :
— débouter la SAS Distribution Casino France de l’ensemble de ses fins et conclusions :
— écarter les annexes 1 à 4 par application de l’article L. 1232-5 du code du travail ;
Statuant à nouveau sur le point à infirmer,
— condamner la SAS Distribution Casino France à lui payer :
* la somme de 3.096,99 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts du fait de la brutalité du licenciement ;
* la somme de 4.129,32 € nets de CSG-CRDS au titre du préjudice moral.
— dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Distribution Casino France en tous les frais et dépens de la procédure, y compris de première instance et pour ce qui est de l’éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement de Mme [T]
A. Sur la compétence du juge judiciaire
La SAS Distribution Casino France fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré la demande de Mme [T] recevable et d’avoir retenu qu’il appartient au conseil d’apprécier le caractère et sérieux du licenciement, alors que, en présence d’une autorisation administrative de licenciement, laquelle a porté, en outre, sur la « gravité suffisante » de la faute commise, ceux-ci ne pouvaient procéder de la sorte sans violer le principe de séparation des pouvoirs.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, sans violer ce principe, en présence d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, remettre en cause le bien fondé du licenciement.
Ainsi, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, le conseil de prud’hommes ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé du licenciement du salarié protégé (Cass. Soc., 21 septembre 2022, n° 19-12.568).
Le juge judiciaire peut seulement vérifier que le motif du licenciement prononcé est bien celui pour lequel l’autorisation a été demandée et accordée (Cass. Soc., 28 octobre 2003, n° 01-46.168), apprécier la gravité de la faute, et statuer sur les demandes en paiement des indemnités de rupture.
Ainsi, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié peut demander au juge judiciaire d’apprécier le degré de gravité de la faute pour solliciter le paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement, même si l’autorité administrative relève que le « comportement fautif est considéré comme d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement » (Cass. Soc., 10 novembre 2010, n° 09-41.452 ; Cass. Soc., 03 mai 2011, n° 09-71.950).
En l’espèce, à l’issue d’une enquête contradictoire, au cours de laquelle la salariée a été entendue, l’inspecteur du travail a émis, le 03 avril 2020, la décision devenue définitive disposant : " décide (') l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Madame [U] [T] « , » considérant (') [que le] comportement fautif est considéré comme d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement « et » considérant que l’enquête n’a pas mis en évidence de lien entre le mandat détenu par la salariée et la présente demande ", entre autres.
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse, afin de de faire dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute grave et obtenir paiement des indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, et de dommages et intérêts du fait de la brutalité du licenciement et du préjudice moral.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme [T] a sollicité l’office du juge judiciaire, non pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, mais pour apprécier le degré de gravité de la faute, et obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts en résultant.
C’est cependant à tort que le conseil de prud’hommes de Mulhouse, au sein des motifs de son jugement a visé l’article L. 1235-1 du code du travail, concernant l’appréciation du caractère réel et sérieux de la mesure disciplinaire. Mais c’est néanmoins à juste titre qu’il déclare la demande de la salariée recevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la demande de Mme [T] est recevable.
B. Sur les motifs du licenciement
La SAS Distribution Casino France fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les fautes imputées à Mme [T] ne justifient pas la qualification de faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, comme en dispose l’article L. 1235-2 du code du travail, et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 16 avril 2020, la SAS Distribution Casino France a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
« ('). Suite à votre entretien préalable, en date du 21 janvier 2020, nous vous notifions, par la présente, notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.
Nous rappelons les faits qui vous sont reprochés tels qu’ils vous ont été exposés :
Vous occupez les fonctions d’hôtesse de caisse au sein de notre établissement. À ce titre, vous avez notamment en charge l’encaissement des clients, dans le respect des procédures en vigueur, dont vous avez une parfaite connaissance.
En date du 18 décembre 2019, un audit interne a été réalisé au sein de l’établissement.
Les résultats de cet audit, qui nous ont été communiqués, ont permis de porter à notre connaissance que vous aviez utilisé plusieurs bons d’achats destinés à des clients.
Vous avez ainsi utilisé 205 bons d’achats destinés à des clients, récupérés sur le tiroir-caisse n° 37, qui vous est personnellement attribué, ainsi que sur d’autres tiroirs-caisses.
