Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 29 septembre 2023, N° F21/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 1231
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05368 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QADK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS -N° RG F21/00228
APPELANTE :
Association CLUB GYMNIQUE AGATHOIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez Madame [M] [I] – [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Alexandre BENMUSSAavocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clément CHAZOT avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000048 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [O] est président de l’association CLUB GYMNIQUE AGATHOIS depuis 2003.
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2020, [V] [O] a été embauché par l’association CLUB GYMNIQUE AGATHOIS représentée par lui-même, en qualité d’animateur sportif à compter du 13 octobre 2012 à temps partiel pour une durée de 15 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1er septembre 2020, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 26 heures moyennant une rémunération mensuelle brute égale à 1289,53 euros.
Par acte du 20 mai 2021, à la suite de la rupture du contrat autorisant l’association à utiliser les salles de sports publiques, l’employeur, en la personne de [W] [C], a convoqué [V] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. L’entretien préalable a eu lieu le 1er juin 2021. Le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 7 juin 2021. Le licenciement économique a été notifié le 14 juin 2021.
Par acte du 3 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de la rupture.
La dissolution de l’association a eu lieu le 17 août 2021.
Par acte du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1341,05 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
2682,10 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
déboute les demandes relatives au rappel d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et celle au titre des congés payés y afférents.
Après notification du jugement le 3 octobre 2023, l’association CLUB GYMNIQUE AGATHOIS a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 20 juin 2024, l’association CLUB GYMNIQUE AGATHOIS demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié et de le condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie de commissaire de justice.
Par conclusions du 25 juillet 2024, [V] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1341,05 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
976,95 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
10 728,40 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2682,10 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 268,21 euros à titre de congés payés y afférents,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur ne formule aucune demande relative à l’irrégularité des conclusions de l’intimé.
Sur l’auteur du licenciement :
L’article L.1232-1 alinéa 1 prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. L’article L.1232-6 précise que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est admis que lorsque l’employeur est une association, il entre dans les attributions du président de cette association de mettre en 'uvre une procédure de licenciement d’un salarié y compris d’un directeur sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.
Les statuts de l’association prévoient, dans leur article III, qu’elle est dirigée par un comité de direction. L’article VII stipule que le comité de direction élit son bureau comprenant le président, le secrétaire, le trésorier de l’association. L’article XII mentionne que l’association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son président, à défaut, par tout autre membre du comité de direction spécialement habilité à cet effet par le comité de direction.
En l’espèce, [V] [O] étant président de l’association, les actes de la procédure de licenciement, convocation à l’entretien préalable et notification du licenciement, ont été signés par [W] [C]. Cette dernière, membre du comité directeur et trésorière de l’association a convoqué le salarié et lui a notifié le licenciement. Sur ces deux actes est mentionné la formule « trésorière ayant démissionnée non remplacée ».
Par courrier du 12 avril 12 avril 2021 adressé à l’association sans autre précision sans autre précision du destinataire, [W] [C] indiquait que « lors de notre réunion du 9 janvier 2021, le président et moi-même, nous vous avions fait part de notre intention de démissionner au 28 février 2021 afin de vous laisser le temps de vous retourner et de trouver éventuellement d’autres membres intéressés pour nos postes. N’ayant pas eu de nouvelles de personne, le président a démissionné comme prévu (..) Pour ma part, j’avais décidé de repousser ma démission d’un mois afin de finaliser la comptabilité et de revenir vers vous pour savoir à qui je devais donner la suite et les différents codes d’accès (') Vous avez émis le souhait de ne pas procéder à une gouvernance collégiale et vous préféreriez me mandater comme représentante de l’association. Je m’engage donc à rester en poste jusqu’à la nomination d’un liquidateur qui mettra fin à l’association. Je ferai donc les actes nécessaires à la continuité de l’association en tant que personne mandatée par le comité de direction mais je reste trésorière démissionnaire pour la forme car je suis en total désaccord avec la politique actuelle ». Il en résulte que si [W] [C] a dans un premier temps souhaité démissionner le 28 février 2021, elle est revenue sur sa décision pour décider de « repousser » d’un mois sa démission, qu’elle a contacté les responsables du club par téléphone qui souhaitaient la mandater comme représentante de l’association faisant en sorte qu’elle a décidé de rester en poste jusqu’à la nomination d’un liquidateur. Ainsi, la démission n’a pas été effective, [W] [C] est restée en poste jusqu’à la nomination d’un liquidateur. Par conséquent, elle n’a jamais été tiers à l’entreprise.
La mention « trésorière démissionnaire » est, comme elle indique, de pure forme pour montrer son désaccord avec la politique actuelle de l’association. Elle reste en tout état de cause membre du comité de direction.
Postérieurement au courrier du 12 avril 2021, elle a, le 22 juillet 2021, en sa qualité de trésorière, demandé la publication de l’extrait de déclaration de la dissolution de l’association du 17 août 2021 au journal officiel du 24 août 2021. Elle a ainsi continué ses fonctions postérieurement au licenciement, au nom de l’association.
En tout état de cause, les statuts prévoient que le comité de direction élit le président et que l’association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son président, à défaut, par tout autre membre du comité de direction spécialement habilité à cet effet par le comité de direction. Or, d’une part, aucun élément ne permet d’établir que le comité de direction s’est prononcé en faveur du licenciement du directeur et, d’autre part, qu’il a spécifiquement habilité [W] [C] à cette fin, le propre courrier de l’intéressée étant insuffisant à caractériser cette habilitation. Le fait qu’elle ait été habilitée à demander la publication légale de la dissolution est inopérant.
Par conséquent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salaire de référence est de 1341,05 euros brut.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1233-69 du code du travail prévoit que l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. L’article L.1233-67 du code du travail prévoit que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, (') ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Par conséquent, le salarié réclamant une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, sa demande sera rejetée tout comme celle relative aux congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. S’agissant du salaire brut moyen de référence au titre des contrats de travail à temps partiel successifs, la rémunération à retenir est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant le licenciement et non depuis le 13 octobre 2012 pour tenir compte de l’actualisation des salaires comme le prétend l’employeur. Le complément d’indemnité de licenciement sera évalué à la somme de 976,95 euros nette. Ce chef de jugement sera infirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 25 février 1974, les circonstances économiques de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, le salarié a droit à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 4023,15 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement irrégulier dans la forme :
L’article L.1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Or, en l’espèce, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est exclusif de cette indemnité pour irrégularité de forme. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents et qu’il a condamné l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’association CLUB GYMNIQUE AGATHOIS à payer [V] [O] les sommes suivantes :
976,95 euros nette à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
4023,15 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne l’association CLUB GYMNIQUE AGATHOIS à payer à [V] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association CLUB GYMNIQUE AGATHOIS aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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