Infirmation partielle 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 23/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 1 septembre 2023, N° F22/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04635 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 22/00352
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 21 Octobre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CODAN FRANCE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 343 335 303, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE de la SELARL ARBOR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Faustine GRENIER, avocate au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail effectif à compter du 1er janvier 1995, la société Codan France, spécialisée dans l’activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques, embauchait M. [O] [C] en qualité d’attaché commercial.
M. [O] [C] occupait au dernier temps de la relation contractuelle le poste de chef de produit pompes, capteurs de pression, anesthésie, en appui des commerciaux de la société lorsqu’il était sollicité par ces derniers. Il exerçait par ailleurs des fonctions commerciales dans le secteur géographique de l’Hérault exclusivement, ce qui lui permettait de percevoir des primes variables. Son salaire fixe était d’un montant de 5543 euros bruts avant perception des primes.
Le 22 janvier 2022, M. [O] [C] était en arrêt maladie.
Le 4 août 2022, suite à une visite médicale organisée par la caisse d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières revenant au salarié était interrompu à compter du 27 août suivant.
À l’issue du dernier arrêt de travail transmis par M. [O] [C], l’employeur a organisé une visite médicale de reprise qui est intervenue le 21 septembre 2022 à l’issue de laquelle il était déclaré inapte par les services médicaux du travail qui précisaient que tout maintien de ce dernier dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé avec avis de réception date du 27 septembre 2022, la société Codan France convoquait M. [O] [C] à un entretien préalable avant licenciement fixé au 10 octobre 2022 au siège social.
Par un autre courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 octobre 2022, la société Codan France notifiait à M. [O] [C] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 17 octobre suivant, l’employeur adressait au salarié ses documents de fin de contrat de travail.
Par requête du 21 octobre 2022, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers a statué comme suit:
Dit que le licenciement de M. [O] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par la Sarl Codan France ;
Dit que M. [O] [C] n’a pas fait l’objet de discrimination ou de harcèlement ;
Déboute M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne à M. [O] [C] la restitution du matériel professionnel ;
Déboute la SARL Codan France au titre de sa demande de l’article 700 du code procédure civile;
Dit que les dépens s’il en était exposés, seront supportés par moitié pour chacune des parties en ce qui les concerne.
Selon déclaration en date du 18 septembre 2023, M. [O] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 l’appelant a demandé en substance à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023;
Statuant à nouveau,
Dire que M. [O] [C] a été victime de comportements discriminatoires du fait de son âge ;
Dire que M. [O] [C] a été victime de harcèlement moral, ayant entrainé son
inaptitude;
Prononcer la nullité du licenciement de M. [O] [C];
Dire que la société Codan France a manqué à son obligation de bonne foi;
En conséquence,
Condamner la Société Codan France à verser à M. [O] [C] les sommes
suivantes :
— 66 516 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail;
— 66 516 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait de
l’âge;
— 150 000 euros bruts au titre de la nullité du licenciement;
— 16 629 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de
1662 euros au titre des congés payés y afférents;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf à assortir la restitution du matériel professionnel d’une astreinte et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination en raison de l’âge et le harcèlement moral
L’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison [de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre], de son âge, [de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire], ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L. 1132-4 du même code dispose que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination au sens des dispositions précitées. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’appelant soutient également avoir été victime d’un harcèlement moral et invoque les mêmes faits que pour la discrimination.
L’article L1152-1 du code précité dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 1154-1 du même code qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Afin de démontrer la discrimination et le harcèlement dont il a été l’objet en raison de son âge, l’appelant rappelle que lors de son licenciement il était âgé de 67 ans et qu’il avait 27 ans d’ancienneté. Il ajoute qu’il avait de bonnes relations avec ses précédents supérieurs hiérarchique et qu’après l’arrivée de son nouveau directeur, M. [U] [H], en 2020, ses conditions de travail ont été volontairement dégradées pour l’inciter à quitter la société. Il indique en avant propos que depuis l’arrivée de M. [H], il lui a été prescrit des anxyolitiques et des anti-dépresseurs en raison de la dégradation de ses conditions de travail avant d’être en arrêt maladie le 27 janvier 2022 et d’être déclaré inapte au sein de la société par les services médicaux du travail le 21 septembre suivant. Il décrit chacun des faits de harcèlement et discriminatoires qu’il reproche à son employeur.
