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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°189
R.G : N° RG 25/00571 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH7G
S.A.S. DARF MOTORS 2
C/
S.A.R.L. GARAGE LAURENT BOSSIS
S.A.S.U. JD AUTOS 6500
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. GARAGE LAURENT BOSSIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. DARF MOTORS 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Céline LOISEL, avocat au barreau de CHARTRES
AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE :
S.A.S.U. JD AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 5]
EXPOSÉ :
La société Garage Laurent Bossis a conclu le 16 avril 2022 un 'compromis de vente’ portant sur un véhicule automobile Citroën DS3 'Crossback’ avec la SAS Darf Motors 2, à laquelle elle a versé le 20 avril par un virement bancaire le prix d’achat, de 23.490 €.
Le certificat de cession établi le 16 avril, jour du 'compromis', par Darf Motors 2, mentionne comme cédante une société Concept Auto 65.
Le véhicule a été livré par un transporteur à la société Garage Bossis le 22 avril 2022, à laquelle a été remis le 26 avril un certificat d’immatriculation provisoire qui s’est avéré être un faux.
La voiture n’a pas pu être immatriculé en France.
Après vaine mise en demeure, la société Garage Laurent Bossis a fait assigner par actes des 13 et 15 février 2023 la société Darf Motors 2 et la société JD Auto 6500 venant aux droits de Concept Auto 65, devant le tribunal de commerce de La Rochelle pour obtenir sous exécution provisoire l’annulation de la vente, la restitution sous astreinte du prix versé et l’indemnisation de ses préjudices.
La société Darf Motors 2, indiquant n’être pas le vendeur mais un simple intermédiaire, et exposant avoir déposé plainte contre le propriétaire du véhicule, a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et en tout état de cause le rejet des demandes formées à son encontre.
La société JD Auto 6500 n’a pas comparu.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a
*débouté la société Darf Motors 2 de sa demande de sursis à statuer
*prononcé la nullité de la vente du véhicule aux torts exclusifs de Darf Motors2
*condamné Darf Motors 2 à payer à la société Garage Laurent Bossis la somme de 23.490€ outre celle de 183,37€ au titre du remboursement des frais de transport
*condamné Darf Motors 2 à reprendre à ses frais le véhicule sous trente jours à peine d’astreinte
*débouté la société Garage Laurent Bossis de sa demande de dommages et intérêts
*condamné la SAS Darf Motors 2 à payer 2.000€ à la société Garage Laurent Bossis
* déclaré le jugement opposable à la société JD Auto 6500
* constaté l’exécution provisoire.
La société Darf Motors 2 a relevé appel le 5 mars 2025.
La SARL Garage Laurent Bossis a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 25 août 2025 d’un incident tendant à voir radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté le jugement déféré.
Elle sollicite 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Darf Motors 2 a transmis le 10 octobre 2025 par la voie électronique des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner l’intimée à lui verser 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme être dans l’incapacité financière d’exécuter le jugement déféré, en faisant valoir qu’elle a fait de son mieux en versant une somme de 2.000 € à l’appelante, et qu’elle ne peut faire face à la condamnation prononcée.
La SARL Garage Laurent Bossis a répondu le 13 octobre 2025 que la preuve de l’impossibilité d’exécuter le jugement n’est pas rapportée et que l’unique paiement opéré n’était pas spontané.
La société JD Autos 6500, assignée par procès-verbal de recherches, n’est pas constituée.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris a été signifié à la société Darf Motors 2 le 17 février 2025.
Il est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que la société Darf Motors 2 n’a pas réglé les causes du jugement, sur lesquelles elle a en tout et pour tout opéré le 14 mai 2025 un règlement de 2.000€.
Elle se borne à produire un relevé mensuel de compte bancaire arrêté au 30 septembre 2025 mentionnant un solde créditeur de 8.265 €.
Cet unique élément ne suffit pas à renseigner sur sa situation financière, y compris l’état de son patrimoine.
Il ne permet pas de considérer que l’appelante démontre ne pas être en capacité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, alors que la somme mise à sa charge.
Il n’est pas justifié en quoi l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, étant rappelé qu’elle pourra faire l’objet, de la part du conseiller de la mise en état, d’une réinscription, sur justification de l’exécution du jugement attaqué.
La société Darf Motors 2 supportera les dépens de l’incident.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge.
Sa propre demande d’indemnité de procédure sera rejetée puisqu’elle succombe à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré
DISONS que le greffe de la cour notifiera la présente décision de radiation aux parties et à leurs représentants par lettre simple
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
CONDAMNONS la SAS Darf Motors 2 aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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