Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 23/06816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2023, N° 20/09395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06816 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09395
APPELANTE
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166
INTIMEES
S.U.R.L. AU PETIT [Localité 15] DU MARAIS
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
S.A.S. [Localité 13] [K]-[W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
S.A.R.L. [Localité 12]-ANTOINETTE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G] a été engagée par la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL) Au Petit [Localité 15] du Marais, en qualité d’assistante du chef d’entreprise, statut cadre, à compter du 1er février 2018, par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant 42 heures de travail par semaine et une rémunération mensuelle brute de 3 939,37 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).
La salariée a été placée en activité partielle totale à compter du 9 juin 2020.
Le 11 décembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une requête visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Au Petit [Localité 15] du Maris, [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette, à lui payer notamment un rappel de salaire et diverses indemnités.
Par courrier du 7 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique fixé au 16 juin suivant, et par courrier du 9 juillet 2021, elle a été licenciée pour motif économique et dispensée d’effectuer son préavis d’une durée de trois mois.
La salariée n’a pas souhaité adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 10 octobre 2021.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— ordonné la jonction entre les dossiers RG 20/09395 et RG 22/00678,
— mis hors de cause les sociétés [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [G] demande à la cour :
— de recevoir son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 juin 2023 en ce qu’il a:
— 1) mis hors de cause les sociétés [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette,
— 2) débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— 3) condamné Mme [G] aux dépens,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 9 juillet 2021,
— de juger que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— de condamner in solidum la société Au Petit [Localité 15] du Marais, la société [Localité 12]-Antoinette, la société [Localité 13] [K]-[W] à lui payer la somme de 24 307,25 euros nets (correspondant à 4 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse conformément à l’article L.1235-3 du code du travail,
à titre subsidiaire :
— de juger son licenciement par la société Au Petit [Localité 15] du Marais sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner in solidum la société Au Petit [Localité 15] du Marais, la société [Localité 12]-Antoinette, la société [Localité 13] [K]-[W] à payer la somme de 24 307,25 euros nets (correspondant à 4 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse conformément à l’article L.1235-3 du code du travail,
en tout état de cause :
— de condamner in solidum la société Au Petit [Localité 15] du Marais, la société [Localité 12]-Antoinette, la société [Localité 13] [K]-[W] à lui payer la somme de :
— 5 126,10 euros nets au titre des sommes dues au titre des congés payés dues,
— 24 189,47 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2018 et non payées,
— 2 418,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 32 990,29 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2019 et non payées,
— 3 299,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 905,82 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2020 et non payées,
— 990,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 24,09 euros au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit travaillées pendant les années 2018, 2019 et 2020,
— 2,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 554,82 euros au titre des majorations de salaire pour les heures de dimanche travaillées pendant les années 2018, 2019 et 2020,
— 55,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 794,10 euros au titre des majorations de salaire pour les heures travaillées pendant un jour férié,
— 279,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 41 409,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement (sic, 1 409,50 euros dans la partie « discussion » des conclusions),
— 1 266,83 euros bruts au titre de rappel de salaires au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2019,
— 126,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 36 460,86 euros nets au titre du travail dissimulé,
— 7 940,44 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre de la période d’activité partielle,
