Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 24 septembre 2024, N° 24/02315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°167
N° RG 24/02315 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEKK
C.L / V.D
C/
[W]
[H]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02315 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEKK
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
EURL MSE
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAND, de la SCP d’avocats GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (81)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (81)
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [R] [Z],
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mse était le commettant de Messieurs [K] [W] et [X] [H] qui intervenaient pour elle en qualité d’agent commercial.
A compter d’avril 2022, la société Mse a cessé de verser à termes les sommes qu’elle leur devait au titre des commissionnements pour les transformer en arrérages.
Messieurs [W] et [H] ont alors saisi le tribunal de commerce de Castres afin d’en obtenir paiement.
Par jugement du 9 janvier 2024 du tribunal de commerce de Castres, la société Mse a été condamné à verser à :
— Monsieur [W] la somme de :
— 16.446 euros au titre des factures impayées,
— 750 euros au titre des frais irrépétibles,
— 40,66 euros au titre des dépens,
— Monsieur [H] la somme de :
— 14.072 euros au titre des factures impayées,
— 750 euros au titre des frais irrépétibles,
— 40,66 euros au titre des dépens.
Le 27 février 2024, Messieurs [W] et [H] ont confié l’exécution forcée du jugement à la société Exesud, commissaires de justice à [Localité 12].
Le 3 juin 2024, Messieurs [W] et [H] ont attrait la société Mse devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Régulièrement assignée par remise au siège à personne habilité, la société Mse n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Dans le dernier état de ses demandes, Messieurs [W] et [H] ont demandé de :
— constater la cessation des paiements de la société Mse ;
— prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice requise ;
— subsidiairement, prononcer l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire immédiate de la débitrice requise ;
— dans tous les cas, fixer la date de cessation des paiements au 9 janvier 2024;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
— désigné les organes de la procédure, dont la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Actis en qualité de liquidateur ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mars 2023 ;
— fixé à 24 mois la période d’observation ;
— ordonné la signification du jugement, les publicités exigées par la loi et dit que les dépens seraient des frais privilégiés de la procédure.
Le 3 octobre 2024, la société Mse a relevé appel de ce jugement, en intimant Messieurs [W] et [H] et la société Actis ès qualités.
Le 10 octobre 2024, le greffe a communiqué aux parties un calendrier de procédure en circuit court.
Le 18 octobre 2024, la société Mse a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à la société Actis ès qualités à sa personne.
Le 18 octobre 2024, la société Mse a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à Monsieur [H] à sa personne.
Le 23 octobre 2024, la société Mse a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à Monsieur [W] à sa personne.
Le 27 novembre 2024, la société Mse a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 17 décembre 2024, la société Mse a signifié ses premières conclusions au fond et son bordereau de communication de pièces à Monsieur [W] à sa personne.
Le 17 décembre 2024, la société Mse a signifié ses premières conclusions au fond et son bordereau de communication de pièces à Monsieur [H] à sa personne.
Le 3 janvier 2025, la société Mse a signifié ses premières conclusions au fond et son bordereau de communication de pièces à la société Actis ès qualités à sa personne.
Le 9 janvier 2025, la société Actis ès qualités a constitué avocat.
Le 9 janvier 2025, la société Mse a demandé l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, avait procédé à la désignation des organes de la procédure et avait fixé au 24 mars 2023 la date de cessation des paiements et statuant à nouveau :
A titre principal,
— de constater son absence d’état de cessation des paiements, et débouter Messieurs [W] et [X] [H] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit, et fixer la durée de la période d’observation avec poursuite d’activité.
Le 31 janvier 2025, la société Actis ès qualités a demandé d’infirmer le jugement entrepris uniquement en qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et statuant à nouveau :
— d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et statuer sur toutes les conséquences de droit en découlant ;
— de débouter la société Mse en la personne de son dirigeant de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par réquisitions en date du 9 janvier 2025, le parquet général près la cour de céans a indiqué s’en rapporter.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 février 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Selon l’article L. 631-1 alinéa premier du code de commerce,
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Selon l’article L. 640-1 du même code,
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La société Mse dénie se trouver en état de cessation des paiements.
