Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 24/02824
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLIP
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00208)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 19]
en date du 25 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2024
APPELANT :
M. [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Baptiste BONNET de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Patrick BITAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
La [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [M] [V] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [R], praticien hospitalier en rééducation depuis le 1er juin 2013 auprès du [Adresse 9] [Localité 19] [16] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau, le 14 mai 2020, pour un syndrome dépressif en relation avec un surmenage professionnel constaté le 26 septembre 2019.
Après avis favorable du [12] ([15]) de la région Auvergne Rhône-Alpes ([6]), la [8] (la [13]) informait les parties de la prise en charge de cette maladie, au titre de la législation du travail, le 11 janvier 2021.
M. [R] a été placé en arrêt de travail du 26 septembre 2019 au 16 mai 2021. Son état de santé a été consolidé au 30 juin 2021 et le 24 mars 2022, la caisse lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 30 %.
Par requête du 29 juin 2023, réceptionnée le 30 juin 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de sa maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2020.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré irrecevable la requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formée par M. [R],
— déclaré prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier de [Localité 19],
— dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit du centre hospitalier de [Localité 19],
— laissé les dépens à la charge de M. [R].
Le tribunal judiciaire a retenu la prescription de l’action faute d’avoir été intentée dans les deux années de la reconnaissance de la maladie professionnelle et l’irrecevabilité de la requête pour n’avoir pas indiqué contre qui celle-ci était dirigée, quand bien même le centre hospitalier de Vienne avait compris qu’il était impliqué dans le litige.
Le 17 juillet 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R], selon conclusions d’appel transmises par RPVA le 1er août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable et non prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [Adresse 10],
— juger que la maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2020 est imputable à la faute inexcusable du [11],
— ordonner la majoration de la rente servie par la [13] au maximum,
— juger que la majoration de la rente suivra l’évolution du son taux d’incapacité permanente partielle,
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision tous chefs de préjudice confondu à valoir sur le préjudice définitif,
— dire que la [13] fera l’avance des sommes,
— avant dire droit, ordonner une expertise ('),
— débouter le centre hospitalier Lucien Hussel de toutes ses demandes,
— condamner le centre hospitalier Lucien Hussel à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
M. [R] soutient que la requête saisissant le tribunal permet de comprendre contre qui l’action est dirigée dans la mesure où toutes les pièces à l’appui de celle-ci désignent le centre hospitalier Lucien Hussel comme l’employeur. Il souligne que ce dernier a d’ailleurs été convoqué et a pu présenter une défense ce qui montre qu’il avait parfaitement compris que l’action était dirigée contre lui et qu’elle portait sur l’existence d’une faute inexcusable.
Par ailleurs, il estime que son action n’est pas prescrite dans la mesure où :
— la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée, ce qui ne permet pas de retenir la date de cette décision comme point de départ du délai de prescription,
— si le jour de la cessation du paiement des indemnités journalières est le 16 mai 2021, le 10 mai 2021, il a adressé un courriel à la caisse pour déterminer quand introduire l’action en reconnaissance de faute inexcusable, ce qui a interrompu la prescription. Il précise que la caisse lui a indiqué que la date de consolidation pouvait être retenue comme point de départ de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, raison pour laquelle il a introduit son action le 30 juin 2023.
Sur le fond, il invoque la présomption irréfragable de faute inexcusable dans la mesure où il avait alerté son employeur du danger dans lequel le plongeaient ses conditions de travail (charge de travail, organisation du travail et planification des congés estivaux).
A titre subsidiaire, il estime que son employeur avait conscience du danger en lui en imposant des conditions de travail dégradées, le milieu hospitalier présentant des risques psychosociaux particulièrement élevés. Il relève que le centre hospitalier ne produit aucun document unique de prévention des risques et qu’aucune mesure de prévention n’était mise en 'uvre alors même que la chef de service a reconnu sa surcharge de travail. Il souligne que cette dernière imposait une organisation du travail à l’origine de dysfonctionnements (perte de temps et charge de travail plus importante) et qui limitait son autonomie. Il considère que cette situation prolongée et répétée est à l’origine de son syndrome dépressif, le centre hospitalier ne proposant aucune mesure pour faire face à ces difficultés.
Sur la demande de provision, il explique que les souffrances psychologiques qu’il subit ont nécessité un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu’un traitement médicamenteux important.
Le [Adresse 10], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, déposées le 25 septembre 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire débouter M. [R] de toutes ses demandes, et, en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il expose que la requête déposée par M. [R] en juin 2023 est nulle car ce dernier n’a pas mentionné la partie contre laquelle il dirigeait son action. Il relève que M. [R] ne mentionne jamais le centre hospitalier comme étant son employeur et que dès lors il n’était pas en mesure de comprendre que la requête était dirigée contre lui alors même que M. [R] était détaché auprès du [17] [Localité 20] à partir du 17 mai 2021.
Par ailleurs, il soutient également que cette requête est irrecevable en raison de sa prescription. Il relève que M. [R] a déposé sa requête plus de 2 ans après la fin de la perception des indemnités journalières et que la date de consolidation ne peut être retenue comme un point de départ possible du délai de prescription puisqu’elle ne fait pas partie des hypothèses prévues par le code de la sécurité sociale et qu’elle ne peut être assimilée à la date de cessation de paiement des indemnités journalières.
