Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 21/15745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 septembre 2021, N° 19/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/330
Rôle N° RG 21/15745 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILO4
[Z] [S]
C/
S.C.M. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2025
à :
Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00640.
APPELANTE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.M. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le cabinet des Dr [Y], [F] et [I] a embauché Mme [Z] [S] en qualité de secrétaire médicale suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1992. Le contrat de travail a été transféré à la société civile de moyens [2] suivant convention du 1er octobre 2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des cabinets médicaux. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2018 en raison d’un syndrome dépressif et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 avril 2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 23 avril 2019 auquel vous ne vous êtes pas présentée pour des raisons de santé. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi de secrétaire médicale constatée le 1er avril 2019 par le médecin du travail, et en raison de l’impossibilité de votre reclassement. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée. Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 26'avril 2019. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.'»
[2] À compter du 1er juin 2019, le médecin conseil de la CPAM a estimé que la salariée présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et cette dernière a bénéficié d’une pension d’invalidité.
[3] Se plaignant de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité du licenciement, Mme'[Z] [S] a saisi le 26 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30 septembre 2021, a':
dit que la demande au titre harcèlement moral est infondée';
débouté la salariée de sa demande';
dit que la demande au titre de la nullité du licenciement est infondée';
débouté la salariée de sa demande';
débouté la salariée de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral et rappel de salaire en violation de la garantie d’emploi et congés payés y afférents';
dit que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de recherche de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude est infondée';
débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts subi en raison de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';
dit que la demande de dommage et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrats est infondée';
débouté la salariée de sa demande ainsi que de sa demande de remise d’attestation';
dit que la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire du mois d’avril 2019 est infondée';
débouté la salariée de sa demande et des congés payés y afférents';
dit que la demande de primes exceptionnelle pour les années 2018 et 2019 est infondée';
débouté la salariée de ses demandes et des congés payés y afférents';
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 14 octobre 2021 à Mme [Z] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 novembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5'septembre 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 août 2025 aux termes desquelles Mme [Z] [S] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre principal,
constater qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de l’employeur ayant conduit à son inaptitude médicalement constatée le 1er avril 2019';
dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude est nul';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
44'084,20'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement';
''4'765,86'€ bruts au titre du versement de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''476,58'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''5'000,00'€ au titre du préjudice moral distinct subi suite au harcèlement moral';
11'438,06'€ bruts à titre de rappel de salaire en violation de la garantie d’emploi sur la période du 26 avril 2019 au 20 septembre 2019';
'''''114,38'€ [sic] bruts au titre des congés payés y afférents';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de recherche de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
44'084,20'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement';
''4'765,86'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''476,58'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi';
en toute hypothèse,
débouter l’employeur de toutes ses demandes';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
4'765,86'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents de rupture';
1'944,48'€ bruts au titre du versement de la prime exceptionnelle non-versée en 2018';
'''194,44'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''617,97'€ bruts au titre du versement de la prime exceptionnelle non-versée en 2019';
'''''61,79'€ au titre des congés payés y afférents';
2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2025 aux termes desquelles la société civile de moyens [2] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la demande au titre du harcèlement moral est infondée, et débouté la salariée de sa demande';
dit que la demande au titre de la nullité du licenciement est infondée,'et débouté la salariée de sa demande';
débouté la salariée également de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis, des dommages et intérêts pour préjudice moral et rappel de salaire en violation de la garantie d’emploi et congés payés y afférents';
dit que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de recherche de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude est infondée,'et débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral';
dit que la demande de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrats est infondée,'et débouté la salariée de sa demande ainsi que de sa demande de remise d’attestation';
dit que la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire du mois d’avril'2019 est infondée,'et débouté la salariée de sa demande et des congés payés y afférents';
dit que la demande de primes exceptionnelle pour les années 2018 et 2019 est infondée, et débouté la salariée de ses demandes et des congés payés y afférents';
condamné la salariée aux entiers dépens';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prime exceptionnelle 2018
[7] La salariée sollicite la somme de 1'944,48'€ bruts au titre du versement de la prime exceptionnelle non-versée en 2018 outre celle de 194,44'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Elle expose que depuis l’année 2008 elle percevait une prime exceptionnelle au mois de décembre représentant en moyenne un mois de salaire. L’employeur répond qu’il n’était nullement tenu de maintenir cet avantage alors que le contrat de travail se trouvait suspendu pour maladie depuis le 20 septembre 2018, s’agissant d’une prime exceptionnelle destinée notamment à récompenser la présence effective de la salariée dans l’entreprise.
