Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 24/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03133 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYA7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00644
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen, Juge de l’exécution de rouen du 14 août 2024
APPELANTE :
Madame [N] [W] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 6 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 prorogé pour être rendue le 24 avril 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025 après prorogation du 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 02 septembre 2016, la SA Franfinance a consenti à M. [O] [L] et à Mme [N] [W] épouse [L] un contrat de crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant de 5 000 euros, porté à 10 000 euros par un avenant du 14 mai 2018.
M. [O] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 et le 10 août 2020, Mme [W] a accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Après mise en demeure du 09 décembre 2020 restée infructueuse et sur assignation délivrée le 22 mars 2021 par la SA Franfinance à Mme [W], prise en sa qualité d’ayant droit de [O] [L], ainsi qu’en son nom personnel, aux fins de paiement des sommes dues et suivant jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que Mme [W] n’était pas signataire des contrats de prêts des 02 septembre 2016 et 14 mai 2018 qui ne lui étaient pas opposables ;
— fait injonction à la société Franfinance de faire procéder à la radiation de l’inscription de Mme [W] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans le délai de 15 jours à compter de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamné Mme [W], en sa qualité d’héritière de [O] [L], à payer à la société Franfinance la somme de 8 290,91 euros avec intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 7 130,01 euros et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce, à concurrence de l’actif net successoral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W], en sa qualité d’héritière de [O] [L], aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Sur appel interjeté le 31 août 2022 par Mme [W] et suivant arrêt du 05 octobre 2023, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— condamné Mme [N] [W] veuve [L] aux dépens d’appel ;
— condamné Mme [N] [W] veuve [L] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [N] [W] veuve [L] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée à Mme [W] par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, remis à personne.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, délivré par voie électronique, la SA Franfinance a fait pratiquer entre les mains de la Banque CIC Nord-Ouest agence [Localité 8] une saisie-attribution des sommes détenues sur le compte bancaire de Mme [W] en recouvrement de la somme de 11 835,44 euros en principal et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [W], 'ès qualité de cosignataire’ (sic) par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, remis à personne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 février 2024 par Mme [W] aux fins de voir déclarer nulle la mesure pratiquée et en ordonner la mainlevée et suivant jugement contradictoire du 14 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré Mme [W] acceptante pure et simple de la succession de M. [L] ;
— déclaré régulière la saisie-attribution opérée par la SA Franfinance ;
— condamné Mme [W] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 30 août 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée suivant un calendrier de procédure à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 06 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [W] demande à la cour de :
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 août 2024 ;
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [W] a déposé l’inventaire prévu à l’article 789 du code civil dans le délai prévu à l’article 790 du même code ;
— juger que Mme [W] n’a pas omis sciemment de déclarer les deux véhicules automobiles de marque BMW et Volkswagen dans ledit inventaire dressé par Maître [X], commissaire-priseur ;
— juger que Mme [W] n’a commis aucune faute dans l’administration et la liquidation de la succession de M. [L] ;
En conséquence,
— juger qu’elle ne peut être réputée acceptante pure et simple ou déchue du bénéfice de l’acceptation pure et simple de la succession de M. [L] ;
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2024 par la SA Franfinance sur les comptes de Mme [W] ouverts dans les livres de la Banque CIC Nord-Ouest agence [Localité 7] [Localité 8] à [Localité 7] (76) ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2024 était manifestement abusive ;
— juger que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de la SA Franfinance ;
— débouter la SA Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident sur sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure d’exécution abusive ;
— condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2 500 euros sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la SA Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Franfinance demande à la cour de :
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 14 août 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SA Franfinance était en droit de contraindre Mme [W] sur ses biens personnels en application des alinéa 2 et 3 de l’article 800 du code civil ;
— confirmer les autres chefs du jugement critiqués par Mme [W] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer les autres chefs du jugement critiqués par Mme [W] mais cantonner la saisie-attribution aux condamnations prononcées en appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Franfinance de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros ;
En tout état de cause et statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’acceptation successorale à concurrence de l’actif net
L’article 787 du code civil dispose qu’un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.
Aux termes de l’article 789 du code civil, la déclaration d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.
Selon l’article 790, alinéas 1er et 4, de ce code, l’inventaire est déposé dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ; à défaut, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
L’article 800, alinéa 4, du même code dispose : « L’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession. »
Il en résulte que le dépôt d’un inventaire incomplet, intervenu dans le délai légal, ne peut être sanctionné qu’en application et aux conditions de ce dernier texte (Civ 1 17 janvier 2024, n°22-12.480).