À titre d’exemple :
— Le 04 mars 2019 à 10h49, vous avez utilisé 5 bons d’achat, tous édités sur votre propre tiroir-caisse n° 37 :
— Le bon d’achat n° [Numéro identifiant 8] d’une valeur de 25,20 € édité le 01 mars 2019 à 15h25 ;
— Le bon d’achat n° [Numéro identifiant 7] d’une valeur de 11,45 euros édité le 28 février 2019 à 10h39 ;
— Le bon d’achat n° [Numéro identifiant 6] d’une valeur de 16,95 euros édité le 28 février 2019 à 09h49 ;
— Le bon d’achat n° [Numéro identifiant 9] d’une valeur de 11,90 euros édité le 01 mars 2019 à 18h39 ;
— Le bon d’achat n° [Numéro identifiant 5] d’une valeur de 6 euros édité le 26 février 2019 à 11h30 ;
— Le 18 mars 2019, à 10h24, vous avez utilisé le bon d’achat n° [Numéro identifiant 10] d’une valeur de 11,36 euros édité le 16 mars 2019 à 19h07 sur votre propre tiroir-caisse n° 37 ;
— Le 19 novembre 2019 à 13h24, vous avez utilisé le bon d’achat n° [Numéro identifiant 13] d’une valeur de 9,95 euros, édité le 15 novembre 2019 à 10h17 sur votre propre tiroir-caisse n° 37 ;
— Le 18 juin 2019 à 13h19, vous avez utilisé le bon d’achat n° [Numéro identifiant 12] d’une valeur de 14,64 euros, édité le 15 juin 2019 à 11h41 sur le tiroir-caisse n° 5 suite au passage de la carte fidélité d’une cliente ;
— Le 21 juin 2019 à 20h15, vous avez utilisé le bon d’achat n° [Numéro identifiant 11] d’une valeur de 10,16 euros, édité le 14 juin 2019 à 18h57 sur le tiroir-caisse n° 25 suite au passage de la carte fidélité d’une cliente.
Vous avez ainsi détourné, pour votre propre compte, plusieurs bons d’achat dans le but de bénéficier de remises qui ne vous étaient pas destinées, au détriment de notre clientèle et ce, pour un montant total de 1684,54 € sur la période du 28 décembre 2018 au 18 décembre 2019.
Or, en votre qualité d’hôtesse de caisse, vous saviez, plus que tout autre, que les bons d’achats sont personnels et ne peuvent être utilisés que par le client pour lequel ils sont édités. Ils ne peuvent donc ni être utilisés à des fins personnelles, ni au bénéfice de tiers auxquels ils ne sont pas destinés. Les bons d’achats édités doivent être remis au client avec son ticket de caisse et si le client ne souhaite pas les conserver, l’hôtesse de caisse doit les détruire et ne peut les conserver en vue d’une utilisation future.
Vous aviez une parfaite connaissance de ces règles qui figurent dans la fiche « responsabilité de l’hôte / hôtesse de caisse » que vous avez signée le 16 novembre 2010.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits.
(').
Vos agissements constituent une remise en cause totale et délibérée de notre système de fidélité, ainsi qu’une violation du règlement intérieur et de vos obligations contractuelles, et notamment de votre obligation de loyauté, qui sont incompatibles avec vos fonctions.
La gravité de ces faits, notamment du fait de leur répétition, est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis (') ".
1. Sur les pièces n° 1 à 4
À titre liminaire, Mme [T] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir écarté les pièces n° 1 à 4, produites par la société, alors qu’ils constituent des rappels à l’ordre antérieurs à plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires qui ne peuvent être invoqués à l’appui d’une nouvelle sanction.
La SAS Distribution Casino France en réplique que ces « rappels à l’ordre » ne constituent pas des sanctions disciplinaires et sont, uniquement, mentionnés à titre informatif afin de faire état du passif de la salariée.
L’article L. 1332-5 du code du travail dispose : « Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ».
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
En l’espèce, la SAS Distribution Casino France verse aux débats les pièces suivantes :
— Une lettre en date du 18 mai 2006, relatant une erreur de caisse commise par la salariée, et lui notifiant « un avertissement » (pièce n° 1) ;
L’employeur lui-même qualifie cette lettre d’avertissement. Par conséquent cette sanction est prescrite, et ne peut être invoquée par l’employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement engagée plus de 13 ans plus tard. Cette pièce est par conséquent écartée des débats.