— 794,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 23 914,51 euros bruts à titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 3 000 euros nets à titre d’indemnité pour violation de la durée de travail maximale hebdomadaire,
— 3 000 euros nets à titre d’indemnité pour violation de la durée de travail quotidienne maximale,
— 3 000 euros nets à titre d’indemnité pour violation des règles impératives en matière de pause quotidienne,
— 10 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner à la société Au Petit [Localité 15] du Marais, la société [Localité 12]-Antoinette et à la société [Localité 13] [K]-[W] de lui remettre les bulletins de paie conformes, ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, le tout sous une astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
— de débouter la société Au Petit [Localité 15] du Marais, la société [Localité 12]-Antoinette et à la société [Localité 13] [K]-[W] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner in solidum la société Au Petit [Localité 15] du Marais, la société [Localité 12]-Antoinette, la société [Localité 13] [K]-[W] à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société Au Petit [Localité 15] du Marais, la société [Localité 12]-Antoinette, la société [Localité 13] [K]-[W] aux entiers dépens,
— de condamner in solidum la société Au Petit [Localité 15] du Marais, la société [Localité 12]-Antoinette, la société [Localité 13] [K]-[W] à lui payer les intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée à compter de la rupture du contrat de travail et à leur capitalisation.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, les sociétés Au Petit [Localité 15] du Marais, [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette (ci-après les sociétés), demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement le 16 juin 2023,
en conséquence,
— de constater que Mme [G] était engagée par la société Au Petit [Localité 15] du Marais,
— de juger que la société Au Petit [Localité 15] du Marais a parfaitement respecté les obligations légales et conventionnelles lui incombant,
— de juger le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Mme [G] parfaitement justifié,
— de juger que Mme [G] n’a jamais effectué d’heures supplémentaires et de l’ensemble des demandes qui en découlent (sic),
— de juger que Mme [G] n’a jamais travaillé les dimanches, les jours fériés et que les durées maximales de travail n’ont jamais été dépassées,
— de juger que l’ensemble des sommes qui lui sont dues lui ont été versées,
— de juger que le contrat de travail a été réalisé de façon loyale (sic),
en conséquence,
— de débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [G] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 juin suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette
La salariée soutient qu’elle n’invoque pas une situation de co-emploi mais explique :
— avoir travaillé indifféremment au profit des sociétés Au Petit [Localité 15] du Marais, [Localité 12]-Antoinette, exploitant un salon de thé adjacent, et [Localité 13] [K]-[W], à la demande de M. [K], gérant des trois sociétés ;
— avoir été chargée chaque soir de préciser, d’établir, et de communiquer le chiffre d’affaires quotidien des trois sociétés ;
— avoir été contrainte de se déplacer d’une boulangerie à l’autre ;
— avoir été payée par la société [Localité 13] [K]-[W] (le nom commercial étant l'« Académie du Pain ») ;
— n’avoir jamais fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche par celle-ci ;
— n’avoir pas reçu de bulletin de paie ;
— avoir été la référente formation des apprentis de la société [Localité 13] [K]-[W].
Les intimées répondent que Mme [G] ne justifie nullement sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des trois sociétés, qu’elle travaillait uniquement pour la société Au Petit [Localité 15] du Marais, n’avait aucun lien contractuel avec les sociétés [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette, que le fait que ces sociétés aient des activités complémentaires, des dirigeants communs et que la société [Localité 13] [K]-[W] ait transféré une somme de 23 600 euros à la société Au Petit [Localité 15] du Marais ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé, d’une part, par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, d’autre part, par les conditions matérielles d’exercice de l’activité, étant précisé que si le lieu de travail est devenu secondaire en raison notamment du développement du télétravail, en revanche la fixation des horaires de travail, la manifestation du pouvoir de direction de l’employeur, et la fourniture par l’entreprise du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail sont des caractéristiques de l’emploi salarié.