A- Sur la sanction liée au caractère incomplet de l’inventaire
Mme [W] critique la décision du premier juge ayant considéré qu’elle avait sciemment omis de déclarer la valeur de deux véhicules appartenant à son défunt époux et n’avait pas affecté au paiement des créanciers la valeur des biens conservés.
Au soutien de son appel, elle indique avoir accepté la succession de son mari, à concurrence de l’actif net par déclaration du 10 août 2020, publiée le 21 août 2020 dans le journal d’annonces légales 'l’informateur', avoir confié les opérations successorales à Maître [C], notaire et la prisée des meubles pour l’établissement de l’inventaire à Maître [X], commissaire-priseur, avoir déposé l’inventaire dans le délai et selon les formes requises par la loi, n’avoir aucunement changé le nom du titulaire des cartes grises des deux véhicules litigieux, pour les transférer dans son patrimoine personnel en violation des règles successorales.
Elle conclut à l’infirmation de la décision, dès lors que les conditions de l’article 800 alinéa 4 du code civil ne sont pas remplies.
La SA Franfinance sollicite au contraire, la confirmation du jugement entrepris, soit par substitution de motifs en l’absence de dépôt d’un inventaire dans le délai et les formes légales prévues par les articles 789 et 790 alinéa 4 du code civil, faute d’estimation en temps utile des deux véhicules litigieux, soit par confirmation de motifs, au visa des articles 789 et 800 alinéa 4 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les formalités de déclaration et de publicités de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de son époux défunt, ont été effectuées et que l’inventaire a été déposé dans le délai de deux mois, la difficulté soulevée portant sur l’absence d’estimation de deux véhicules automobiles compris dans la succession, rendant l’inventaire incomplet.
La déclaration de conservation de ces deux véhicules estimés pour le véhicule de marque BMW, modèle X5 à 4 000 euros, dont 2 000 euros revenant à la succession de M. [O] [L] et pour le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, à 1 000 euros, dont 500 euros revenant à la succession de M. [O] [L], signée le 13 mars 2024 est intervenue en méconnaissance des délais légaux, comme le retient justement le premier juge et ne permet pas de régulariser rétroactivement le contenu de l’inventaire.
Si l’inventaire reste donc incomplet, la sanction attachée à cette irrégularité, prévue à l’article 800 alinéa 4 du code civil, constituée par la déchéance de l’héritier de son acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, requiert que cet héritier ait omis, sciemment et de mauvaise foi, de rendre un inventaire complet.
Or, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la pièce n°12 versée aux débats par l’établissement bancaire, constituée d’une requête SIV effectuée par la Selarl CJSeine, commissaires de justice associés, ne permet pas de conclure que Mme [W] aurait changé le nom du titulaire des cartes grises, qui figurent au nom du défunt tant dans l’inventaire que dans la déclaration de conservation signée le 13 mars 2024 (pièce n°24 Mme [W]).
Ensuite, l’existence des véhicules litigieux n’a pas été dissimulée, dès lors que les cartes grises figuraient bien à l’inventaire et le faible gage successoral de ces deux véhicules retenu à hauteur de 2 500 euros est sans commune mesure avec le risque pris et rappelé par le notaire à Mme [W] lors de la signature de l’inventaire de devenir acceptante pure et simple d’une succession révélant un défunt criblé de dettes.
Enfin, l’intimée ne produit aucun autre élément que la requête SIV susvisée pour considérer que Mme [W] a sciemment et de mauvaise foi omis de faire estimer la valeur de chacun des véhicules.
L’établissement bancaire échoue donc à prouver le caractère volontaire et dolosif de l’omission reprochée.
Il y a lieu d’ajouter que le premier juge a également retenu de façon erronée que Mme [W] n’avait pas affecté la valeur des biens conservés au paiement des créanciers, dès lors que si son choix se porte sur une telle conservation, elle doit en rembourser leur valeur aux créanciers, valeur que les créanciers ont le droit de contester en justice comme l’indique le notaire dans la déclaration de conservation signée en mars 2024.
Là encore, le caractère volontaire et dolosif de l’omission reprochée n’est pas rapportée. Tout au plus, le caractère tardif de l’évaluation des deux véhicules pourrait en l’espèce priver Mme [W] de son droit de conserver les véhicules, si un créancier le demandait.
