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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 24/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/2689
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 01er octobre 2025
Dossier : N° RG 24/02627 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6VR
Affaire :
[DF] [L]
[O] [S]
[X] [NB]
[P] [Y]
C/
[D] [K] [N]
[E] [B] [G] [N]
[R] [V] [N]
[F] [N]
[C] [A] es qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise [W] [H] [C]
[ZW] [M]
[T] [M]
[I] [N]
S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne MAISON CONFORECO
S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [U], mandataire liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION (enseigne MAISON CONFORECO)
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société AGOSAC CONSTRUCTION
Entreprise ENTREPRISE MOLERES ERIC JEAN LOUIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Entreprise [W] [H] [C]
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de Monsieur [H] [W]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière, à l’audience des incidents du 03 septembre 2025 et de Nathalène DENIS, greffière, lors de la mise à disposition du 01er octobre 2025,
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [DF] [L]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [O] [S]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [X] [NB]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Madame [P] [Y]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Représentés par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
APPELANTS
ET :
Monsieur [D] [K] [N]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Madame [E] [B] [G] [N]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Madame [R] [V] [N]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [ZW] [M]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentés par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
Société SMABTP
ès qualité d’assureur de la société AGOSAC CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 20]
S.A. SMA SA
ès qualité d’assureur de Monsieur [H] [W]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentées par Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de Pau
Entreprise ENTREPRISE MOLERES ERIC JEAN LOUIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne MAISON CONFORECO
[Adresse 14]
[Localité 9]
assignée
S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [U], mandataire liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION (enseigne MAISON CONFORECO)
[Adresse 6]
[Localité 17]
assignée
Entreprise [W] [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [C] [A] es qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise [W] [H] [C]
[Adresse 16]
[Localité 10]
INTIMES
Vu le jugement du 22 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment condamné in solidum M. [DF] [L] et Mme [O] [S], d’une part, M. [X] [NB] et Mme [P] [Y], d’autre part, à payer :
— à M. [ZW] [M] et Mme [T] [Z] la somme de 8 707,70 €,
— à Mme [I] [WG] épouse [N], M. [D] [N], Mme [E] [N], Mme [R] [N] et M. [F] [N] la somme de 4 127 €,
Vu la déclaration d’appel transmise le 19 septembre 2024 par M. [L], Mme [S], M. [NB] et Mme [Y],
Vu les conclusions d’appelant transmises le 19 décembre 2024,
Vu les conclusions transmises le 18 mars 2025 par lesquelles les consorts [M] et [N] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du C.P.C.,
Entendu à l’audience d’incidents du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire, initialement fixée au 7 mai 2025 a été renvoyée :
— les consorts [M]-[N] qui demandent au magistrat de la mise en état de constater que la demande aux fins de radiation est devenue sans objet du fait du règlement des causes du jugement par chèques remis le 5 mai 2025 et de condamner les appelants, in solidum, au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 € outre les dépens de l’incident,
— M. [L], Mme [S], M. [NB] et Mme [Y] qui demandent au magistrat de la mise en état de déclarer n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation, de rejeter la demande présentée par les consorts [N]-[M], de débouter ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes et de dire que chaque partie conserva à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 19 septembre 2024).
Il doit en l’espèce être considéré :
— que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire (l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020),
— que la demande aux fins de radiation a été régularisée par les intimés le 18 mars 2025, dans le délai imparti par l’article 909 du C.P.C. qui expirait en l’espèce le 19 mars 2025,
— qu’elle était donc recevable à la date de son dépôt,
— qu’elle est devenue sans objet du fait du règlement de l’intégralité des causes du jugement par chèques transmis l’avant-veille de l’audience à laquelle l’examen de l’incident avait été initialement fixé.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., d’allouer aux consorts [M]-[N], contraints de provoquer un incident pour obtenir l’exécution de la décision déférée, une indemnité de 500 € à la charge, in solidum (et dans leurs rapports entre eux à concurrence de 25% chacun) de M. [L], Mme [S], M. [NB] et Mme [Y], in solidum,
M. [L], Mme [S], M. [NB] et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de l’incident, in solidum et dans leurs rapports entre eux à concurrence de 25 % chacun.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Déclarons recevable la requête des consorts [M]-[N],
Constatons que la demande de radiation de l’affaire du rôle est devenue sans objet par l’effet du règlement intégral des causes du jugement,
Condamnons M. [L], Mme [S], M. [NB] et Mme [Y], in solidum, et dans leurs rapports entre eux à concurrence de 25 % chacun, à payer aux consorts [M]-[N], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l’incident,
Condamnons M. [L], Mme [S], M. [NB] et Mme [Y], in solidum, et dans leurs rapports entre eux à concurrence de 25 % chacun, aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Pau, le 01er octobre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état
Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE
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