Infirmation 25 mars 2025
Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 mars 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 MARS 2025
Minute N° 280/2025
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7H
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mars 2025 à15h25
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Valentin BLAKE-HEIMBURGER, substitut placé,
INTIMÉ :
M. [M] [R]
né le 15 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 15h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de la préfecture de la Loire-Atlantique aux fins de prolongation de la rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 23 mars 2025 à 15h50 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 13h23 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 24 mars 2025, faites par le parquet :
— à M. [M] [R] à 14h10,
— à Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans à 13h26,
— et à M. le préfet de la Loire-Atlantique à 13h23 ;
Vu les observations de M. [M] [R] du 24 mars 2025 à 14h13 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
« Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public »
La cour considère que la question des garanties de représentation effective de l’intimé et/ou de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] a été placé en centre de rétention administrative à sa levée d’écrou le 21 février 2025 et qu’avant son incarcération, il avait déclaré vivre en foyer. S’il a déclaré lors de l’enquête de la police de l’air et des frontières le 5 février 2025 avoir une épouse et un enfant, les pièces de procédure demeurent néanmoins vides de toute garantie de représentation.
En outre, son comportement reste constitutif du menace grave pour l’ordre public. En effet, si une seule condamnation ne suffit pas à caractériser une telle menace, force est de constater que les faits ayant abouti à cette condamnation sont d’une particulière gravité pour être des atteintes aux personnes commis avec arme blanche.
En outre, la détention de M. [R] a été émaillée de plusieurs incidents (respectivement le 6 décembre 2022, 2 mai 2023, 9 novembre 2023 et le 2 juillet 2024, soit peu avant la levée d’écrou). Il s’agit de quatre faits de détention de téléphone mais aussi d’un fait de détention de 97, 90 g de produits stupéfiants.
Ce n’est pas tant la nature des faits que leur réitération, laquelle, en dépit des déclarations de M. [R] devant le premier juge suivant lesquelles il aurait changé, témoigne de la persistance d’un comportement délictueux qui caractérise la menace grave à l’ordre public, laquelle vise bien à prévenir pour l’avenir des agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière.
Enfin, cette menace reste actuelle dans la mesure où M. [R] a refusé d’être entendu par la police de l’air et des frontières le 5 février 2025 et a refusé de se soumettre à la prise de ses empreintes, ce qui constitue une infraction au sens de l’article L 824-2 du CESEDA et signe une volonté délibérée de ne pas entendre les divers avertissements qui peuvent lui être adressés, laquelle caractérise un risque manifeste de réitération de comportements délictueux à l’avenir.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif du procureur de la République dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [M] [R], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [M] [R] et son conseil, à M. le préfet de la Loire-Atlantique et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Eric BAZIN
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 24 mars 2025 :
M. [M] [R], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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