Sur le fond, il indique que M. [R] ne démontre pas qu’il avait ou qu’il aurait dû avoir conscience d’un danger auquel le salarié aurait été exposé et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. De plus, il conteste tout signalement de M. [R] auprès de lui pour faire part d’un danger quelconque le menaçant.
Ainsi, il relève que :
— la durée hebdomadaire de travail du salarié était de 45 heures par semaine en moyenne, alors que le code du travail prévoit un maximum de 48 heures par semaine,
— le temps de travail prenait en compte la situation familiale des praticiens, en permettant chaque semaine, une arrivée à 10 heures un matin et un départ à 16 heures un après-midi,
— la présence indispensable de tous les praticiens les jeudis et mardis matin permettait d’éviter un temps de retransmission lourd et fastidieux entre praticiens,
— trois semaines de congés estivaux étaient accordés au salarié, ce qui lui permettait de se rendre dans sa famille en Tunisie,
— un 3e praticien hospitalier avait été recruté et un 4e était en cours de recrutement.
Il estime donc que M. [R] ne démontre pas que ses conditions de travail étaient dégradées même si ce dernier a la perception que l’organisation du travail est à l’origine de son épuisement professionnel.
La [13], par conclusions déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité de la requête du 29 juin 2023 saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne :
1. Il résulte des article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et 57 du code de procédure civile, qu’à peine de nullité, le demandeur doit préciser dans sa requête, l’indication des noms, prénoms et domicile de son contradicteur et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
2. En l’espèce, le centre hospitalier Lucien Hussel reproche à M. [R] de ne l’avoir jamais désigné dans la requête qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, ce qui rendrait nulle cette dernière. La requête du 29 juin 2023, qui a été rédigée par M. [R] lui-même, ne mentionne effectivement jamais explicitement le centre hospitalier Lucien Hussel comme étant la personne morale contre laquelle dirige sa requête, seul le terme employeur étant utilisé.
Toutefois, les pièces jointes à la requête permettaient d’en déduire sans aucune difficulté que le [Adresse 10] était l’employeur du demandeur, ce qui a d’ailleurs permis au greffe de convoquer celui-ci sans demande de précisions particulières faite à M. [R].
Par ailleurs, par courrier déposé le 4 août 2023, le conseil du centre hospitalier a informé le greffe du pôle social de sa constitution dans les intérêts de ce dernier. Cette constitution est intervenue à peine plus d’un mois après le dépôt de la requête, ce qui a permis au centre hospitalier de faire valoir ses droits sans aucune difficulté dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci. Ce défaut de formalité n’est donc à l’origine d’aucun grief le concernant, et la requête déposée par M. [E] [R] est donc recevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
3. L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(')Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
4. En l’espèce, M. [R] a été placé en arrêt de travail du 26 septembre 2019 au 16 mai 2021. Il a donc perçu des indemnités journalières jusqu’à cette date. Parallèlement, il a été informé de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation du travail le 11 janvier 2021. Par conséquent, le point de départ pour calculer le délai de prescription qui lui est le plus favorable, par application du texte susvisé, est le 16 mai 2021. M. [R] disposait donc de deux ans à compter de cette date pour engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
5. M. [R] estime que ce délai a été interrompu par l’envoi d’un courriel du 10 mai 2023 (pièce 8 de l’appelant) dans lequel il a échangé avec la caisse sur le point de départ du délai de prescription, la caisse lui indiquant que celui-ci pouvait débuter à compter de la date de la consolidation de son état de santé.
Toutefois, les termes du courriel ne permettent pas de considérer que M. [R] a saisi la caisse d’une demande de conciliation aux fins de mise en 'uvre de la procédure amiable. De fait, en l’absence de demande, celle-ci n’a jamais été mise en place et M. [R] a directement saisi le pôle social de sa requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
De plus, ce simple courriel ne peut être considéré comme étant interrupteur de prescription par référence aux causes d’interruption énumérées par les articles 2240 à 2246 du code de procédure civile.
Enfin, si la caisse lui a indiqué que le délai de prescription pouvait commencer à courir à compter de la date de consolidation, alors même que ce point de départ n’est pas mentionné par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, il s’agirait alors d’une erreur qui ne peut être créatrice de droit.
6. Dès lors, pour que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur soit recevable, il appartenait à M. [R] d’engager celle-ci avant le 16 mai 2023. Ce dernier ayant déposé sa requête le 30 juin 2023, celle-ci était prescrite et donc irrecevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Succombant à l’instance, M. [R] sera condamné aux dépens et à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au centre hospitalier Lucien Hussel. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement RG n° 23/00 208 rendu le 25 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [E] [R] en sa requête déposée le 30 juin 2023, tirée du défaut de validité de celle-ci,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
REJETTE l’exception de nullité relative à l’acte de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 30 juin 2023,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00 208 rendu le 25 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [R] à verser au centre hospitalier Lucien Hussel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [R] au paiement des dépens.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Accroissement ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Aide sociale ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Gasoil ·
- Carburant ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Essence ·
- Dépôt ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Décision implicite ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Rétablissement ·
- Comparution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Délai de prescription ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loi de finances ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Charges ·
- Immobilier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Fond ·
- Urbanisme ·
- Canalisation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Compteur ·
- Droite ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Vernis ·
- Avertissement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Liste ·
- Délai ·
- Fiche ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Épuisement professionnel ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.