— Une lettre du 08 novembre 2010, par laquelle, après avoir relaté une erreur commise par la salariée, la société écrit : « ('). Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction (') » (pièce n° 2) ;
— Une lettre du 26 mars 2011, par laquelle, après avoir relaté des erreurs commises par la salariée, la société écrit : « ('). Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction (') » (pièce n° 3) ;
— Une lettre simple, en date du 22 décembre 2011, par laquelle, après avoir relaté des erreurs commises par la salariée, la société écrit : « ('). Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction (') » (pièce
n° 4).
Ces trois courriers (pièces n° 2 à 4) ne constituent pas des sanctions disciplinaires, et ne sont par conséquent pas soumis à la prescription précitée. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
2. Sur la prescription
Mme [T] invoque la prescription d’une partie des faits fautifs en soutenant que la SAS Distribution Casino France, laquelle s’appuie sur des détournements commis entre les 02 janvier et 08 décembre 2019, ne démontre pas sa connaissance des faits moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Lorsqu’une enquête interne est diligentée, le délai de prescription de deux mois commence à courir à la date de la clôture de l’enquête (Cass. Soc., 23 mars 2011, n° 09-43.507).
En l’espèce, la SAS Distribution Casino France a eu une connaissance exacte et complète des faits, commis par Mme [T] entre les 02 janvier et 08 décembre 2019 par le courriel du 18 décembre 2019, émanant de Mme [B], directrice audit interne communiquant les conclusions de l’audit.
Par courrier recommandé du 08 janvier 2020, elle a convoqué Mme [T] à un entretien préalable, de sorte que les faits fautifs ne sont pas prescrits.
3. Sur les faits fautifs
Afin d’établir la gravité de la faute imputée à Mme [T], la SAS Distribution Casino France produit les éléments suivants :
— un document du 16 novembre 2010 intitulé « les responsabilités de l’hôte(sse) de caisse », signé par la salariée, duquel il résulte que celle-ci s’est engagée, notamment, à « déchirer les écobons si le client les refuse » et à ne pas « accepter les pourboires, les écobons, les bons d’achat pour son profit ni conserver les écobons, bons d’achat, bons de réduction ou point » smiles « que les clients ne prennent pas » ;
— l’annexe 3 du règlement intérieur, en vigueur au sein de la société depuis 2017, duquel il résulte l’interdiction faite « aux personnes travaillant aux caisses de comptabiliser d’autres prix que ceux marqués ou d’accepter des bons d’achats, bons de réduction non destinés aux clients. Toute infraction à cette règle pourra être considérée comme une faute grave. En cas de difficulté, elle devra appeler la personne habilitée (') » ;
— un tableau recensant les bons d’achats clients émis et, ensuite, utilisés par Mme [T], sur une période s’étendant du 02 janvier au 08 décembre 2019, duquel il résulte que celle-ci a procédé de la sorte à 205 reprises, pour un montant de 1.684,54 euros ;
— un courriel de Mme [I] [B], directrice audit interne, du 18 décembre – 2019, informant M. [N] [C] des éléments suivants : " ('). Nous avons procédé à l’analyse des tickets de caisse de l’ensemble des collaborateurs du secteur caisse. Les recherches ont permis de mettre en évidence une fraude aux bons d’achat (').
[U] [T] : du 28 décembre 2018 au 08 décembre 2019
Utilisation de 205 bons d’achat destinés à des clients émis sur son tiroir-caisse n° 37 et d’autres tiroirs-caisses pour lesquels nous disposons du nom du client porteur de la carte fidélité.
Elle a utilisé tous les bons pour régler ses achats au Géant de [Localité 15].
Le montant du préjudice est de 1.684,54 € (') » ;
— le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique d’établissement, du 30 janvier 2020, duquel il résulte que : " ('). Mme [T] reconnaît ce qui lui a été reproché et nous informe qu’elle a demandé à voir le document et que M. [F] lui aurait refusé lors de son entretien. M. [F] nous fait passer le document et nous précise bien qu’il reste confidentiel. Mme [T] signale que sur cette liste nous voyons bien qu’il est impossible qu’elle ait pu s’encaisser et régler avec sa propre carte en même temps. Cela confirme bien que Mme [T] a prêté sa carte (') ";
— deux attestations de salariés, à savoir celles de Mesdames [V] et [L], par lesquelles ces dernières témoignent de leur connaissance de l’interdiction de conserver les bons d’achat délaissés par les clients ;
C’est en vain, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, que Mme [T] conteste toute faute, alors l’inspection du travail a émis, le 03 avril 2020, une décision d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. Elle ne saurait par conséquent affirmer qu’elle n’a pas commis de faute au motif que le prêt de cartes n’était pas interdit, que lorsqu’elle utilise un bon d’achat à son nom cela ne constitue pas une faute, ou encore que son nom n’apparaît pas, de sorte qu’elle ne serait pas l’auteur de la transaction.