Mme [G], à qui il appartient de démontrer qu’elle travaillait pour les sociétés [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette, communique les pièces suivantes :
— la première page d’une convention de formation par apprentissage, non datée ni signée, entre l'[Localité 10] [Z] [K], en qualité de centre de formation des apprentis, représentée par M. [K], la société [K]-[W], en qualité d’entreprise, le nom de Mme [G], ainsi que ses numéro de téléphone et adresse email étant mentionnés sous l’adresse de celle-ci ;
— un courrier à entête de la société « Au Petit [Localité 15] du Marais » du 23 novembre 2020, aux termes duquel M. [K] demande à Mme [G] de lui « transmettre sans délai les mots de passe de messagerie des adresses emails suivantes :
— « [Courriel 8],
— [Courriel 9] » ;
— plusieurs documents correspondant à des copies d’écran de téléphone portable intitulés
« mes courses », comportant différentes dates (entre janvier et mars sans précision de l’année) et adresses à [Localité 13] (dont [Adresse 4], [Adresse 1]) ;
— un document de plusieurs pages reproduisant des échanges de messages de type SMS entre le 28 juin 2018 et le 2 janvier 2020, sans précision d’aucun nom ou prénom, aux termes desquels on peut lire à titre d’exemple : « je suis à la boulangerie de la [Adresse 14] », « je ne suis pas au fond de mon lit mais au taff7/7 », « je suis seule au pvm », « ne paie pas l’académie les fiches ne sont pas bonnes », « je suis au petit [Localité 15] », « et moi à l’académie », ainsi que des messages faisant état de dépôts de sommes d’argent de montants différents, essentiellement pour « pvm », mais également pour l'« académie » ;
— un relevé du compte bancaire de Mme [G] arrêté au 30 avril 2020 mentionnant un virement « [Localité 13] [K]- [W] » de 1 400 euros ;
— les témoignages de :
* M. [R], « boulanger au Petit [Localité 15] » selon lequel Mme [G] « palliait au remplacement de personnels en vente dans les 3 établissements », ce dont atteste également M. [J], salarié du salon de thé [Localité 12]-Antoinette,
* Mme [M], serveuse polyvalente, qui explique que celle-ci « travaillait les dimanches et jours fériés, joignable à toute heure et ce dans les trois établissements »,
* Mme [V] qui indique avoir été engagée eu Petit [Localité 15] du Marais du 9 septembre 2018 au 7 décembre 2019, que Mme [G] était sa supérieure hiérarchique et qu’elle « s’occupait des trois sociétés de M. [K] à [Localité 13] ».
Ces éléments, outre qu’ils ne sont pas suffisamment précis sur la nature des interventions de Mme [G] auprès des sociétés [Localité 12]-Antoinette et [Localité 13] [K]-[W], ainsi que leurs fréquence et durée, ne mettent pas en exergue de directives ou l’exercice d’un pouvoir de sanction de la part de ces sociétés,ni de plannings envoyés par celles-ci, le fait que la société [Localité 13] [K]-[W] ait ponctuellement fait un virement à l’appelante étant insuffisant pour établir qu’elle était son employeur. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun bulletin de salaire émis par ces deux sociétés au profit de Mme [G].
Dans ces conditions, celle-ci ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination entre elle et les sociétés [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a mises hors de cause.
Sur la durée du travail
Sur les heures supplémentaires
Mme [G] soutient que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées au-delà des 42 heures contractuelles et dont elle justifie n’ont pas été rémunérées, que la demande formulée de ce chef par le biais de son conseil le 22 septembre 2020 est restée vaine, et que les plannings transmis par l’employeur ne concernent pas son temps de travail.
Elle explique que si, selon son contrat de travail, elle occupait des fonctions d’assistante du chef d’entreprise au sein de la société Au Petit [Localité 15] du Marais, elle a en réalité été contrainte de travailler au profit d’autres sociétés dirigées par M. [K].
L’employeur répond que la salariée, qui se contente de fournir un tableau réalisé par ses soins pour les besoins de la cause, n’établit pas avoir réalisé des heures supplémentaires, et qu’elle n’a jamais fait de demande à ce titre avant la procédure prud’homale alors qu’elle établissait les plannings des salariés et était en lien avec le cabinet comptable de l’entreprise. Il ajoute que la seule fois où la salariée a été amenée à faire des heures supplémentaires a donné lieu à une confirmation de sa part transmise au cabinet comptable.