La société intimée fait valoir en avant propos qu’aucune discrimination liée à l’âge n’existe dans l’entreprise dans la mesure où, sur les 24 salariés qu’elle embauchait, 14 d’entre eux avaient plus de 50 ans et une ancienneté supérieure à 10 ans en précisant que la moyenne d’âge des chefs de produits était de 57 ans et que leur ancienneté était en moyenne de 12 ans. Elle ajoute que l’inaptitude déclarée par les services médicaux n’est pas d’origine professionnelle en rappelant que c’est la caisse d’assurance maladie qui a décidé de cesser le versement des indemnités journalières au salarié. Elle expose également que l’appelant ne s’est jamais plaint d’une quelconque discrimination. Elle conclut que l’appelant ne produit aucun élément pouvant laisser penser qu’il aurait fait l’objet d’un harcèlement ou d’une discrimination liée à l’âge et répond à tous les faits invoqués par le salarié.
Il convient d’examiner chacun des faits dénoncés par l’appelant.
— Sur la perte d’autonomie notamment en raison de l’interdiction qui lui a été faite de se déplacer hors secteur avec un retrait de sa carte carburant et de son badge d’autoroute
L’appelant invoque une perte d’autonomie notamment en raison de l’interdiction qui lui a été faite de se déplacer hors secteur accompagnée du retrait de sa carte carburant et de son badge d’autoroute, ce qui l’a contraint à prendre le train et à avancer ses frais de transport pour ses déplacements pour le compte de son employeur à la demande de ses interlocuteurs.
La société intimée expose que l’appelant a effectué de nombreux trajets en véhicule qui ne lui avaient pas été demandés et qu’elle a été contrainte à plusieurs reprises de le rappeler à l’ordre eu égard à l’importance des trajets et des heures passées au volant du véhicule sans son accord afin de garantir sa santé et sa sécurité et éviter des dépenses. Elle ajoute lui avoir demandé à plusieurs reprises d’être autorisé à effectuer les trajets en voiture en dehors de son secteur ( département de l’Hérault), ce qu’il s’est abstenu de faire de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de le contraindre à restituer sa carte de carburant et son badge pour le péage.
Il est établi que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 décembre 2021, le supérieur hiérarchique a informé l’appelant de sa décision de lui retirer sa carte essence et son badge de péage. Dans ce courrier, il était rappelé à l’appelant que le 10 août 2020, il avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour ne pas avoir respecté les consignes de déplacement en dehors de son secteur qui lui avaient été également rappelées 15 jours auparavant au cours d’une conversation téléphonique. Dans le courrier du 10 août 2020, il est fait état de divers rappels à l’ordre sur ce sujet des 10 février, 23 juin et 4 août 2020. L’employeur produit également des courriers de Mme [P], ancienne supérieure hiérarchique de l’appelant, en date des 15 décembre 2005 et 27 novembre 2009, lui demandant de justifier de ses trajets et notamment pour ceux effectués dans la nuit et durant les fins de semaine.
Il n’est pas contesté par l’appelant qu’il n’a pas respecté les consignes et la cour observe qu’il n’a formulé aucune observation après qu’il a été contraint de restituer sa carte carburant et son badge pour l’autoroute.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, ce fait ne saurait être de nature à caractériser une mesure discriminatoire ni un harcèlement moral, celui-ci étant justifié par une raison objective.
— Sur l’interdiction d’assister à différents évènements
L’appelant expose qu’il lui a été fait interdiction d’assister notamment au congrès d’oncologie de 2021, alors qu’il s’agissait d’une manifestation à laquelle il avait toujours assisté et qu’il avait même initiée, M. [H] ayant préféré faire représenter la société employeur par un jeune commercial. Il ajoute ne pas avoir été convié à la réunion Medica (congrès de matériel médical) alors qu’il y assistait avec son ancien directeur, M. [A].