De la même manière l’argument selon lequel le courriel de Mme [B], est établi par une directrice du groupe Casino, alors que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même est inopérant, dès lors que c’est en qualité de directrice de l’audit que cette personne a informé le directeur du magasin.
L’enquête menée par l’inspection du travail a précisément retenu qu’un audit interne, réalisé le 18 décembre 2019, a révélé que la carte de fidélité Casino de Madame [U] [T] avait été créditée de plusieurs bons d’achat destinés à d’autres clients au cours de l’année 2019, la plupart de ces bons ayant été émis depuis la caisse de Madame [U] [T], que la salariée reconnaissait les faits, en contestant, toutefois le nombre de bons d’achat et le montant total.
S’agissant de l’appréciation de la gravité de la faute commise, il apparaît que l’ancienneté du document concernant les responsabilités de l’hôtesse de caisse est en l’espèce sans incidence. Ce document qui n’a pas été modifié, était parfaitement connu des salariés, et a été signé par Madame [U] [T] le 16 novembre 2010 qui s’engageait à ne pas outrepasser lesdites interdictions.
Les règles applicables au sein de la société prévoient très clairement que les bons d’achats laissés par les clients doivent être déchirés, et ne peuvent être utilisés par un employé à des fins personnelles, ce qui est précisément reproché à l’intimée.
Il est constant que Madame [U] [T] a utilisé en violation de ces règles des bons d’achat qui ne lui était pas destinés.
Il apparaît que les faits reprochés à la salariée s’étendent sur une période de près d’un an, qu’ils ont été réitérés à 205 reprises, pour un montant de 1.684,54 €.
Dès lors, eu égard à la gravité des faits, lesquels sont établis et imputables à la salariée, caractérisée, notamment, par la durée de leur commission, la répétition des fraudes, et le préjudice causé à la SAS Distribution Casino France, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais que les fautes reprochées ne justifient pas un licenciement sans préavis, et la qualification de faute grave.
Le licenciement de Mme [T] repose sur une faute grave.
4. Sur la tardiveté de la réaction patronale
Mme [T] soutient que la SAS Distribution Casino France, informée des faits fautifs le 18 décembre 2019, a tardé dans la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire et n’a pas prononcé de mise à pied conservatoire.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’interdit pas à l’employeur d’invoquer la faute grave. Aucun texte n’oblige l’employeur à prendre une mesure conservatoire avant d’ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave.
En l’espèce, la SAS Distribution Casino France a été informée des faits fautifs commis par Mme [T], à l’issue d’un audit interne, le 18 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 08 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, cette date marquant l’entame de la procédure disciplinaire.
La salariée bénéficiant d’une protection au titre de son statut de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, la SAS Distribution Casino France a dû recueillir l’avis de ladite instance, et l’autorisation de licencier auprès de l’inspection du travail, avant de notifier à Mme [T] son licenciement pour faute grave, par courrier recommandé du 16 avril 2020.
La société n’a pas tardé à entamer la procédure disciplinaire à compter de sa connaissance des faits, de surcroît lors d’une période de fin d’année comptant de nombreux jours fériés. Il ne peut lui être fait grief du délai de notification de licenciement dans la mesure où elle a dû s’acquitter de la procédure légale applicable en matière de licenciement d’un salarié protégé. Enfin aucune disposition légale ne lui impose de prononcer une mise à pied conservatoire.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a agi dans un délai restreint compte tenu des circonstances de l’espèce, et que la qualification de faute grave n’est pas remise en cause.
5. Sur l’usage discriminatoire du pouvoir de sanction
Mme [T] soutient que la SAS Distribution Casino France a fait un usage discriminatoire de son pouvoir disciplinaire, en ce que, sur les onze caissières sanctionnées, seuls cinq ont fait l’objet d’une mesure de licenciement, dont elle, tandis que les autres ont fait l’objet de mises à pied ou d’avertissements.