Il indique que la salariée ne justifie pas des tâches lui incombant nécessitant de réaliser de tels horaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
La salariée verse aux débats :
— un document intitulé « synthèse du rapport Dossier 20-3316 Client : [D] [G] période du 01/02/2018 au 02/09/2020 PRETORIO », faisant état jour par jour, d’horaires de travail du lundi au samedi, outre certains dimanches et jours fériés, commençant habituellement à 8h, exceptionnellement plus tôt, et finissant à 18h ou à 16h (à compter de mars 2020), et plus rarement à 19h ou 19h30, ne mentionnant pas les temps de pause ;
— les témoignages de collaborateurs ayant pour la plupart quitté l’entreprise qui expliquent que Mme [G] travaillait les jours fériés et dimanches, qu’elle était constamment « joignable », qu’elle « faisait un nombre d’heures incalculables », et que « pendant plusieurs mois, elle a travaillé sept jours sur sept » ;
— le document de plusieurs pages, précédemment évoqué reproduisant des échanges de messages de type SMS entre le 28 juin 2018 et le 2 janvier 2020 ;
— un tableau récapitulatif qu’elle a établi, faisant état d’heures supplémentaires effectuées et non payées pour les années 2018 à 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
L’employeur produit des courriels entre février et avril 2020, aux termes desquels Mme [G] adresse au cabinet comptable de l’entreprise le planning de plusieurs salariés, sans cependant joindre ou évoquer le sien.
Il explique qu’alors qu’elle disposait d’une grande liberté dans la déclaration des heures de travail réalisées, elle n’a indiqué qu’à une seule reprise avoir effectué des heures supplémentaires, à savoir le 9 juin 2020, aux termes d’un courriel adressé au cabinet comptable, dans lequel elle indique avoir accompli 5h30 de travail en supplément dans la nuit du 29 au 30 mai, à la suite « du cambriolage du Petit [Localité 15] ».
Force est de constater qu’alors que le contrat de travail prévoyait une durée contractuelle de travail hebdomadaire de 42 heures par semaine et qu’il lui revient la charge de justifier des heures de travail exécutées par la salariée, la société ne produit aucun élément justificatif sur ce point.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que la salariée a accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires pour mener à bien les tâches confiées dans l’exécution du contrat de travail, mais dans des proportions moindres que celles qu’elle allègue.
Ainsi, il lui sera alloué, à la charge de la société Au Petit [Localité 15] du Marais, les sommes de :
— 3 156,85 euros à titre de rappel des heures supplémentaires accomplies en 2018, outre 315,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 113,89 euros à titre de rappel des heures supplémentaires accomplies en 2019, outre 411,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 138,20 euros à titre de rappel des heures supplémentaires accomplies en 2020, outre 113,82 euros au titre des congés payés afférents,
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les heures de travail effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés
La salariée soutient qu’elle a été amenée à travailler de nuit, certains dimanches et jours fériés, sans avoir été rémunérée conformément à la convention collective applicable à la relation de travail.
L’employeur répond qu’il s’engage à régler la somme de 24,09 euros au titre des heures effectuées la nuit du 30 mai 2020, outre les congés payés afférents.
En revanche, il estime que la salariée n’a pas déclaré d’heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés au cabinet comptable, et que celles-ci ne sont pas établies.
L’article 28 de la convention collective applicable prévoit :
« Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées le dimanche. Si le salarié n’est pas rémunéré à l’heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie.»
Selon l’article 23 de la même convention collective :
« Pour tout salarié, travailleur de nuit ou non, 25 % du salaire de base par heure de travail effectif entre 20 heures et 6 heures. »
L’article 27 de la même convention collective dispose :
« Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.
Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé. (') ».
Compte-tenu des justificatifs versés aux débats par la salariée, qui ne sont pas contredits par les éléments produits par l’employeur, celui-ci sera condamné à lui payer les montants suivants calculés conformément à ses droits :
— 554,82 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés,
— 55,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 24,09 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail de nuit,
— 2,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 794,10 euros à titre de rappel de salaire relatif aux jours fériés travaillés,
— 279,41 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Selon la salariée, il résulte des relevés relatifs aux heures supplémentaires qu’elle a établis que celles-ci ont été accomplies au-delà du contingent annuel, fixé à 220 heures par le code du travail, en 2018, 2019 et 2020, de sorte que ses demandes de ce chef sont justifiées.