La société intimée conteste ce fait. Elle expose avoir demandé à M. [K] de participer au congrès d’oncologie dans la mesure où ce dernier occupait les fonctions de chef de produits oncologie et qu’il était accompagné de deux commerciaux, M. [R] âgé de 58 ans et de M. [G] âgé de 52 ans. Elle ajoute qu’elle avait demandé à l’appelant de participer au congrès de l’Association Française des ingénieurs biomédicaux en octobre 2020 qui a été annulé en raison de la crise sanitaire. Concernant le congrès Médica, la société intimée expose ne pas y participer car il se tient à [Localité 6] en Allemagne tout en indiquant que M. [H] s’y est rendu le 17 novembre 2021 pour rencontrer un client. Elle fait valoir par ailleurs que l’appelant participait à de nombreux congrès tel que cela ressort de sa pièce n°27.
Il résulte de la pièce en question que l’appelant était programmé pour assister à divers congrès. Pour l’année 2020, sur les six congrès, il était prévu qu’il assiste à trois d’entre eux. Pour l’année 2021, sur les sept congrès, il était prévu qu’il assiste à trois d’entre eux et pour l’année 2022, sur les six congrès il était prévu qu’il assiste à deux d’entre eux.
L’appelant ne saurait dès lors soutenir qu’il a été écarté de certains congrès.
— Sur la forme de désintérêt pour son travail de la part de M. [U] [H]
L’appelant expose que son supérieur hiérarchique a manifesté à son égard une forme de désintérêt pour son travail du fait que ce dernier avait refusé de signer un devis qu’il avait validé malgré ses trois relances du 4 février au 10 mars 2020 et un autre courriel en date du 17 mars suivant et ce, d’une manière préjudiciable à la société employeur.
La société intimée rétorque qu’en fait, M. [H] a demandé des précisions à l’appelant qui les a fournies le 17 février 2020 auquel il a été répondu le 20 février par ce dernier à la suite de quoi il a été sollicité dès le 21 février auprès de l’appelant d’autres précisions qu’il a données. S’agissant du courriel du 17 mars 2020, la société intimée expose qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’absence de réponse en raison du nouveau confinement qui avait été décidé.
Il ressort de l’examen des pièces produites par l’appelant que si le devis qu’il avait proposé pour une clinique de son secteur n’a pas été suivi d’effet, il doit toutefois être tenu compte du contexte de la pandémie qui explique qu’il a pu ne pas y avoir de suite à la proposition après le 17 mars 2020 au titre de laquelle il n’est pas justifié d’autres relances de la part de l’appelant.
Dès lors, il ne saurait se déduire de ce fait un désintérêt pour le travail effectué par l’appelant.
— Sur l’interdiction de communiquer directement avec certains interlocuteurs de la société
L’appelant expose qu’il lui a été fait interdiction de communiquer avec certains interlocuteurs de son employeur et notamment avec le groupe Argus selon une décision de M. [H] alors qu’il exerçait la fonction de chef de produits de la gamme Argus au niveau national et qu’il correspondait avec un membre de ce groupe en la personne de M. [E]. Il ajoute que contrairement à ce qu’affirme son ancien employeur qui lui reproche d’avoir eu parfois une attitude inadaptée, il avait de très bonnes relations avec le groupe Argus et avait reçu les félicitations de Mme [P], son ancienne supérieure hiérarchique, pour son implication. Il indique également que son ancien employeur ne saurait arguer de la maladresse dont il a fait preuve dans un courriel qu’il a adressé à M. [E] le 27 juillet 2020 puisque l’injonction qui lui a été faite par M. [H] est en date du 24 mars de la même année.
La société intimée expose que la façon de communiquer de l’appelant a pu occasionner des difficultés avec certains de ses interelocuteurs selon ce qui a été exprimé par plusieurs de ses salariés. Elle ajoute que l’appelant s’est montré maladroit dans un courriel du 27 juillet 2020 adressé à M. [E] ( écrit en anglais sans traduction sauf dans les conclusions). Elle produit les témoignages de trois salariés de l’entreprise qui font état des relations difficiles qu’ils ont eues avec l’appelant.
