Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 septembre 2023, N° 22/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05557 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEDI
[F] [S] épouse [J]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 22/00556
****
APPELANTE :
Madame [F] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] épouse [J] (Mme [J]) a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2021 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières.
Le 31 novembre 2021 (sic), Mme [J] a complété un formulaire de demande de maintien des indemnités journalières dans le cadre d’une action de formation ou de remobilisation destinée à prévenir la désinsertion professionnelle.
Le 13 décembre 2021, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la poursuite de son arrêt de travail et estimé qu’elle était apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 15 janvier 2022.
Le 4 janvier 2022 la caisse primaire d’assurance maladie lui a refusé la possibilité de réaliser une formation continue pendant son arrêt de travail, au motif que la durée de cette action était incompatible avec la durée prévisionnelle de son arrêt de travail.
Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre la première décision et la commission de recours amiable d’un recours contre la seconde décision.
Lors de sa séance du 12 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision selon laquelle l’état de santé de Mme [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2022.
Mme [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 juin 2022 (recours n°22/00556).
Lors de sa séance du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le second recours de Mme [J] à l’encontre de la décision de refus de maintien des indemnités journalières dans le cadre d’une formation continue.
Mme [J] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 2 août 2022 (recours n°22/00752).
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal a joint les dossiers sous le n°22/00556.
Par jugement du 5 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [J] de son recours ;
— condamné Mme [J] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 26 septembre 2023 par communication électronique, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 septembre 2023.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 31 juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [F] [S] épouse [J] demande à la cour :
— d’infirmer la décision dont appel ;
— d’ordonner une expertise médicale ;
— de désigner un médecin expert qualifié en psychiatrie ;
— de dire que l’expert devra convoquer les parties en avisant l’assurée qu’elle peut se faire assister par son médecin traitant et prendre connaissance de l’entier dossier médical, ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de dire que l’expert aura pour mission de dire si l’état de santé de Mme [J] était stabilisé et ne justifiait plus le maintien d’un arrêt de travail à la date du 15 janvier 2022, et dans la négative, à quelle date ;
— de dire que l’expert procédera à l’examen clinique de l’assurée ;
— de dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport afin de solliciter les observations de celles-ci et que l’expert devra adresser son rapport au greffe de la cour ;
— de réserver les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [J] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 28 avril 2021 applicable au litige dispose que :
'L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret'.
De jurisprudence constante, l’impossibilité de reprendre 'le’ travail au sens des dispositions précitées et non 'son’ travail, s’entend de l’impossibilité d’exercer une activité salariée quelconque, non de ne pas pouvoir reprendre la profession exercée immédiatement avant l’arrêt de travail prescrit (cf notamment Cassation Soc 22 octobre 1998 n° 96-22.916 ; Civ2è., 21 juin 2018 n° 17-18.587).
En vertu des prérogatives qui lui sont conférées par l’article L 315-1-I du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 janvier 2022.
Cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée de deux autres médecins dont un expert agréé auprès de la cour d’appel (cf pièce caisse n° 7).
Pour contester l’avis concordant de ces trois médecins, Mme [J] a versé aux débats :
— un avis du médecin du travail du 7 juillet 2021 à destination de l’employeur estimant que l’arrêt de travail débuté le 26 avril 2021 est actuellement tout à fait justifié mais qui n’est pas contemporain de la date à prendre en considération (15 janvier 2022) et ne se prononce pas sur l’exercice d’une profession quelconque (pièce appelante n° 11) ;
— un avis du même médecin du travail du 24 novembre 2021 indiquant que Mme [J] paraît inapte à reprendre tout poste de travail antérieur dans l’entreprise mais apte à occuper un emploi en milieu ordinaire de travail, ce qui confirme donc la position du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie (pièce n° 12) ;
— un courrier du 9 décembre 2021 du docteur [Z] [P], psychiatre prescripteur des arrêts de travail, qui relate la souffrance ressentie par Mme [J] sur son lieu de travail et conclut comme suit : 'Par ailleurs en considérant ses capacités potentielles dans un environnement favorable, Mme [J] doit pouvoir bénéficier d’un reclassement professionnel et notamment de pouvoir intégrer une formation pendant son arrêt de travail qui lui permettra de réinvestir une activité (…) L’arrêt de travail est de notre point de vue justifié, face à ce qu’elle appelle une mise au placard injuste, déstructurante socialement et psychologiquement. Il s’agit de fait de pouvoir l’accompagner dans une démarche de reconstruction personnelle et sociale’ (pièce 18) ;
— un autre certificat médical du même psychiatre du 16 mars 2023 mentionnant que : '( ..) Le syndrome anxio-dépressif est manifeste et grave quand nous la voyons en avril 2021 (…) Mme [J] a pu s’impliquer dans une formation (contrôleur de gestion en établissement de santé secteur public) pendant son arrêt de travail, de janvier 2022 jusqu’à fin juin 2022, qui a eu une valeur thérapeutique au sens de lui permettre de retrouver confiance en elle, en constatant que dans un milieu bienveillant elle retrouvait sa place et ses capacités professionnelles. L’éviction de son milieu professionnel précédent l’avait tellement dévalorisé(e et humilié(e. Par ailleurs considérant ses capacités retrouvées dans un environnement favorable, Mme [J] a pu retrouver à exercer une fonction professionnelle de responsable où il se confirme que ses compétences professionnelles et ses capacités d’établir un relationnel de qualité sont reconnues par ses responsables et son entourage’ (pièce 19) ;
— un dernier certificat médical du 9 juillet 2024 du même psychiatre (pièce n° 25) qui reprend en les résumant les éléments développés dans le précédent du 16 mars 2023 : '(…) Une phase de reconstruction psychologique était nécessaire avant d’envisager une reprise d’activité professionnelle (…) Et notamment Mme [J] a pu s’impliquer dans une formation pendant son arrêt de travail de janvier 2022 jusqu’à fin juin 2022 qui a eu une valeur thérapeutique au sens de lui permettre de retrouver confiance en elle, en constatant que dans un milieu bienveillant elle retrouvait sa place et ses capacités professionnelles (….) Par ailleurs, considérant ses capacités retrouvées dans un environnement favorable, Mme [J] a pu retrouver à exercer une fonction professionnelle de responsable dans les établissements médico-sociaux de la ville de [Localité 3]. Mme [J] y exerce depuis décembre 2022 (…)'.
Toutes ces pièces médicales ne font que confirmer qu’elle était bien apte début 2022 à reprendre l’exercice d’une activité salariée quelconque, en dehors de son employeur antérieur avec lequel elle était en litige et en tous cas aucune n’affirme qu’elle aurait été dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 15 janvier 2022.
Dès lors, en l’absence de la production de commencements de preuve suffisants, c’est sans méconnaître l’exigence du droit à un procès équitable que le jugement déféré a débouté Mme [J] de sa demande, sans pour autant ordonner d’expertise médicale contradictoire préalable qui ne peut pallier la carence de la demanderesse en paiement d’indemnités journalières dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera donc entièrement confirmé et l’appelante condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00556 rendu le 5 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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