La société Mse fait valoir que :
— plusieurs contrats en cours d’exécution attestent de l’encaissement de fonds réguliers et à venir,
— au moment de l’ouverture de la procédure, le compte bancaire de la société faisait apparaître un solde créditeur de 21.632,59 euros,
— un compte provisionnel pour la période du 1er janvier au 24 septembre 2024 fait apparaître un chiffre d’affaire de 348.905,63 euros et un résultat net comptable de 78.494,76 euros sur une période de 9 mois,
— des acomptes étaient versés régulièrement aux intimés avant le jugement, suivant accord entre les parties.
Il ressort de l’extrait de son compte bancaire produit par la société Mse qu’au 8 octobre 2024, celui-ci présentait un solde créditeur de 21 632,59 euros.
Ce solde créditeur ne procède que des deux virements émanant de clients réalisés les 1er octobre 2024 pour 21 240 et 2280 euros, tandis que ce compte présentait un solde débiteur au 24 septembre 2024, jour du jugement déféré.
Mais, le mandataire judiciaire justifie que le montant cumulé des créances fiscales exigibles au jour de l’ouverture de la procédure s’établit à 33 885,70 euros, tandis que la débitrice n’a justifié après l’ouverture que d’un paiement de 5000 euros le 28 janvier 2025.
Ainsi, le passif fiscal exigible s’établit à 28 885,70 euros.
En outre, le mandataire judiciaire démontre que les créances chirographaires exigibles de Wolswagen Bank (10 053,77 euros et 6733,90 euros) demeurent impayées, sans que la débitrice ne justifie avoir obtenu un moratoire relativement à ces dettes.
Du tout, il résulte à ce jour un passif exigible d’un total de 49 273,37 euros, et ce encore excluant les dettes ci-après examinées au profit de Messieurs [H] et [W].
Toutefois, à leur égard, le mandataire judiciaire concède que la débitrice a obtenu de la part de Messieurs [H] et [W] un moratoire, de telle sorte que les créances subsistantes au profit de ces derniers ne sont pas immédiatement exigibles en leur totalité subsistante.
La société Mse n’a pas apporté à hauteur de cour d’autres justificatifs de paiement ou d’obtention de moratoire portant sur les dettes susdites.
Ainsi, en l’état des autres dettes susmentionnées, la débitrice n’est toujours pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Son état de cessation des paiements est ainsi encore caractérisé au jour où la cour statue, de sorte que celui-ci donnera lieu à l’ouverture d’une procédure collective.
* * * * *
Au regard de la demande subsidiaire de l’appelante, et de la demande principale de l’intimée constituée, il y aura lieu d’ordonner l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la débitrice.
Au surplus, la débitrice a justifié notamment de facturations en attente d’encaissement à l’égard de son client la société Ler Développement pour un total de 84 782 euros hors taxes, a présenté une comptabilité justifiant de la consistance et de la continuité de son activité tenant notamment à l’existence d’une trésorerie, a apporté la preuve de projets en cours avec d’autres et clients et prospect traduisant un réel potentiel d’activité à venir, de telle sorte qu’il y aura lieu de retenir que la possibilité d’un redressement de la société débitrice présente un caractère sérieux.
Il y aura donc lieu d’ordonner le redressement judiciaire de la société Mse, et d’en désigner les organes et d’en prévoir les modalités selon le détail figurant au dispositif ci-après, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
En l’absence de tout moyen pertinent de ce chef, il y aura lieu de fixer provisoirement au 9 janvier 2024 la date de cessation des paiements ;
Il y aura lieu d’ordonner l’emploi des dépens des deux instances en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mse, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 523 902 260 ;
Désigne Madame Zeinab Bouquet en qualité de juge commissaire et Madame Martine Jammet en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Actis en qualité de mandataire judiciaire au redressement de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mse ;
Suspend toute action en recouvrement des créances nées avant la date d’ouverture de la procédure, à l’exception des actions nécessaires à la préservation des droits des créanciers ;
Autorise la société a poursuivi son activité sous réserve des mesures prévues dans le cas de la procédure de redressement judiciaire ;
Fixe provisoirement au 9 janvier 2024 la date de cessation des paiements ;
Fixe à une durée de 6 mois à compter du présent arrêt la période d’observation;
Invite le débiteur a déposé un plan de redressement dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt, conformément aux dispositions du code de commerce ;
Ordonne la publicité du présent arrêt dans les conditions prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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