La décision entreprise ayant déclaré Mme [W] acceptante pure et simple de la succession sera en conséquence infirmée. Mme [W] reste héritière de la succession de son défunt époux à concurrence de l’actif net.
B- Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [W]
L’établissement bancaire reproche à Mme [W] de fournir par l’intermédiaire de son notaire un compte d’administration erroné, faute d’y faire figurer les meubles meublants, les deux véhicules et d’expliquer le sort de certains fonds ayant disparu des comptes bancaires ouverts au nom du défunt et des époux au Crédit Agricole ainsi que sur le compte des époux ouvert auprès d’HSBC, alors que ces fonds devaient servir à désintéresser les créanciers successoraux. Il ajoute qu’à la date de la saisie attribution du 16 janvier 2024, Mme [W] n’avait d’ailleurs toujours pas commencé à désintéresser ceux-ci.
Il conclut à une gravité des fautes reprochées à Mme [W] dans l’administration successorale telle, qu’en application des alinéas 2 et 3 de l’article 800 du code civil, elle doit être contrainte sur ses biens personnels et donc être saisie sur ses comptes bancaires personnels.
Cependant, l’inventaire comprend bien la liste des meubles meublants selon la prisée effectuée par Maître [X], commissaire-priseur, la cour ayant répondu sur le sort des deux véhicules au paragraphe A de la présente section I.
Ensuite, l’intimée procède par simples allégations sur la disparition supposée de fonds successoraux sur certains comptes bancaires et sur la responsabilité de Mme [W] à ce sujet.
Il ressort d’ailleurs des propres pièces de l’intimée (pièce n°8 'inventaire’ de la société Franfinance) que si le solde du compte-joint des époux ouvert auprès d’HSBC était bien de 1 441,97 euros au jour du décès de M.[O] [L] le [Date décès 1] 2019, des prélèvements sont ensuite intervenus sur le dit compte au bénéfice de plusieurs sociétés créancières, la société Franfinance comprise. Le nouveau solde du compte-joint était en conséquence déficitaire le 27 août 2019.
Enfin, Mme [W] soutient valablement que les différentes procédures judiciaires engagées sur le sort des dettes contractées par son époux et notamment celle portant sur une reconnaissance de dette de 240 000 euros que le défunt aurait signée auprès de sa mère, impliquant une prise d’hypothèque judiciaire sur la part indivise du défunt dans le bien immobilier commun, procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation, retardaient le règlement du passif successoral.
Maître [C], notaire en charge de la succession de M. [O] [L], a confirmé cette situation de blocage dans une attestation du 06 février 2024 (pièce n°12 Mme [W]), ainsi que dans un courrier adressé le 27 février 2024 à Maître [U] [V] (pièce n°13 Mme [W]) qui fait un point explicatif sur l’actif et le passif successoral, sans être un compte d’administration comme le prétend faussement l’intimée et qui précise qu’au regard de la procédure encore pendante devant la Cour de cassation, l’ordre des créanciers ne peut être établi, empêchant le notaire de désintéresser les autres créanciers successoraux, en application de l’article 796 du code civil.
Les fautes de gestion que l’établissement bancaire reproche à Mme [W] ne sont pas démontrées. Mme [W] ne peut donc être contrainte sur ses biens personnels.
II- Sur la validité de la saisie-attribution
Le premier juge a considéré que la saisie-attribution était régulière, tirant les conséquences de la déchéance de l’option successorale à concurrence de l’actif net retenue à l’encontre de Mme [W], désormais tenue au passif de la succession de son époux défunt.
Mme [W] soutient que la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2024 à son encontre est nulle, notamment au motif qu’elle ne respecterait pas les termes de la décision qui la fonde, dès lors qu’elle n’a accepté la succession qu’à concurrence de l’actif net.
La SA Franfinance soutient que la saisie-attribution était régulière et subsidiairement, qu’il y a lieu de la cantonner aux sommes dues à titre personnel par Mme [W].