[8] La cour retient que la salariée justifie en pièce n° 25 du versement des primes suivantes qualifiées d’exceptionnelles sur les bulletins de paie':
''décembre 2017': 1'944,48'€'pour un salaire de base de 1'610,74'€';
''décembre 2016': 1'723,00'€'pour un salaire de base de 1'610,74'€';
''décembre 2015': 1'723,00'€'pour un salaire de base de 1'610,74'€';
''décembre 2014': 1'723,00'€'pour un salaire de base de 1'610,74'€';
''décembre 2013': 1'722,14'€ pour un salaire de base de 1'610,74'€';
''décembre 2012': 1'722,14'€ pour un salaire de base de 1'516,70'€';
''décembre 2011': 1'733,33'€ pour un salaire de base de 1'516,70'€';
''décembre 2010': 1'500,00'€ pour un salaire de base de 1'516,70'€';
''décembre 2009': 1'500,00'€ pour un salaire de base de 1'516,70'€';
''décembre 2008': 1'500,00'€ pour un salaire de base de 1'438,13'€.
[9] La prime dont le paiement se trouve revendiqué n’est prévue ni par le contrat de travail ni par la convention collective. Il convient donc de rechercher si une telle prime présente un caractère de constance, de généralité et de fixité et participe dès lors d’un usage obligatoire. L’entreprise ne comptait, outre la salariée, qu’une autre employée en qualité de femme de ménage, le critère de généralité n’est donc pas pertinent en l’espèce. La prime exceptionnelle apparaît bien constante dès lors qu’elle était versée chaque année depuis 2008 au mois de décembre. Par contre, le critère de fixité n’apparaît respecté ni quant à son montant nominal ni même dans son rapport au salaire de base. En effet, la prime en cause n’a pas augmenté de 2008 à 2009 contrairement au salaire de base et elle a augmenté substantiellement de 2010 à 2011 alors que le salaire de base n’était pas modifié et encore elle ne devait pas varier de 2012 à 2013 alors que le salaire de base augmentait et enfin elle augmentait significativement de 2016 à 2017 alors que le salaire de base n’était pas modifié. En conséquence, la condition de fixité ne se trouve pas remplie et dès lors le versement d’une prime au mois de décembre n’apparaît pas constituer un usage liant l’employeur. Il sera relevé surabondamment qu’il n’apparaît pas que cette prime de fin d’année ait déjà été versée alors que le contrat de travail se trouvait suspendu au mois de décembre et qu’ainsi il n’est nullement établi par l’usage que cette prime annuelle ne se trouvait pas liée à une condition de présence effective comme le soutient l’employeur. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
2/ Sur la prime exceptionnelle 2019
' [10] La salariée sollicite la somme de'617,97'€ bruts au titre du versement de la prime exceptionnelle non-versée en 2019'outre la somme de'61,79'€ au titre des congés payés y afférents. Mais, comme précédemment, elle sera déboutée de ce chef de demande en l’absence de fixité de la prime et surabondamment de tout usage de proratisation en fonction des jours travaillés.
3/ Sur la remise tardive des documents de rupture
[11] La salariée sollicite la somme de 4'765,86'€, soit l’équivalent de deux mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents de rupture. Elle fait valoir que le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi remis initialement mentionnaient uniquement une ancienneté débutant au 1er octobre 2011 et que des documents conformes ne lui seront remis que le 11 juin 2019.
[12] Mais l’employeur répond justement que la salariée a bénéficié d’une inscription à Pôle Emploi à compter du 17 mai 2019, ce qui correspond au délai de carence causé par les 30'jours de congés payés qui lui ont été réglés et qu’ainsi elle n’établit pas avoir souffert d’un quelconque préjudice. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur le harcèlement moral
[13] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[14] La salariée sollicite la somme de'5'000'€ en réparation du préjudice moral subi suite au harcèlement moral dont elle se plaint. Elle reproche en effet à l’employeur une forte dégradation de ses conditions de travail depuis le départ d’un des trois associés, M. [R], à la fin de l’année 2017, elle indique qu’à partir de cette date elle a été régulièrement appelée dans le bureau du Dr [I] qui lui expliquait les difficultés financières rencontrées par la société et la nécessité d’accepter une baisse de salaire ou de démissionner. Elle soutient que les deux médecins multipliaient les reproches infondés et ne lui adressaient plus la parole sauf sur un ton agressif, lui proposant d’accepter de faire le ménage durant son temps de travail pour permettre le licenciement de la femme de ménage. La salariée produit les pièces suivantes':
''certificat du Dr [B] [A], psychiatre, daté du 7 janvier 2019':
«'j’ai été amené à suivre régulièrement Mme [Z] [S] au cours d’un état dépressif sévère lié à un contexte professionnel conflictuel. Son état s’améliore progressivement (brintellix 10+0.30) et elle souhaite reprendre une activité professionnelle. Cependant compte tenu du contexte, une reprise chez son ancien employeur m’apparaît totalement contre indiqué.'»
