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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 oct. 2025, n° 25/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 17 décembre 2024, N° 22/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 4]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02331 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHKZ
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[Z] [P], [B] [H] épouse [P]
C/
E.U.R.L. MUA
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 25 septembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 17 Décembre 2024, enregistré sous le n° 22/01894
ET :
E.U.R.L. MUA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Vincent LIGNEY, par dépôt
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL PPBL commissaire de justice à Mauléon en date du 6 août 2025, les époux [P] qui ont été condamnés à payer à l’EURLMua à qu’ils ont donné à bail des locaux commerciaux une somme en principal de 31 263 € en réparation du préjudice qu’elle a subi suite à un dégât des eaux par jugement prononcé le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont ils ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa de l’article 521 du code de procédure civile, d’ordonner la consignation des sommes mises à leur charge par celle-ci entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau ou de tout autre séquestre, eu égard à l’absence de garanties de représentation de fonds par la défenderesse qui a cessé toute activité et a fait l’objet d’une radiation.
Ils sollicitent également l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision contestée jusqu’à la date à laquelle la cour aura statué sur l’appel.
L’EURL Mua ne s’oppose pas à la demande de consignation formulée par les consorts [P] et précise qu’elle sera effectuée dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous peine de caducité entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ; elle ajoute qu’elle est toujours en activité.
Elle ajoute que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portée par les demandeurs sera rejetée pour être sans objet eu égard à la consignation ; en tout état de cause, elle est irrecevable, le demandeur n’ayant formulé devant le premier juge aucune demande visant à la voir écartée.
SUR QUOI
Il y a lieu de constater que l’EURL Mua ne s’oppose pas à la demande de consignation présentée par les consorts [P].
Il y sera donc fait droit, celle-ci devant intervenir selon les modalités fixées par le dispositif de cette ordonnance.
Par ailleurs, leurs prétentions tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision entreprise sera rejetée pour être sans objet eu égard à la consignation ordonnée aux termes de l’article 521 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la consignation des sommes mises à la charge des consorts [P] par le jugement prononcé par le tribunal de Pau le 17 décembre 2024 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations et ce dans le délai d’un mois à compter du prononcé de cette décision sous peine de caducité,
Déboutons les consorts [P] de toutes leurs autres demandes,
Condamnons les consorts [P] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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