Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4SY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2025 – RG N°23/00141 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 74Z – Demande relative à d’autres servitudes
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le 28 Mai 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
COMMUNE DE [Localité 8],
Sise [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [S] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (39).
Par exploit du 19 octobre 2023, faisant valoir que M. [L] utilisait à des fins tant personnelles que professionnelles la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 4] dont elle-même était prorpiétaire, la commune de Montmirey la Ville l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’obtenir la libération de la parcelle sous astreinte.
M. [L] a soulevé l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’existence d’un échange de parcelles et d’une possession trentenaire.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, une mesure de médiation a été ordonnée avec l’accord des parties. Selon courrier du 22 octobre 2024, la médiatrice a informé le juge des référés de l’échec de la mesure.
Par ordonnance du 5 février 2025, lejuge des référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— condamné M. [E] [L] à libérer la parcelle n°[Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 8] dans un délai de 2 mois à compter de la signification des présentes ;
— dit n’y avoir lieu à prévpoir une astreinte ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire de cette parcelle au terme de ce délai, il pourra être procédé par la commune de [Localité 8] à l’enlèvement de tout matériel appartenant à M. [E] [L] et stationné ou entreposé sur cette parcelle aux fins d’être remisé à ses frais et risques, au besoin navec le concours de la force publique après accord de l’autorité administrative compétente et sous le contrôle d’un commissire de justice ;
— condamné M. [E] [L] aux dépens ;
— rejeté les demandes de M. [E] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [L] à verser à la commune de [Localité 8] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
— que l’urgence n’était pas établie alors que M. [L] entreposait ses véhicules et matériels agricoles depuis des années sur la parcelle litigieuse ;
— que l’occupation de la parcelle par M. [L] s’effectuait sans l’accord et même en dépit de l’opposition de la commune qui avait fait réaliser à ses frais des travaux sur la parcelle litigieuse ;
— que le moyen soulevé par M. [L] tenant à l’acquisition de la parcelle par usucapion ou par échange amiable de parcelles ne saurait être examiné en référé tandis qu’il n’était pas justifié de la saisine d’une juridiction du fond ;
— que M. [L] ne justifiait d’aucun droit ou titre d’occupation, cette occupation constituant alors un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
Le17 avril 2025, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 30 juin 2025, l’appelant demande à la cour :
— de juger recevable et bien fondé M. [L] en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
* condamné M. [E] [L] à libérer la parcelle n°[Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 8] dans un délai de 2 mois à compter de la signification des présentes ;
* dit n’y avoir lieu à prévpoir une astreinte ;
* dit qu’à défaut de libération volontaire de cette parcelle au terme de ce délai, il pourra être procédé par la commune de [Localité 8] à l’enlèvement de tout matériel appartenant à M. [E] [L] et stationné ou entreposé sur cette parcelle aux fins d’être remisés à ses frais et risques, au besoin navec le concours de la force publique après accord de l’autorité administrative compétente et sous le contrôle d’un commissire de justice ;
* condamné M. [E] [L] aux dépens ;
* rejeté les demandes de M. [E] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [E] [L] à verser à la commune de [Localité 8] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— de juger les demandes de la commune de [Localité 9] irrecevables et mal fondées ;
Vu l’absence d’urgence, et l’existence d’une contestation sérieuse,
Vu l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
— de débouter la Commune de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la Commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 18 juillet 2025, la commune de [Localité 8] demande à la cour :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article 544 du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
M. [L] conteste devoir libérer la parcelle litigieuse, faisant valoir que la situation ne présentait pas de caractère d’urgence et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, arguant avoir acquis la propriété de la parcelle litigieuse par usucapion, et qu’il n’existait ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, alors que la concrétisation d’un accord était en cours pour un échange de parcelle entre lui et la mairie.
La mairie réplique qu’elle est sans conteste propriétaire de la parcelle litigieuse au regard du relevé de propriété versé au débat, mais encore eu égard aux frais exposés par elle pour l’entretien de cette parcelle. Elle estime en conséquence qu’il existe un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, indiquant qu’aucun accord sur un échange de parcelles n’était intervenu.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’appréciation du premier juge selon lequel l’urgence à voir ordonner une mesure n’est pas établie ne peut être sérieusement remise en cause, alors qu’il résulte de manière constante des débats que la situation dont se plaint la commune perdure depuis plusieurs années, et qu’elle a déjà donné lieu par le passé à une procédure devant la juridiction administrative.
La demande de la commune n’est donc susceptible de prospérer que sur le fondement du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite tels qu’envisagés par l’article 835 précité, étant rappelé que l’invocation d’une contestation sérieuse n’est en elle-même pas de nature à faire obstacle à ce que puisse être ordonnée une mesure conservatoire ou de remise en état sollicitée sur ce fondement.
Il convient en conséquence d’examiner si les éléments versés aux débats de part et d’autre permettent ou non de considérer qu’aucun doute sérieux n’affecte la réalité du droit de propriété invoqué par la commune sur la parcelle concernée par sa demande.