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il appartient au juge de l’exécution de vérifier que ces conditions sont remplies pour déclarer régulière une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, la SA Franfinance a fondé la saisie-attribution effectuée le 16 janvier 2024 et régulièrement dénoncée à Mme [W], sur le titre exécutoire, constitué par l’arrêt, définitif, rendu le 05 octobre 2023 par la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen signifié à Mme [W] le 21 décembre 2023, par acte remis à personne, aux termes duquel a été notamment confirmée sa condamnation en sa qualité d’héritière de [O] [L], ayant accepté la succession de son époux à concurrence de l’actif net successoral, au paiement à la société Franfinance de la somme de 8 290,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70% sur la somme de 7 130,01 euros et de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’aux dépens de première instance, la cour d’appel y ajoutant le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens d’appel, Mme [W] ne contestant pas le caractère personnel de ces deux dernières condamnations dans ses écritures.
L’intimée soutient valablement que la mesure d’exécution forcée n’est pas soumise à mise en demeure préalable.
En revanche, Mme [W] n’ayant accepté la succession de son défunt époux qu’à concurrence de l’actif net, la SA Franfinance ne pouvait saisir entre les mains de la Banque CIC Nord-Ouest agence [Localité 8], auprès de laquelle étaient ouverts les comptes bancaires personnels de Mme [W] que les sommes dues à titre personnel soit la somme de 1 500 euros, augmentée des dépens, liquidés à la somme de 308,48 euros (70,48 euros de frais de signification de l’arrêt du 05 octobre 2023, 225 euros de frais de timbre d’appel et 13 euros de frais de plaidoirie), Mme [W] justifiant en outre de la provenance personnelle des fonds saisis (pièces numéros 15, 16 et 21 Mme [W]).
La saisie-attribution litigieuse sera donc cantonnée à la somme de 1 808,48 euros et il en sera ordonné la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’appelante sollicite la condamnation de l’établissement bancaire à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour saisie-attribution pratiquée abusivement à son préjudice.
La SA Franfinance s’y oppose, considérant que Mme [W], tenue de sommes à titre personnel, dont le paiement était exigible, s’est abstenue de régler spontanément sa dette et ne justifie ni du caractère abusif de la mesure d’exécution forcée pratiquée ni du préjudice qui en découlerait.
En l’espèce, l’établissement bancaire a procédé à une saisie-attribution sur les comptes personnels de Mme [W] non seulement de sommes dues à titre personnel, mais également d’une somme qu’il savait pertinemment constituer une créance successorale.
Les titres exécutoires sur lesquels il a fondé sa mesure d’exécution forcée indiquaient en effet précisément que Mme [W] n’était condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 8 290,91 euros avec intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 7 130,01 euros et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qu’en sa qualité d’héritière de [O] [L], dans la limite de l’actif net successoral.
La banque avait outre déclaré sa créance auprès du notaire en charge du règlement de la succession.
C’est donc en toute connaissance de cause et donc fautivement, qu’elle a également fait procéder à cette saisie irrégulière de la somme de 8 490,91 euros, outre la somme de 631,33 euros d’intérêts échus, figurant dans son décompte.
Or, si la banque souligne à juste titre que la dégradation de l’état de santé de Mme [W], son licenciement, les difficultés financières issues d’une gestion ruineuse par son défunt mari des biens et ressources du ménage ainsi que les procédures judiciaires qui s’en sont suivies et que Mme [W] invoque pour justifier de son préjudice, précèdent la saisie litigieuse et sont sans lien direct avec le comportement fautif reproché à la banque, il convient de considérer que la saisie de six fois et demie plus que la somme due, pratiquée par l’intimée, n’a pu qu’accroître la détresse financière, mais également psychique de Mme [W] et lui a directement causé un préjudice moral, que la cour évaluera à la somme de 2 800 euros.
La décision entreprise ayant débouté Mme [W] de toute indemnité pour saisie abusive sera donc infirmée et la SA Franfinance sera condamnée à lui verser la somme de 2 800 euros au titre du préjudice financier et moral subi.
L’intimée sera en outre condamnée à prendre en charge les frais de cette saisie abusive.
IV- Sur les demandes accessoires
La SA Franfinance, succombant en instance d’appel, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare que Mme [N] [W] veuve [L] reste héritière de la succession de son défunt époux [O] [L] à concurrence de l’actif net ;
Dit que le montant de la saisie-attribution effectuée le 16 janvier 2024 par la SA Franfinance doit être limité à la somme de 1 808,48 euros ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie pour le surplus ;
Condamne la SA Franfinance à verser à Mme [N] [W] veuve [L] la somme de 2 800 euros au titre préjudice subi ;
Condamne la SA Franfinance à payer les frais de la saisie litigieuse ;
Condamne la SA Franfinance aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Franfinance à verser à Mme [N] [W] veuve [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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