Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 14 déc. 2023, n° 22/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 23 février 2022, N° 19/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00893
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6ZP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 23 Février 2022 – RG n° 19/00391
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me BRAZY, mandatée
INTIMEE :
Madame [H] [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion BERNARD, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse d’allocations familiales de la Manche d’un jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à Mme [H] [G] [O].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [G] [O] est de nationalité mongole.
Le 19 novembre 2018, une carte de séjour temporaire portant la mention ' vie privée et familiale’ lui a été délivrée, pour une période de validité d’un an.
Sa fille, [Z] [H]- [G] née le 8 novembre 2005 à [Localité 5] en Mongolie, est entrée sur le territoire français en même temps que sa mère.
Au mois de novembre 2018, Mme [O] a transmis à la caisse d’allocations familiales de la Manche (la CAF) :
— une photocopie de sa carte de séjour temporaire délivrée le 19 novembre 2018,
— la notification d’une décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche (MDPH) en date du 2 juin 2017 lui attribuant pour sa fille une AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et un complément d’AEEH de catégorie 3 pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020, compte tenu du taux d’incapacité de 80% reconnu à cette dernière, aux fins d’obtenir le versement de cette prestation sociale.
Par mail du 21 novembre 2018, la Préfecture de la Manche a indiqué à la CAF que le titre de séjour de Mme [O] a été délivré sur le fondement de l’article L 313 – 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
Par courrier du 26 novembre 2018, la CAF a informé Mme [O] que, pour bénéficier des prestations au titre des enfants nés à l’étranger, les personnes de nationalité étrangère doivent être en situation régulière sur le territoire français et être titulaires d’une carte de séjour vie privée et familiale délivrée sur le fondement du 7° de l’article L 313-11 du Ceseda, qu’après consultation de la Préfecture, sa carte de séjour a été délivrée au titre de l’article L 313 -14 du Ceseda, de sorte qu’elle ne peut recevoir les allocations familiales pour sa fille.
Le 30 janvier 2019, Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 8 mars 2019, a rejeté son recours considérant que la CAF avait fait une juste application de la législation à laquelle il ne pouvait être dérogé quelque digne d’intérêt que soit la situation au motif que 'au regard de la législation, les allocataires bénéficient des prestations au titre de leurs enfants sous réserve que les allocataires soient dans les situations prévues à l’article L 512 -2 et qu’ils justifient de cette situation par la production de l’un des documents énumérés à l’article D 512 -2. Or l’allocataire n’a présenté aucune des pièces exigées à l’article D 512-2. En conséquence, l’allocataire ne peut prétendre aux prestations familiales car elle ne justifie pas pour sa fille être dans une des situations permettant d’en bénéficier.'
Le 21 octobre 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Le 9 janvier 2020, une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée à Mme [O].
Par jugement du 23 février 2022, ce tribunal a :
— ordonné à la caisse d’allocations familiales de la Manche de prendre en compte la fille de Mme[O] ([Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005) à compter du 19 novembre 2018 pour le calcul de ses droits à prestations sociales ;
— ordonné le versement de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de Mme [O] pour sa fille mineure, [Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005, à compter du 19 novembre 2018,
— renvoyé Mme [O] devant la caisse d’allocations familiales de la Manche pour la liquidation de ses droits,
— débouté les parties de toute autre demande,
— débouté la caisse d’allocations familiales de la Manche de sa demandé formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse d’allocations familiales de la Manche à verser à Me Marion Bernard renonçant au versement de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamné la caisse d’allocations familiales de la Manche aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 avril 2022, la CAF a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 mai 2023, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CAF demande à la cour de:
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du '8 décembre 2019" (en réalité 8 mars 2019),
— constater que l’enfant [Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005, ne peut être pris en considération pour le calcul des prestations versées par la CAF, les conditions d’attribution légales n’étant pas remplies pour cet enfant,
— constater que la CAF ne peut verser l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé, [Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005, les conditions d’attribution légales n’étant pas remplies pour l’enfant,
— infirmer le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023 et soutenues oralement par leur conseil, Mme [O] demande à la cour de :
Vu l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
Vu les dispositions de l’article L 512- 1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L 313-11, L 313-14 et L 313- 18 du Ceseda, dans leurs versions applicables au litige,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— ordonné à la caisse d’allocations familiales de la Manche de prendre en compte la fille de Mme [O] ([Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005 ) à compter du 19 novembre 2018 pour le calcul de ses droits à prestations sociales;
— ordonné le versement de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de Mme [O] pour sa fille mineure, [Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005, à compter du 19 novembre 2018,
— renvoyé Mme [O] devant la caisse d’allocations familiales de la Manche pour la liquidation de ses droits,
— débouté les parties de toute autre demande,
— débouté la caisse d’allocations familiales de la Manche de sa demandé formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse d’allocations familiales de la Manche à verser à Me Marion Bernard renonçant au versement de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamné la caisse d’allocations familiales de la Manche aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si le jugement déféré était infirmé :
— ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Manche de prendre en compte la fille de Mme [O] ([Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005 ) à compter du 19 novembre 2018 pour le calcul de ses droits à prestations sociales;
— ordonner le versement de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de Mme [O] pour sa fille mineure, [Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005, à compter du 19 novembre 2018,
— renvoyer Mme [O] devant la caisse d’allocations familiales de la Manche pour la liquidation de ses droits,
A titre infiniment subsidiaire, si le jugement déféré était infirmé :
— ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Manche de prendre en compte la fille de Mme [O] ([Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005 ) à compter du 9 janvier 2020 pour le calcul de ses droits à prestations sociales;
— ordonner le versement de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de Mme [O] pour sa fille mineure, [Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005, à compter du 9 janvier 2020,
— renvoyer Mme [O] devant la caisse d’allocations familiales de la Manche pour la liquidation de ses droits,
En tout état de cause,
— débouter la caisse d’allocations familiales de la Manche de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse d’allocations familiales de la Manche à régler à Me Marion Bernard, la somme de 1500 euros au titre des frais d’instance, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
— condamner la caisse d’allocations familiales de la Manche aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions combinées des articles L 512-1, L 512-2 , D 512-1 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales, sous réserve pour les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’une autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse :
— qu’elle soit titulaire d’un titre de séjour exigé en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires ( notamment d’un titre ou document limitativement énuméré à l’article D 512-1 du code de la sécurité sociale), soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France
— qu’il soit justifié pour le ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
* leur naissance en France,
* leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Ceseda,
* leur qualité de membre de famille de réfugié,
* leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L 313 -11 du Ceseda,
* leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L 313-13 du même code,
* leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l’article L 313-20 et à l’article L 313 -21 du même code,
* leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
Ce décret a été codifié à l’article D 512 – 2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des titres de séjour, l’article L 313 -11 du Ceseda dispose : ' Sauf si la personne constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ' vie privée et familiale’ est délivrée de plein droit:
[…..]
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; [….]
L’article L 313 -14 du Ceseda dispose que : ' La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L 313 -11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L 313 -10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en situation de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 313 -2.
L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L 312 – 1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.'
Il ressort de la réponse adressée à la CAF le 21 novembre 2018 par la Préfecture de la Manche, que Mme [O] a obtenu une carte de séjour valable du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2019 portant la mention ' vie privée et familiale', sur le fondement de l’article L 313 -14 du Ceseda.
La régularité du séjour en France de Mme [O] sur le fondement de l’article L 313-14 du Ceseda est donc établie.
Cependant, c’est à juste titre que la CAF souligne que la régularité de son séjour en France ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit aux prestations familiales pour sa fille née en Mongolie.
En effet, il doit en outre être justifié pour l’enfant qui est à sa charge et au titre duquel les prestations familiales sont sollicitées, qu’il se trouve dans l’une des situations visées à l’alinéa 3 de l’article L 512 -2 du code de la sécurité sociale au moyen de l’un des documents visés à l’article D 512 -2 du même code, établissant la régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant.
L’article L 512 – 2 du code de la sécurité sociale énonce que ' ces étrangers ( non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’une autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse) bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
* leur naissance en France,
* leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Ceseda,
* leur qualité de membre de famille de réfugié,
* leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L 313 -11 du Ceseda,
* leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L 313-13 du même code,
* leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l’article L 313-20 et à l’article L 313 -21 du même code,
* leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.'
Ce décret, codifié à l’article D 512 – 2 du code de la sécurité sociale, dispose que :
' La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiare a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants:
1° Extrait d’acte de naissance en France
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou à défaut ,un acte de naissance établi, le cas échéant par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales,
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L 313 -8 ou au 5° de l’article L 313 – 11 du Ceseda,
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L 313 -11 du Ceseda ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco – algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de 16 à 18 ans dans les conditions fixées par l’article L 311 -3 du Ceseda,
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs, ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D 512 -1. '
Force est de constater que Mme [O] ne produit aucun des documents visés par ces dispositions.
C’est à tort que Mme [O] soutient devant la cour, qu’il n’existe pas de différence de situation entre les enfants de la personne étrangère titulaire d’une carte de séjour portant la mention ' vie privée et familiale’ délivrée sur le fondement de l’article L 313-11 7° du Ceseda et celle titulaire d’une carté délivrée sur le fondement de l’article L 313 -14.