L’employeur répond que la salariée n’ayant effectué aucune heure supplémentaire, cette demande devra être rejetée.
S’agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au regard des heures supplémentaires accomplies par la salariée, il y a lieu de constater que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures en vertu de l’article D. 3121-14-1 du code du travail, n’a pas été dépassé, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d’indemnités pour non-respect des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire
La salariée expose que les relevés des heures de travail qu’elle a établis révèlent le non-respect des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire.
L’employeur répond qu’il n’y a eu aucun dépassement des durées maximales de travail.
En vertu des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ne peuvent excéder 10 heures par jour et 48 heures par semaine.
Il résulte des pièces communiquées par la salariée, non-contredites par celles versées aux débats par l’employeur, que celle-ci a parfois été amenée à travailler au-delà des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire.
En conséquence l’employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes suivantes :
-1 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée de travail maximale quotidienne,
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée de travail maximale hebdomadaire.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire pour violation des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire
La salariée soutient que les relevés des heures de travail effectuées qu’elle a établis révèlent qu’elle n’a pas bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires auxquels elle avait droit.
L’employeur répond que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ont été respectées.
En vertu de l’article L. 3131-1 du code du travail :
« Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
Selon l’article L. 3132-1 du même code, « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
L’article L. 3132-2 du même code dispose :
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I. »
Il résulte des pièces communiquées par la salariée, non-contredites par celles versées aux débats par l’employeur, que celle-ci n’a pas toujours bénéficié des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi.
Dans ces conditions et au regard des éléments de la procédure, l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la salariée la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur le travail dissimulé
Mme [G] soutient avoir travaillé pour d’autres sociétés appartenant à M. [K], qu’elle a ainsi été chargée de la gestion et du contrôle de la caisse des différentes boutiques, que chaque soir elle était chargée d’établir et de communiquer le chiffre d’affaires de chacune des sociétés, qu’elle s’est déplacée d’une boulangerie à l’autre pour pallier les difficultés, qu’elle a été payée par la société [Localité 13] [K]-[W] (exerçant sous le nom commercial « l’Académie du pain ») sans qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’ait été effectuée, ni remise de bulletin de paie, et qu’il s’agissait d’une pratique habituelle de M. [K].
L’employeur répond que Mme [G] ne démontre pas qu’il aurait agi de manière intentionnelle tant concernant les heures supplémentaires prétendument accomplies, qu’au sujet d’activités qui n’auraient pas été déclarées, qu’il communique d’ailleurs les bulletins de paie de la salariée qui n’a jamais travaillé pour une autre structure, que si la société [Localité 13] [W]-[K] a pu lui payer très exceptionnellement son salaire (le 15 avril 2020) c’est en raison des difficultés économiques qu’il rencontrait ne lui permettant plus de payer ses charges, ce qui est attesté par l’expert-comptable de celle-ci.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un lien de subordination entre Mme [G] et les sociétés [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette n’est pas établie.
L’attestation versée aux débats par la salariée, dans laquelle Mme [B] explique qu’elle a été chargée de la gestion du personnel du 19 novembre 2007 au 11 avril 2008 et responsable des ressources humaines du 2 mai 2008 au 28 février 2009 pour les établissements Moisan gérés par M. [K] et qu’elle a démissionné en raison d’un désaccord « suite aux pratiques» de celui-ci « concernant le personnel » n’apporte aucune information au sujet des salariés de la société Au Petit [Localité 15] du Marais et de la situation de Mme [G].