A cet égard, il sera d’abord constaté que la commune produit un relevé selon lequel elle est propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 4] depuis, a minima, 1975.
Si, pour attester de sa propriété, la commune produit des factures d’entretien, force est cependant de constater que, parmi les mentions lisibles, il ne peut être discerné aucune précision utile permettant de déterminer si ces documents se rapportent à la parcelle AB [Cadastre 4]. En revanche, il peut être déduit de la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2021, du courrier du conseil de M. [L] d’avril 2022 et des courriels envoyés par M. [L] que la commune a fait procéder, à ses frais, et à la demande de M. [L], à des travaux sur la parcelle AB [Cadastre 4], destinés à faciliter l’accès de l’appelant à sa propriété. Ces éléments tendent à établir que la commune se comportait bien comme la seule propriétaire de la parcelle litigieuse.
En outre, dans un courrier du 13 mai 1997, M. [C] [L], père de l’appelant, précise que la parcelle '[Cadastre 4]" appartient à la commune.
M. [L], qui ne fournit aucun titre de propriété concernant la parcelle litigieuse, se prévaut en premier lieu de la prescription acquisitive.
A cette fin, il produit deux attestations de Mme [U], sa tante, ayant pour objet de justifier du fait qu’il avait entretenu et utilisé les terrains litigieux depuis 1990. La cour constate toutefois que ces attestations présentent, entre elles et en leur propre sein, des anomalies et des incohérences de nature à discréditer leur valeur probante. En effet, Mme [U] reconnaît ne pas avoir écrit certains éléments de l’attestation tout en précisant qu’on lui avait déjà fait signer des attestations dont elle ignorait le contenu. Au surplus, la cour relève qu’une partie de l’attestation de 2023 est dactylographiée, l’autre non, tandis que l’orthographe du nom de sa signataire varie, et ce même au sein des mentions manuscrites, étant observé que l’orthographe retenue pour signer la dite attestation ne correspond pas à celle qui figure sur la carte d’identité de Mme [U]. Enfin, l’écriture présente sur l’attestation de 2023 diverge de celle portée sur l’attestation de 2021 tandis que la signataire ne déclare plus être née [L], mais [U].
M. [L] verse encore une attestation dans laquelle M. [R] [O] déclare que, dès l’année 2000, la famille [L] entretenait la parcelle avec les marronniers et les deux bouts de terrain devant la maison. M. [O] précise que le maire de la commune rendait régulièrement visite à la famille [L], laissait celle-ci entretenir les terrains et leur proposait un échange de terrain. La cour relève cependant que la mairie justifie avoir contesté l’occupation de son terrain par M. [L] a minima en 2022, ainsi qu’en atteste le courrier du 23 février 2022 demandant à l’appelant de libérer le domaine public du dépôt illégal l’encombrant, et qu’en tout état de cause une possession depuis l’année 2000 ne permet en aucun cas de retenir une prescription acquisitive trentenaire.
L’appelant fournit également une attestation de M. [N] [Z], selon laquelle M. [C] [L] utilisait la parcelle litigieuse 'vers 1990". Ces déclarations sont insuffisamment précises pour établir le point de départ de la prescription acquisitive alléguée.
Enfin, l’attestation de M. [V] est quant à elle insuffisamment précise s’agissant de la parcelle qui aurait été occupée par M. [C] [L] dès 1992.
La cour relève en outre que M. [L] a déclaré, dans un courrier du 9 septembre 2020, avoir toujours entretenu les parcelles devant chez lui 'comme si elles lui appartenait’ et sollicitait qu’il soit procédé à un échange de parcelle afin de devenir propriétaire des parcelles en litige.
D’une part, cette position apparaît difficilement conciliable avec celle tirée de l’acquisition de la propriété de la parcelle AB [Cadastre 4] par usucapion. On voit en effet mal pour quelle raison M. [L] aurait proposé d’acquérir cette parcelle au prix d’un échange avec un autre fonds, s’il avait effectivement considéré en être déjà propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive.
D’autre part, l’appelant ne conteste pas que l’accord allégué n’ait jamais été formalisé, alors qu’il est par ailleurs constant que ce projet s’est heurté à l’opposition du conseil municipal. Si M. [L] allègue que cet échange serait néanmoins intervenu, et qu’il serait démontré par l’installation d’un banc scellé sur la parcelle qu’il aurait échangée avec la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 4], il doit toutefois être constaté que la localisation du banc sur la parcelle échangée n’est pas démontrée en l’état des pièces produites.
Il résulte de ces divers éléments que la commune de [Localité 8] justifie suffisamment de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, et que M. [L] ne caractérise pas l’existence d’un doute sérieux de nature à remettre ce droit en cause.
Dès lors par ailleurs que l’occupation des lieux par M. [L] en dépit de l’opposition de la commune n’est pas contestée, le trouble manifestement illicite est incontestablement constitué, et l’intimée est bien fondée à solliciter qu’il y soit mis fin.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. [L] sera conbdamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros en application, à hauteur de cour, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [L] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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