En effet, le titre de séjour ' vie privée et familiale', délivré sur le fondement de l’article L 313 – 14 , l’a été au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Cette situation est différente de celle visée à l’article L 313-11 7° visant l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Ces cartes de séjour ne sont pas attribuées sur les mêmes critères.
En outre , le chapitre III du Ceseda relatif à la carte de séjour temporaire, consacré en sa section 2 aux différentes cartes de séjour temporaire, les détaille en sept sous – sections.
La sous-section six est relative à la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ (articles L 313-11 à L 313 – 13) et la sous- section sept est relative à 'l’admission exceptionnelle au séjour’ (articles L 313 -14 à L 313 – 16).
Ceci démontre, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, que la carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L 313 -14 du Ceseda ne peut être confondue avec celle délivrée sur le fondement de l’article L 313 – 11 du même code.
En outre, l’article L 512 – 2 du code de la sécurité sociale, qui énonce que les enfants doivent être dans une des situations limitativement énoncées à savoir :
— une entrée régulière au titre du regroupement familial,
— la qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée soit :
* au 10° de l’article L 313 -11
* à l’article L 313 – 13
* au 4° de l’article L 313 – 20
* à l’article L 313 – 21
* au 7° de l’article L 313 – 11
n’a pas visé les enfants ayant la qualité d’enfants d’étranger titulaire d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L 313 – 14 du Ceseda.
Mme [O] ne peut donc pas prétendre au bénéfice des prestations sociales pour sa fille, étant titulaire d’une carte de séjour octroyée sur le fondement des dispositions de l’article L 313 – 14 du Ceseda.
A titre subsidiaire, Mme [O] demande à être admise au bénéfice des prestations familiales, en ce que la mise en oeuvre des articles L 512 – 2, D 512- 1 et D 512 – 2 du code de la sécurité sociale, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que les personnes admises au séjour sur le fondement de l’article L 313 – 14 du Ceseda, entrées en France en même temps que leurs enfants, sont dans une situation comparable à celle des personnes visées à l’article L 313-11 7°, mais qu’elles sont traitées différemment sans aucune raison d’intérêt général, que cette différence n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ni fondée sur l’appréciation de critères rationnels et objectifs déterminés par les buts poursuivis par le législateur.
Il est constant, selon l’article L 512 – 2 du code de la sécurité sociale, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui ne méconnaît pas les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, que le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants nés hors du territoire national est soumis à la production de l’un des documents énumérés à l’article D 512 – 2 du même code, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France.
En outre, aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ne permet d’affirmer que les prestations familiales constituent, au même titre que les prestations sociales, un droit patrimonial qui entre dans le champ d’application de l’article 14 de la CEDH.
Par ailleurs, aucun caractère discriminatoire ne peut être reconnu aux articles L 512 – 2 et D 512 – 2 du code de la sécurité sociale en ce qu’ils subordonnent l’octroi des prestations familiales à la production de documents limitativement énumérés permettant de justifier de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers.
L’exigence de la régularité du séjour des parents et de leurs enfants est légale et non discriminatoire et est réaffirmée de manière constante par le Conseil constitutionnel.
Enfin, la vérification de la régularité du séjour des parents de nationalité étrangère, comme de leurs enfants à charge, représente un motif raisonnable et objectif de restriction de l’attribution des prestations familiales.
Le moyen soulevé par Mme [O] doit être rejeté.
En conséquence, Mme [O] qui a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L 313 – 14 du Ceseda et qui n’a pas justifié être dans l’une des situations ouvrant droit aux prestations familiales, a vu, à juste titre, sa demande rejetée par la CAF et ce refus confirmé par la commission de recours amiable.
Mme [O] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à ce qu’il soit ordonné à la CAF de verser les prestations sociales à compter du 9 janvier 2020.
Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Manche du 8 mars 2019 , de constater que cet organisme ne peut verser les prestations sociales pour l’enfant mineure, [Z] [H]-[G], née le 8 novembre 2005 à Oulan-Bator (Mongolie).
Mme [O] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et Maître Marion Bernard, avocate, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la CAF à verser à Maître Marion Bernard, avocat, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche du 8 mars 2019,
Constate que la caisse d’allocations familiales de la Manche ne peut verser les prestations sociales à Mme [O] pour sa fille mineure, [Z] [H]-[G] née le 8 novembre 2005 à [Localité 5] (Mongolie),
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Maître Marion Bernard, avocate , de sa demande présentée au titre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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