La cour observe que la maladresse qui est reprochée à l’appelant est postérieure au courriel selon lequel il lui aurait été fait interdiction d’avoir le moindre contact avec le groupe Argus notamment. Par ailleurs, les attestations produites ne sont nullement accompagnées des pièces d’identité des témoins de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte. En outre, l’appelant produit des éléments tendant à démontrer qu’il avait de bonnes relations avec les interlocuteurs de la société ainsi qu’avec ses salariés. La cour observe également qu’au regard de l’ancienneté de l’appelant, il ne saurait être retenu qu’il pouvait avoir des problèmes relationnels et qu’en toute vraisemblance il a pu y avoir des anicroches durant toute la période travaillée.
Le courriel du 24 mars 2020 de M. [H] qui, selon l’appelant, lui a interdit tout contact direct avec le Groupe Argus est rédigé comme suit:
[O],
Je vous ai envoyé un mail à ce sujet. J’aurais aimé que tu reviennes vers moi. Il est important que chacun ne fasse pas sa sauce dans son coin.
Dorénavant merci de passer par moi avant d’avoir la moindre communication avec le groupe. Pour ce sujet comme pour tout autre.
Cordialement
Toutefois, les termes de ce courriel ne sauraient s’analyser comme étant discriminatoires ou pouvant constituer un harcèlement à l’égard de l’appelant dans la mesure où son rédacteur a donné les mêmes consignes aux autres salariés en rappelant un précédent mail adressé à l’ensemble de l’équipe et qu’il n’y a pas une interdiction de contact à proprement parler puisqu’il est demandé de passer par lui avant toute communication avec le groupe en question.
— Sur le retrait de certaines attributions et tâches sans motif ni justification
L’appelant expose qu’on lui a retiré certaines attributions tel que cela résulte d’un courriel du 6 mars 2020 ainsi que d’un échange de courriels des 27 et 28 janvier 2022 de la lecture desquels il s’infèrerait qu’on lui aurait retiré le suivi des relations avec des laboratoires. Il ajoute que la discrimination dont il a été l’objet est d’autant plus caractérisée que dans le dernier courriel du 28 janvier 2022, M. [H] a mentionné : ' Laissons les dinosaures au placard et travaillons ensemble, en équipe, tournés vers l’avenir'. Il fait également état d’un courriel en date du 6 mars 2020 à la lecture duquel il lui a été retiré la présentation d’un produit ainsi que de deux autres courriels en date des 27 et 28 janvier 2022. Il ajoute qu’il n’a nullement été informé d’un incident avec la société Sanofi tel que cela ressort d’un courriel émanant de M. [Z] [R].
La société intimée conteste l’affirmation de l’appelant selon laquelle il lui aurait été retiré certaines attributions ainsi que certaines tâches qui auraient été confiées à Mme [M] [B] à laquelle il a été demandé de partager son expérience et ses connaissances des concurrents de la société employeur en matière d’anesthésie et de nutrition parentérale. Elle ajoute que la phrase reprochée à M. [U] [H] dans son courriel doit pas être retirée de son contexte.
S’agissant de l’intervention de Mme [M] [B], il ressort de la lecture des courriels échangés le 6 mars 2020 que ce jour-là, à 16 heures 50, M. [U] [H] a demandé à ' [M]' de faire une présentation sur le 'TPN', ce à quoi l’appelant a répondu le même jour à 18 heures 58 : 'Je suis surpris, au moins qu’elle m’en a pas parlé avant. J’ai compris qu’elle omettait le site de prélèvement, la VAR ne peut pas équiper toutes les voies. A moins de prévoir une 2° voie d’abord ( question d’école), je lui ai montré un référence qu’il est essentiel d’avoir au catalogue France ( 44.5101 et/ou 44.102) si nous lançons cette gamme ( qui est une niche). Il m’a semblé qu’elle ne le prévoyait pas. Est-il possible de savoir ce que nous avons en stock en France dans cette gamme. Je n’ai quasiment plus d’échantillons'. Il ne peut se déduire de cet échage de courriel que l’appelant se serait vu retirer certaines attributions.