Par ailleurs, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En conséquence, et à défaut d’établir que l’employeur s’est volontairement soustrait à une des obligations visées aux dispositions précédemment rappelées, il convient de débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de rappel de prime
La salariée expose que compte tenu des sommes qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées et des heures de travail réalisées de nuit, les dimanches et jours fériés, elle est en droit de réclamer des rappels de prime pour les années 2019 et 2020.
L’employeur répond que les primes ont été payées et que celle relative à l’année 2020 a nécessairement diminué du fait du placement en activité partielle.
L’article 42 de la convention collective applicable intitulé « prime de fin d’année » dispose:
« Après un an de présence dans l’entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d’année. Cette prime est due aux salariés occupés par l’entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier. Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.(') »
Ce pourcentage est fixé à 3,84% pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2023.
Compte-tenu des montants alloués à la salariée au titre des heures supplémentaires et des majorations des heures travaillées la nuit, les dimanches et jours fériés, il convient d’allouer les sommes suivantes à Mme [G] :
— 221,70 euros au titre de la prime de fin d’année 2019,
— 22,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 46,14 euros au titre de la prime de fin d’année 2020,
— 4,61 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs, et les plus amples demandes rejetées.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période d’activité partielle
Mme [G] soutient avoir été informée oralement le 8 juin 2020 de son placement en activité partielle totale à compter du 9 juin suivant, date à laquelle elle a commencé à travailler à distance, alors que l’activité de la société Au Petit [Localité 15] du Marais n’était pas arrêtée, se poursuivant de façon identique.
Elle affirme qu’elle a en réalité été remplacée dans ses fonctions par une nouvelle salariée, Mme [F], engagée à compter du 25 juin 2020 par contrat à durée indéterminée, et que l’arrivée de celle-ci n’a rien à voir avec le départ de Mme [X], vendeuse, en juillet 2020.
Ainsi et alors que la société Au Petit [Localité 15] du Marais ne justifie d’aucune demande d’activité partielle à l’administration, elle estime avoir été injustement privée de travail de juin 2020 au 9 juillet 2021, date de son licenciement, et payée dans le cadre de la rémunération de l’activité partielle (soit 90% de son salaire brut de base).
La société Au Petit [Localité 15] du Marais répond que même si la boulangerie qu’elle exploite dans le [Localité 5] n’a pas fermé, son activité a considérablement chuté en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 survenue en mars 2020 et de l’arrêt consécutif du tourisme, que diverses mesures ont été prises lui permettant d’instaurer des différences de niveau d’activité entre salariés y compris dans un même service, que dans ces conditions, l’employeur a été contraint de placer quatre salariés en activité partielle conformément à la législation en vigueur.
Elle expose qu’elle a subi une chute de son chiffre d’affaires de 30% entre l’année 2019 et l’année 2020, lors de laquelle son résultat net comptable a été déficitaire à hauteur de 159 408 euros, que sa dette totale était de 774 837 euros au 30 septembre 2020, contre 530 846 euros l’année précédente, qu’elle a ainsi dû réduire ses coûts, que c’est dans ce contexte que Mme [G] a été placée en activité partielle à compter du 9 juin 2020, date à laquelle elle n’a plus travaillé, puis licenciée, M. [K] ayant repris lui-même les fonctions de sa collaboratrice.
Elle affirme que Mme [F] a été engagée en qualité de vendeuse pour remplacer Mme [X] qui a quitté l’entreprise en juillet 2020, qu’en revanche Mme [G], qui occupait le poste d’assistante du chef d’entreprise, n’a jamais été remplacée.
L’article R.5122-1 du code du travail dispose :
«L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie provoquée par la Covid-19 et les périodes de confinement consécutives du 17 mars au 11 mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, ainsi que le maintien de mesures de distanciation et d’hygiène entre les deux confinements.
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, l’article10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 a permis aux entreprises, par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail prévoyant le caractère collectif du placement en activité partielle, de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation était nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Même si la société Au Petit [Localité 15] du Marais n’a pas été contrainte de fermer totalement son commerce en raison de sa nature alimentaire, il résulte des états de synthèse de ses comptes annuels pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, que la production vendue est passée de 1 006 138 euros au 30 septembre 2019 à 789 157 euros au 30 septembre 2020.