''lettre du Dr [B] [A] datée du 14 février 2019':
«'Cher Confrère, Mme [S] [Z] a présenté des manifestations dépressives importantes en lien à des difficultés professionnelles. Son état s’améliore et elle souhaite reprendre une activité. Cependant un retour chez son ancien employeur est tout à fait inenvisageable et risquerait de la faire décompenser à nouveau. En vous remerciant pour l’aide que vous lui apportez.'»
[15] L’employeur répond que la salariée ne présente pas des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dès lors qu’elle se borne à faire état d’allégation qui ne sont corroborées par aucune pièce et uniquement reprises par son médecin traitant sur la base de ses déclarations. Il fait valoir à l’inverse que l’ambiance de travail dans l’entreprise a toujours été bonne et il produit en ce sens les attestations suivantes':
''M. [U] [C], expert comptable certifiant que la société n’a pas été confrontée à des difficultés financières en 2018 et 2019';
''Dr [J] [BT]':
«'Je soussignée Dr [BT] certifie avoir travaillé en qualité de gastro-entérologue de 2011 à 2019 dans le cabinet des Dr [I] ET [O] [V] de 2011 à 2019 au [Adresse 1]. Nous avions en commun le hall d’accueil et la partie secrétariat, ma secrétaire travaillait coté à cote avec Mme [S] [Z] nous donc une partie de votre vie à tous en commun tout au long de la journée pendant nos consultations respectives. Pendant ces 7'années je peux affirmer que nos échanges entre nous se faisaient dans un climat de détente et de sérénité, ambiance cordiale je dirais même familiale qui pouvait se faire également en dehors du travail tous ensemble'! Jamais un mot plus haut que l’autre, j’ai pu constater que Mme'[Z] [S] a toujours bénéficié de toutes les attentions bienveillantes de ses employeurs qui lui faisaient une totale confiance sur tous les points. C’est au mois d’avril 2018 que j’ai remarqué un changement de comportement de Mme [S] qui s’est enfermée dans un mutisme et une prise de distance avec nous de façon brutale sans que nous ayons d’explications. Pensant qu’elle avait des problèmes personnels nous ayons essayé de l’aider, mais elle disait que tout allait bien. Nous avons respecté son choix et continué à travailler comme à l’accoutumée. Jusqu’à un soir de septembre 2018 où nous nous sommes quittés à 18'h après le travail en nous souhaitant bonne soirée et à demain comme habitude. Et depuis nous ne l’avons plus revue. Nous avons essayé de prendre de ses nouvelles, mais elle n’a jamais répondu. ll est vrai qu’elle s’arrêtait régulièrement pour des problèmes de santé mais tout cela était bien compris par ses patrons qui se sont toujours souciés d’elle avec beaucoup de gentillesse et l’ont toujours accompagnée sans jamais aucune critique à son égard [']'»
''Mme [K] [N] épouse [H]':
«'Je soussigné ['] atteste avoir travaillé au cabinet médical SCM [2] en remplacement de Mme [Z] [S] de 2012 à 2017 comme secrétaire médicale au près des Dr [M] [V] et [L] [I]. Ce fut un réel plaisir de travailler à leurs côtés, car de tous les postes que j’ai occupés c’est le seul ou me suis sentie respectée et écoutée. Dr [V] et Dr [I] ont la qualité en tant que patrons de mettre les salariés en confiance et à l’aise au sein du cabinet. Bien que la hiérarchie soit présente, on travaille en totale collaboration. J’ai eu l’occasion de travailler en binôme avec [Z] [S]. Elle était très respectée de ses supérieurs hiérarchiques et faisait partie intégrante du cabinet. J’ai toujours pu constater que les relations entre eux étaient excellentes, que le rapport de confiance était bien ancré. Dr [V] et Dr [I] ont toujours été bienveillants à mon égard et jamais je n’ai eu d’échos négatifs les concernant de la part de la titulaire du poste [Z] [S].'»