S’agissant des courriels des 27 et 28 janvier 2022, le premier des deux est adressé par M. [Y] [G] à l’appelant dont une copie a été établie à destination de M. [U] [H]. Dans son courriel en réponse du 28 janvier, ce dernier rappelle aux différents intervenants leur mission et leur rôle sans faire d’allusion à l’appelant et sans faire référence à un éventuel retrait de ses prérogatives. La phrase par laquelle M. [H] fait état de dinosaures ne saurait être une allusion contre l’appelant puisqu’après avoir rappelé le rôle de chacun, celui-ci écrit : 'Laissons les dinosaures au placard et travaillons ensemble, en équipe, tournés vers l’avenir'. Il apparaît dès lors que cette expression ne vise qu’à inviter l’ensemble des salariés à agir en commun pour plus d’efficacité en laissant de côté les vieilles habitudes.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant est défaillant dans la preuve du harcèlement et de la discrimination dont il soutient avoir été victime et que l’employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n’étaient de surcroît, pas constitutifs de harcèlement moral et de discrimination dans la mesure où ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes en dommages et intérêts fondée sur ces griefs.
En l’absence de discrimination et de harcèlement, il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes indemnitaires découlant de la nullité du licenciement comprenant les dommages et intérêts sollicités ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque. La bonne foi se présume.
Se fondant sur les dispositions précitées et l’article L. 3121-60, relatif aux forfaits en jours, l’appelant expose que l’employeur, qui a profité d’un salarié en lui imposant une charge de travail excessive et en ne respectant pas avec suffisamment de diligences les stipulations conventionnelles, a manqué à son obligation de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a subi une surcharge de travail liée aux trajets qui lui étaient imposés de faire durant les 27 annnées d’embauche qui doivent être considérés comme étant du temps de travail qui ont empiété sur ses repos hebdomadaires ainsi que sur ses congés pour lesquels il n’a pas été rémunéré au titre des heures supplémentaires ainsi accomplies. Il précise qu’il lui a été attribué en 1995 les secteurs Ouest et Sud-Ouest alors qu’il habitait dans l’Hérault et qu’en 1999, il a dû faire des déplacements à [Localité 20], à [Localité 19] et en Alsace. Il indique également avoir déménagé à [Localité 19] à la demande de son employeur qui lui demandait de se déplacer souvent en Bretagne. Il ajoute avoir effectué ces déplacements afin d’exécuter au mieux sa prestation de travail en accord avec son employeur en soulignant que ce dernier n’a formulé que quelques rappels à l’ordre à ce titre en 2004, 2009 et 2020. Il fait valoir également que lors des entretiens annuels de 2020 et 2021, la question de son temps de travail a été simplement évoquée et qu’il ne lui a pas été permis de s’exprimer sur ce sujet alors que ces déplacements étaient incompatibles avec la tâche qu’il devait accomplir par ailleurs.
L’employeur conteste ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi en rappelant qu’en application de l’article 4 du contrat de travail il était de l’essence même des fonctions de l’appelant d’effectuer des déplacements. Il expose qu’outre le fait que les temps de trajet ne doivent pas être considérés comme étant du temps de travail effectif, le salarié a pris seul l’initiative de nombreux déplacements qu’il lui reproche qui n’étaient ni avalisés ni même utiles. Il ajoute que le salarié ne lui a jamais transmis de prévisionnel mensuel de son activité alors que son contrat de travail le lui imposait et qu’il a été contraint de le rappeler à l’ordre pour des déplacements injustifiés, parfois à des heures indues et en dehors de son secteur.
En l’espèce, l’appelant justifie bon nombre de ses déplacements au cours des années 2018 à 2021 en précisant ce qui suit:
Année 2018 :
— 11 déplacements professionnels durant ses jours de repos hebdomadaires;
— 1 déplacement le lundi 20/08 alors qu’il était en congé payé;
— 34 trajets en train.
