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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°366
Société [6]
C/
[11]
Société [12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— [11]
— Société [12]
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02979 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNCS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [J], munie d’un pouvoir régulier
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025 et visé par le greffe le 10 juillet suivant, la société [6], contestant son taux de cotisation AT/[D] 2025, a fait assigner la [8] (la [10]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [M].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 9 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie de M. [M] et du taux d’IPP de 10% du 7 décembre 2022,
— ordonner la rectification de son taux de cotisation AT/[D] 2025 en conséquence,
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de son taux AT/[D] 2026,
— en tout état de cause, rendre opposable l’arrêt à intervenir à la société utilisatrice, la société [12].
La société soutient que la [10] ne démontre pas que M. [M] ait été exposé au risque de sa pathologie chez elle.
Elle produit le questionnaire rempli par l’employeur dans le cadre d’un accident du travail, donc sans lien avec la pathologie.
De même, le fait qu’elle se soit désistement de son recours en inopposabilité devant le pôle social est sans incidence et ne constitue pas la preuve de l’exposition au risque.
La société [12], assignée en la cause par la société [6], n’a pas conclu et n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaitre de motif d’excuse.
Par conclusions communiquées au greffe le 9 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— constater qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de M. [M] au sein de la société [6],
— confirmer en conséquence sa décision de maintenir le coût sa pathologie sur le compte employeur de la société [6],
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
M. [M] est désosseur pour la société [6], il désosse de la viande de b’uf 8 heures par jour, découpe la carcasse, la soulève.
La [10] explique qu’initialement, c’est un accident du travail qui a été déclaré et pris en charge mais, suite à la contestation de l’employeur, notamment du caractère soudain de la lésion du coude décrite par le salarié, la commission de recours amiable avait requalifié le sinistre et pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, le 8 novembre 2019.
La société n’a pas contesté cette nouvelle qualification pour la lésion de son salarié et s’est même désistée du recours qu’elle avait engagé en inopposabilité devant le tribunal judiciaire de Rennes.
S’agissant de l’exposition au risque du salarié à sa pathologie du coude, elle ressort du questionnaire rempli par l’employeur suite à la déclaration d’accident du travail, dans lequel il ne contestait pas les tâches mais seulement le caractère soudain de la lésion.
La société fait preuve d’une certaine mauvaise foi dès lors qu’elle avait admis, au moment de l’instruction de l’accident, que son salarié réalisait des tâches sollicitantes pour le coude, ce qui avait motivé d’ailleurs sa contestation de la matérialité du fait accidentel déclaré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [10] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
M. [M], désosseur intérimaire chez [6] depuis 12 ans, a déclaré une maladie professionnelle le 19 mars 2019 pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit, sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 août 2018 mentionnant une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits », pathologie prise en charge par la commission de recours amiable de la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Ce certificat a été établi dans le cadre d’un accident du travail survenu le 10 août 2018 alors que M. [M] était en train de désosser une pièce de viande. Il aurait ressenti une douleur au coude qui s’est progressivement intensifiée.
Il ressort des éléments produits par la [10], et non contestés par l’employeur, que l’accident survenu le 10 août 2018 n’a pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail mais des maladies professionnelles.
L’extrait de décision de la commission de recours amiable de la [9] mentionne le certificat du 13 août 2018 comme celui de l’affection litigieuse chez M. [M], désosseur b’uf, soit une tendinopathie du coude droit visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
C’est bien cette maladie qui est contestée par la société [6], qui produit au débat un compte employeur 2018 mentionnant « [M] [S] ' [D] 13/08/18 05/08/19 », ces dates correspondant à la celle de la maladie et celle de la décision de prise en charge.
Aussi, il importe peu qu’ait été initialement déclaré et instruit un accident du travail, et que les questionnaires produits en débat s’y réfèrent, dès lors que la caisse primaire a finalement pris en charge la maladie au titre du tableau n°57.
L’assuré avait déclaré dans son questionnaire lors de l’instruction que l’accident était dû à des gestes répétitifs et cadencés sur une journée de 7 à 8 heures, que la douleur est survenue alors qu’il était en train de désosser un quartier de b’uf, qu’il avait déjà eu mal fin juin 2018, qu’il s’agissait d’un premier symptôme, qu’il fait ce métier depuis 11 ans.
L’employeur avait quant à lui indiqué dans son questionnaire que les douleurs étaient apparues progressivement, sur plusieurs semaines.
Les travaux de découpe et de soulèvement des carcasses et la cadence de travail soutenues ne sont d’ailleurs pas contestés par l’employeur.
En outre, le colloque médico-administratif relatif à l’instruction de la maladie mentionne un certificat médical initial établi le 13 août 2018, soit trois jours après l’accident déclaré, qui fait état d’une tendinopathie du coude et mentionne le respect de la liste limitative des travaux du tableau n°57 relatif à cette affection.
Force est donc de constater que la commission de recours amiable de la caisse primaire s’est fondée sur l’ensemble de ces éléments pour considérer que la tendinite du coude de M. [M] était due à son activité de désosseur et devait être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La [10] rapporte ainsi la preuve attendue et justifie donc du bien-fondé de l’imputation de la maladie professionnelle de M. [M] sur le compte employeur de la société [6].
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait et son recours rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit le présent arrêt commun et opposable à la société [12],
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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