L’employeur justifie avoir fait une demande d’indemnisation dès le mois de juin 2020 dans le cadre du placement en activité partielle de quatre salariés, dont Mme [G], et avoir obtenu une aide de l’Etat à ce titre d’un montant de 2 802,57 euros.
Il justifie par ailleurs avoir contracté, le 30 avril 2020, un prêt appelé « CT TRESORERIE PGE COVID-19 » d’un montant de 175 000 euros.
La salariée verse aux débats trois attestations, la première établie par M. [A], vendeur (sans autre précision) dans laquelle il explique avoir appris lors d’un entretien avec M. [K] « qu’il mettait fin à sa collaboration avec Mme [G] », qu’il reprenait « les rênes de l’entreprise » et que suite à cela, il a embauché une nouvelle responsable du magasin qui a pris ses fonctions le 26 juin 2020, la seconde rédigée par M. [R], boulanger, dans laquelle il indique que Mme [F] était censée être la nouvelle responsable de vente, et la troisième, dans laquelle Mme [M], vendeuse polyvalente (sans autre précision) écrit que celle-ci s’est présentée comme responsable.
Cependant, il résulte des contrats de travail versés aux débats par la société Au Petit [Localité 15] du Marais, ainsi que de son registre du personnel, que la personne qui a été embauchée le 26 juin 2020 (Mme [F]) l’a été en qualité de vendeuse, non cadre, alors que Mme [G] occupait les fonctions d’assistante du chef d’entreprise, catégorie cadre, Mme [X] qui était vendeuse au sein de l’établissement ayant quant à elle quitté l’entreprise le 31 juillet 2020.
Il n’est ainsi pas démontré que Mme [G] a été remplacée dans ses fonctions par une autre salariée.
L’appelante n’établissant pas, dans ces conditions, que le recours à l’activité partielle par la société Au Petit [Localité 15] du Marais était frauduleux, il convient de la débouter, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de rappel de salaire à ce titre, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée soutient que sa demande de résiliation judiciaire du contrat du travail est justifiée par les différents manquements de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, à savoir :
— une fraude à l’activité partielle,
— le non-paiement des heures de travail réalisées au-delà de la durée contractuelle,
— l’absence de fourniture de travail,
— et une situation de travail dissimulé.
Il convient de rappeler qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision de justice qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur. En revanche, si le contrat a été rompu avant le prononcé de la décision, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de situations de travail dissimulé et de fraude à l’activité partielle n’est pas établie.
Concernant l’absence de fourniture de travail, la salariée expose qu’alors qu’ en mai 2021, elle n’était plus en activité partielle, l’employeur l’a « dispensée d’exécuter son contrat de travail jusqu’à nouvel ordre », qu’elle a ainsi été privée de toute activité de façon injustifiée.
Par courrier du 5 mai 2021, l’employeur a informé la salariée qu’elle n’était plus placée en activité partielle depuis le 1er mai 2021, mais l’a dispensée d’exécuter son contrat de travail « jusqu’à nouvel ordre », sans autre explication.
Même si Mme [G] a été rémunérée pendant cette période, il n’en demeure pas moins que l’employeur a ainsi manqué à son obligation essentielle de lui fournir du travail.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que de façon répétée pendant toute la durée de la relation de travail, l’employeur n’a pas payé les heures supplémentaires accomplies ainsi que les majorations des heures travaillées le dimanche, les jours fériés et la nuit ce qui constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail suffisamment grave car ayant trait à la rémunération.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 9 juillet 2021, date de la rupture du contrat à la suite du licenciement économique de la salariée.