Année 2019 :
— 3 déplacements professionnels durant ses jours de repos;
— 36 trajets en train;
Année 2020 :
— un déplacement professionnel durant ses jours de RTT la semaine 2 de l’année 2020;
— un déplacement de [Localité 10] à [Localité 3], la semaine du 10/02/2020, arrivée à 22 :26;
— un déplacement professionnel à 5 h 53 de [Localité 9] le mercredi 12/10;
— mardi 30/06/2020, un déplacement à 6 h 30;
— Mardi 7/07/2020, déplacement à 20 h 06 pour arriver à 23 h 59;
— Mardi 2/09/2020, déplacement à 5 h39;
— Jeudi 4/09/2020, trajet [Localité 15] ' [Localité 4] avec une arrivée à 22 h18;
— Mardi 15/09/2020, trajet [Localité 15] ' [Localité 9] avec une arrivée à 20 h01;
— Lundi 28/09/2020, parti à 10 h 36 en déplacement et arrivé à [Localité 15] à 21h07;
— Mardi 27/10, trajet [Localité 13] ' [Localité 18] avec une arrivée à 21h 30;
— Mardi 8/12/2020, parti à 6 h12 ;
— Vendredi 11/12, trajet [Localité 15] ' [Localité 13] avec une arrivée à 20 h 40;
— déplacements professionnels les dimanches 19/07 et 03/10;
Année 2021 :
— Le 25/01, trajet [Localité 11] ' [Localité 15] avec une arrivée à 20 h 21;
— Le 9/02, trajet [Localité 4] ' [Localité 15] avec un arrivée à 20 h 46;
— Le 18/02, trajet [Localité 15] ' [Localité 4] avec une arrivée 20 h 17;
— Le 05/04, trajet [Localité 15] ' [Localité 16] avec une arrivée à 20 h 37;
— Le 09/04, trajet [Localité 10] ' [Localité 17] avec un arrivée à 20 h 29;
— Les lundis 7/06 et 14/06, déplacements à 6 h 29;
— Le 5/07, trajet [Localité 17] ' [Localité 16] avec une arrivée à 23 h 48;
— déplacement professionnel le samedi 10/07;
— Le 14/09, trajet [Localité 12] ' [Localité 11] avec une arrivée à 20 h 29;
— Le 15/09, trajet [Localité 10]-[Localité 15] avec un arrivée à 21 h 49;
— Le 23/09, déplacement professionnel à 6 h 36 avec une arrivée à 18 h50;
— Le 5/11, trajet [Localité 15] ' [Localité 4] avec une arrivée à 22 h 21;
— Le 1/12, trajet [Localité 15] ' [Localité 14], avec une arrivée à 23 h 50;
— Le 2/12, trajet [Localité 15] ' [Localité 4] avec une arrivée à 22 h 21;
— déplacements professionnels les dimanches 18/07 et 3/10.
S’il résulte de ce qui précède que certains déplacements ont eu lieu au cours de repos hebdomadaires, il ne résulte d’aucun élément que ceux-ci seraient intervenus durant les périodes de congés.
Par ailleurs, outre le fait qu’il n’est pas justifié de déplacements antérieurs à l’ année 2018, il ressort des pièces produites par l’employeur, et qui ne sont pas contestées par l’appelant, que ce dernier ne lui a pas adressé les prévisions d’activité mensuelle.
Sagissant des rappels à l’ordre de l’employeur, il résulte d’un courrier du 21 juin 2004 adressé à l’appelant qu’il a un rythme de travail trop soutenu et qu’il devrait mieux s’organiser en lui rappelant également qu’il devait prendre trois semaines de congés pour respecter la réglementation en vigueur. Dans ce même courrier il a été demandé au salarié de respecter les horaires de travail.
Dans un autre courrier en date du 4 avril 2005, Mme [P] reprochait à l’appelant d’avoir pris rendez-vous avec des interlocuteurs de la société sans l’avoir avertie.