''Mme [T] [G] épouse [X]':
«'Je soussignée ['] infirmière libérale au cabinet médical situé au [Adresse 1] ([Localité 4]), atteste que lors de mes passages au cabinet depuis octobre 2011, j’ai toujours été accueillie cordialement et aimablement. J’ai toujours constaté une bonne ambiance au sein du cabinet entre les différents membres médicaux et para-médicaux.'»
''Mme [W] [D] [E]':
«'Je soussignée ['] atteste avoir été secrétaire au [Adresse 1] dans les locaux de la SCI [2] (cabinet médical) pour la période du 12.12.2011 au 29.3.2019. J’ai travaillé à côté de Mme [S] [Z] puisque nous partagions le même bureau côte à côte. Pendant tout ce temps, il a été très agréable de travailler auprès de Mme [S] [Z], le Dr [M] [O] [V] et le Dr [P] [I] et n’ait noté aucune pression particulière accrue au travail au sein de la SCI [2]. Par ailleurs, j’ai toujours eu une excellente relation tant professionnelle qu’humaine avec le Dr [M] [O] [V] ainsi que Dr [L] [I] dont je garde un excellent souvenir.'»
[16] La cour retient que la salariée ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel dès lors qu’elle ne produit que des documents médicaux rédigés par son psychiatre traitant lequel n’a eu connaissance de la relation de travail en cause qu’au travers du récit que sa patiente a pu lui livrer. En conséquence, il n’apparaît pas que la salariée ait été victime de harcèlement moral et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
'
5/ Sur la nullité du licenciement et la garantie d’emploi
[17] En l’absence de harcèlement moral, il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement. La salariée sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
[18] La salariée sollicite, en conséquence la nullité du licenciement, la somme de 11'438,06'€ bruts au titre de la garantie d’emploi sur la période du 26 avril 2019 au 20'septembre'2019'outre la somme de 114,38'€ [sic] bruts au titre des congés payés y afférents. Elle indique que la convention collective prévoit une garantie d’emploi d’un an en cas de maladie et établit sa créance par le calcul suivant': (4'mois x 2'382,93'€) + (2'382,93'€ x 24/30'jours) = 9'531,72'€ + 1'906,34'€'= 11'438,06'€. L’employeur ne répond pas à ce chef de demande.
[19] La cour retient que l’article 29 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 étendue par arrêté du 15 janvier 1982 dispose que':
«'Les absences justifiées par la maternité, les maladies professionnelles ou les accidents du travail n’entraînent pas la rupture du contrat.
Les absences justifiées par la maladie ou l’accident dans un délai maximum de 1'an n’entraînent pas une rupture du contrat de travail.
Les absences pour cas de force majeure ne constituent pas une rupture du contrat si elles n’entraînent pas une absence de plus de 8'jours.
Les périodes militaires, quelle que soit leur durée, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, le contrat est suspendu.
Toute absence devra faire l’objet, sauf impossibilité majeure, d’une notification écrite à l’employeur dans les 3'jours.'»
L’alinéa 2 de ce texte n’a été étendu que sous réserve de l’application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19'janvier'1978.
[20] Sauf mention contraire de la convention collective, la clause de garantie d’emploi ne fait pas obstacle à un licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail (Soc. 30 mai 2007 n° 06-40.670). Dès lors, la salariée, qui n’a pas été licenciée en raison de ses absences, mais de son inaptitude médicalement constatée, et dont le licenciement n’a pas été annulé, sera déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur la recherche de reclassement
[21] La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de rechercher loyalement et activement à la reclasser dès lors qu’il l’a informée de l’impossibilité de reclassement par lettre du 5 avril 2019, soit seulement 4'jours après l’avis d’inaptitude du 1er avril 2019. Mais il apparaît que la salariée a été déclarée inapte définitivement au poste de secrétaire médicale, le médecin du travail notant qu’un bilan de compétence est conseillé en vue d’une réorientation professionnelle. Dès lors, le constat de l’impossibilité de reclassement n’apparaît pas hâtif, l’entreprise ne comptant qu’un poste de secrétaire médical et un autre de femme de ménage lequel était déjà pourvu. En conséquence, aucun effort de formation ou d’adaptation n’était envisageable. Il en résulte que l’employeur a activement et loyalement satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement ne se trouve pas privé de cause réelle et sérieuse. La salariée sera dès lors déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
7/ Sur les autres demandes
[22] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [Z] [S] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [S] à payer à la société civile de moyens [2] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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