Tenant compte de l’âge de la salariée (54 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 1er février 2018 dans une entreprise employant moins de onze salariés selon le registre du personnel versé aux débats), de son salaire moyen mensuel brut de 5 136,73 euros (d’après les salaires des douze derniers mois précédant le placement en activité partielle, augmentés des différentes sommes de nature salariale allouées à Mme [G]) et de sa situation de demandeur d’emploi du 3 novembre 2021 au 1er mars 2025, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1 944,29 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés compte tenu de la somme de 15 441,56 euros versée à ce titre,
— 547,75 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail compte tenu de la somme de 4 160, 91 euros versée à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée, sollicitant l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, soutient que l’employeur a multiplié les atteintes au principe de loyauté contractuelle, qu’il a régulièrement transmis ses bulletins de paie en retard, qu’à compter de l’envoi de la requête, elle n’a pas été payée de ses salaires de janvier et février 2021, des fiches de paie négatives ayant été émises la contraignant à adresser des courriers recommandés à l’employeur, et qu’elle n’a été payée qu’en mars 2021 malgré ses relances, qu’elle est ainsi restée deux mois sans rémunération.
L’employeur répond que Mme [G] a été absente deux mois en janvier et février 2021, de sorte que son salaire ne lui a pas été payé pour cette période.
Selon l’article L 1222 -1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La demande d’indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Mme [G] justifie de retards dans le versement des salaires en janvier et mars 2020 et avoir dû envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception en mars 2021 pour obtenir le paiement de ses salaires de janvier et février 2021, l’employeur n’établissant pas qu’elle n’était pas à sa disposition pendant cette période.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, le préjudice en résultant devant être indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros qu’il sera condamné à payer à la salariée par infirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Au Petit [Localité 15] du Marais n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 4 000 euros à la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, que l’employeur est condamné à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— mis hors de cause les sociétés [Localité 13] [K]-[W] et [Localité 12]-Antoinette,
— débouté Mme [D] [G] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire au titre de l’activité partielle et des congés payés afférents, d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 9 juillet 2021 aux torts de la société Au Petit [Localité 15] du Marais,
Condamne la société Au Petit [Localité 15] du Marais à payer à Mme [D] [G] les sommes suivantes :
— 3 156,85 euros à titre de rappel des heures supplémentaires accomplies en 2018 outre 315,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 113,89 euros à titre de rappel des heures supplémentaires accomplies en 2019 outre 411,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 138,20 euros à titre de rappel des heures supplémentaires accomplies en 2020 outre 113,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 554,82 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés,
— 55,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 24,09 euros à titre de rappel de salaire pour les heures dee travail de nuit,
— 2,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 794,10 euros à titre de rappel de salaire relatif aux jours fériés travaillés,
— 279,41 euros au titre des congés payés afférents,
-1 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée de travail maximale quotidienne,
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée de travail maximale hebdomadaire,
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles en matière de repos,
— 221,70 euros à titre de rappel de prime de fin d’année 2019,
— 22,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 46,14 euros à titre de rappel de prime de fin d’année 2020,
— 4,61 euros au titre des congés payés afférents,
-17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 944,29 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 547,75 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société Au Petit [Localité 15] du Marais à Mme [D] [G] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois à compter de sa signification,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Au Petit [Localité 15] du Marais aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Facture ·
- Travail ·
- Fournisseur ·
- Comptabilité ·
- Comptable ·
- Employeur ·
- Paiement ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sms ·
- Possession ·
- Acte de notoriété ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Construction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Bouc ·
- Bilan comptable ·
- Bilan ·
- Séquestre ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Vie privée ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spectacle ·
- Musicien ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Producteur ·
- Chanteur ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Production ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Responsable ·
- Communication ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Procédure civile ·
- Différences ·
- Motif légitime
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée du travail ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Transport ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Attribution ·
- Accident du travail ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Montagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Carte de séjour ·
- Manche ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Étranger ·
- Prestation familiale ·
- Prestations sociales ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Regroupement familial
- Surendettement ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.