Le 15 décembre 2005 Mme [P] demandait à l’appelant les raison d’un déplacement à [Localité 15], ce qui démontre qu’il réalisait avant l’arrivée de M. [H] des déplacements sans solliciter l’autorisation de son employeur.
Dans un courrier du 27 novembre 2009, Mme [P] adressait à l’appelant un courrier dans lequel elle exposait avoir constaté que des péages de nuit avaient été activés en lui demandant de respecter les horaires de travail habituels.
Le 10 février 2020 M. [U] [H] adressait également un courrier à l’appelant pour lui demander de l’informer de ses déplacements quand il devait intervenir en dehors de son secteur.
Le 23 juin 2020 il était demandé à l’appelant de fournir des explications sur ses déplacements sur un secteur. Le 10 août 2000, il était reproché au salarié un déplacement à [Localité 14] qui était intervenu le 4 août de la même année sans avoir averti son employeur. Le 22 février 2021 il était reproché à l’appelant de se trouver à l’institut [5] qui ne faisait pas partie de ses clients en lui rappelant à nouveau de respecter les procédures pour les déplacements. Il en était de même le 4 mai 2021 dans un courriel de M. [U] [H] adressé à l’appelant dans lequel il est indiqué : ' à de multiples reprises je t’ai informé que les déplacements pour secteur se font qu’à la demande des commerciaux. Je n’ai eu aucune demande de [Z] à ce sujet merci d’annuler ce déplacement''.
La cour relève également que l’employeur, face au non-respect par le salarié des modalités des déplacements professionnels, a été contraint de retirer à ce dernier sa carte carburant ainsi que son badge d’autoroute.
Au regard de ce qui précède, et vu les multiples rappels à l’ordre adressés par l’employeur au salarié concernant ses déplacements et la nécessité pour lui de respecter ces périodes de repos, il ne peut être considéré que l’employeur aurait exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
Le salarié sera en conséquence, débouté de toute demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution du matériel professionnel mis à la disposition de l’appelant
La société Codan demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise par l’appelant du matériel professionnel qui a été mis à sa disposition sauf à assortir cette obligation d’une astreinte de 150 euros par objet et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
L’appelant n’a formulé aucune observation sur ce chef de demande émanant de l’employeur dans le cadre de son appel incident.
Il convient de rappeler que l’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail s’entend également des obligations incombant à l’employeur et au salarié en fin de contrat.
Il n’est pas contesté par l’appelant que le matériel professionnel dont la société intimée sollicite la restitution n’a toujours pas été rendu au jour de la clôture des débats ordonnée le 10 septembre 2025 par la présente cour.
La société intimée produit un courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 janvier 2023, auquel il n’a visiblement pas été répondu, par lequel elle a sollicité auprès de l’appelant la restitution de l’ordinateur, du téléphone, de la pompe et du scanner.
En considération de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel professionnel décrit au dispositif du présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, la fixation d’une astreinte s’avérant nécessaire pour assurer l’exécution effective de cette obligation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Codan de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés et en ce qu’il a dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, ces dispositions ne faisant l’objet d’aucune critique de la part des parties.
M. [O] [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
L’équité impose que la société Codan conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans la présente procédure, de sorte que sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Codan d’assortir sa demande de restitution du matériel professionnel sous astreinte;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [O] [C] à remettre à la société Codan l’ordinanteur Lenovo ThinkPad L380 Yoga, le téléphone Samsung Galaxy S7 ( SM-G930F), la pompe 601900-BAI, le scanner et le pied à prefusion référence 601 sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société Codan de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Épuisement professionnel ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Victime
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Charges ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Fond ·
- Urbanisme ·
- Canalisation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Compteur ·
- Droite ·
- Expert
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Accroissement ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Aide sociale ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Centre hospitalier ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Vienne ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Travail ·
- Action ·
- Indemnités journalieres
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Vernis ·
- Avertissement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Liste ·
- Délai ·
- Fiche ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Retrait ·
- Recours ·
- Dépense ·
- Tableau ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Gambie ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Développement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.