Or l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable (Cass. Soc., 21 novembre 2018, n° 17-25.761).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’issue de l’audit interne la société a engagé des poursuites disciplinaires, soit par le prononcé de mises à pied disciplinaires, comme ce fut le cas pour Mmes [D] [M], et [H] [A], ces dernières ayant causé un préjudice financier minime à la société (48,42 € et 18,60 €), soit par des licenciements pour faute, comme ce fut le cas pour Mme [J], entre autres.
La différence de sanction s’explique par des éléments objectifs à savoir le montant du préjudice, et le nombre de fraudes réalisées. Mme [T] a réalisé la fraude la plus importante à hauteur de 1684,54 € et ce à 205 reprises. Ainsi la SAS Distribution Casino France a exercé, valablement, son pouvoir d’individualisation des sanctions disciplinaires, sans discrimination.
En conséquence, les arguments de Mme [T] seront écartés.
6. Sur la pratique constante au sein de l’entreprise
Mme [T] soutient que la pratique consistant à utiliser la carte bancaire « Casino » d’un autre salarié pour générer des bons de réduction était courante et tolérée par la société, de sorte que cette dernière ne peut, ensuite, valablement sanctionner lesdits comportements jugés fautifs.
À l’appui de ses allégations, l’intimée produit quatre attestations de salariées, à savoir celles de Mmes [W], [X], [K] et [J], par lesquelles ces dernières témoignent du fait que la pratique frauduleuse était courante au sein de la société.
Or trois des quatre salariées susvisées ont fait l’objet de mesures disciplinaires aux motifs des fraudes constatées, de sorte que leurs témoignages qui visent à excuser leur propre faute ne peuvent être retenus. Le seul témoignage de Mme [K] qui n’est pas visé par l’audit est insuffisant à établir une pratique constante au sein de l’entreprise.
En conséquence, les arguments de Mme [T] seront écartés.
II. Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
A. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (') 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ».
L’article L. 1234-9 du code du travail, en son premier alinéa, dispose : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Le licenciement repose sur une faute grave, de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Distribution Casino France à verser les sommes de 2.064,66 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 206,47 € brut au titre de l’indemnité de licenciement, et 10.036,54 € au titre de l’indemnité de licenciement.
La salariée est déboutée de ces chefs de demandes.
B. Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [T]
Mme [T] sollicite, d’une part, la condamnation de la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 3.096,99 € net de CSG-CRDS au titre de la brutalité du licenciement, en alléguant que l’employeur a fait une utilisation fautive de son pouvoir disciplinaire en retenant une faute grave, d’autre part, la somme de 4.129,32 € net de CSG-CRDS au titre du préjudice moral résultant de son licenciement.
La cour jugeant que le licenciement de Mme [T] repose sur une faute grave, cette dernière ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts réparant des préjudices résultant d’une faute grave qui lui aurait été imputée à tort.
Par ailleurs elle ne caractérise aucun caractère brutal de ce licenciement qui a été prononcé en toute célérité, après un audit interne, une consultation du CSE, une autorisation de l’inspection du travail, et ce sans qu’une mise à pied conservatoire ne soit prononcée. C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté ce chef de demande.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas contestable qu’un licenciement affecte le salarié qui en fait l’objet. Il convient néanmoins de rappeler que le licenciement est en l’espèce justifié, et que l’employeur n’a commis aucune faute générant l’obligation d’indemniser un préjudice.
Le jugement est par conséquent également confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
III. Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles alloués à la salariée, ainsi qu’aux frais et dépens.
Mme [T], qui succombe en toutes ses prétentions, est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles formée par l’employeur, et par ailleurs l’équité commande de ne pas faire application au bénéfice de la SAS Distribution Casino France des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 14], le 29 août 2022, SAUF en ce qu’il a dit et jugé que la demande de Madame [U] [T] est recevable, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal, et pour préjudice moral, et en ce qu’il a débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
ECARTE la pièce n° 1 produite par la SAS Distribution Casino France ;
DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande tendant à écarter les pièces n° 2 à 4 ;
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [T] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Madame [U] [T] de ses demandes de paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Madame [U] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur de Cour ;
DEBOUTE la SAS Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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