Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 23 mai 2024, N° 11-24-216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N° 331
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04163 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVN
AFFAIRE :
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMMOINE'
C/
[X] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2024 par le Tribunal d’Instance d’ANTONY
N° Chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 11-24-216
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25.11.2025
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMMOINE’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240185
Plaidant : Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
****************
INTIMES
Madame [X] [L]
née le 14 Mai 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
Monsieur [U] [F]
né le 06 Avril 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] et Mme [X] [L] sont locataires d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8], propriété de la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, venant aux droits de l’OPH de la Ville de [Localité 7], selon bail du 1er juillet 2009. Ils sont également locataires d’un emplacement de stationnement n° 19 depuis le 1er septembre 2019, à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024, la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine a assigné M. [U] [F] et Mme [X] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 8],
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [U] [F] et Mme [X] [L], et celle de tout occupant de leur chef, dudit logement, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— supprimer le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion prévu à L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la séquestration du mobilier garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde-meuble au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de M. [F] et Mme [L],
— condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [X] [L] au paiement de la somme de 1 450,74 euros au titre des loyers et charges dus au 9 février 2024, ainsi que les loyers et charges échus entre le 9 février 2024 et la date de la décision prononçant la résiliation du bail, et qui seraient demeurés impayés,
— condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [X] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient dû être payés par les défendeurs en l’absence de résiliation judiciaire du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés,
— condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [X] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [X] [L] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— débouté la SEM SOHP de sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti à M. [U] [F] et Mme [X] [L],
— condamné M. [U] [F] et Mme [X] [L] à verser à la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 1 450,74 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 10 février 2024, terme de janvier 2024 inclus,
— autorisé M. [U] [F] et Mme [X] [L] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 60 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible,
— condamné la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine aux dépens de l’instance,
— débouté M. [U] [F] et Mme [X] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2024, la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 octobre 2024, la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, appelante, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de Proximité d’Antony en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti à M. [U] [F] et Mme [X] [L],
* a condamné M. [U] [F] et Mme [X] [L] à lui verser la somme de 1 450,74 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 10 février 2024, terme de janvier 2024 inclus,
* a autorisé M. [U] [F] et Mme [X] [L] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 60 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
* a dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance,
* a débouté M. [U] [F] et Mme [X] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
statuant à nouveau,
— débouter M. [F] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
à titre principal,
— prononcer la résiliation du bail liant les parties et concernant le logement et les deux emplacements de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 8], en raison des troubles de jouissance occasionnés,
à titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer en date du 29 février 2024, en vertu des articles 7 et 24 de la loi n°89.462 du 6 juillet 1989,
— ordonner la résiliation des baux liant les parties et concernant le logement et les deux emplacements de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 8],
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation des baux liant les parties, portant sur le logement et les deux emplacements de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 8], pour défaut de paiement des loyers et charges,
en toute hypothèse,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [U] [F] et Mme [X] [L], et celle de tous occupants de leur chef, des lieux dont s’agit, si besoin est, avec le concours de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution,
— ordonner la séquestration du mobilier garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde-meuble au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de M. [F] et Mme [L],
— condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à lui payer la somme de 1 971,33 euros au titre des loyers et charges dus au 27 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 642,04 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à lui payer en deniers ou quittances, les sommes échues entre le 27 septembre 2024 et la date de la décision à intervenir, et qui seraient demeurées impayées,
— condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus les charges que les intimés auraient dû régler si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, et subsidiairement à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés,
— condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 décembre 2024, M. [U] [F] et Mme [X] [L], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Antony le 23 mai 2024,
statuant à nouveau,
— condamner la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine.
— Sur la demande principale de résiliation judiciaire du bail consenti à M. [F] et Mme [L] pour trouble anormal du voisinage.
La société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de sa demande. Elle expose que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’hormis le seul incident de septembre 2023, certes grave, mais dont les circonstances exactes ne sont pas établies, qu’il n’est pas démontré que M. [U] [F] et Mme [X] [L] aient adopté avec leur chien un comportement ayant donné lieu à des manquements répétés au règlement intérieur de nature à perturber la tranquillité et la sécurité des autres occupants et qui permettraient de justifier qu’il soit porté atteinte à un droit aussi fondamental que le droit au logement d’un locataire qui, par ailleurs, présente de graves problèmes de santé.
La bailleresse fait valoir que les pièces versées au débats font ressortir que le comportement de M. [U] [F] et de Mme [X] [L] est pour le moins contraire à une vie paisible en collectivité, qu’en effet, leur chien s’en est pris à plusieurs reprises à des locataires de la résidence et en dépit de ses rappels à l’ordre, le chien circule sans laisse dans les parties communes de la résidence et ne semble pas avoir obéi aux ordres de sa maîtresse, notamment le 20 septembre 2023 où il a attaqué le yorshire de M. et Mme [C] qui est décédé après avoir été mordu au niveau du cou et secoué alors qu’il était toujours dans sa gueule. La société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine rappelle que M. [U] [F] et de Mme [X] [L] sont responsables du fait des agissements de leur animal dont ils ont la garde et qui doit en toutes circonstances demeurer sous leur contrôle, que par ailleurs, contrairement à ce qu’a mentionné le premier juge, le dépôt de plainte de Mme [C] est explicite et relate très précisément les circonstances dans lesquelles l’agression de son chien a eu lieu, que d’ailleurs 26 locataires de la résidence précisent que depuis le décès du chien de Mme [C], d’autres incidents sont survenus et laissent craindre pour leur sécurité, ainsi que celle de leurs enfants et animaux, Mme [X] [L] étant dans le déni, leur indiquant faire ce qu’elle veut.
M. [U] [F] et de Mme [X] [L] répliquent qu’aussi malheureux soit l’incident survenu le 20 septembre 2023, il ne saurait justifier la résiliation du bail, que lorsque l’incident s’est produit, Mme [X] [L] promenait sn chien dans le jardin clôturé de la résidence, vide de tout habitant et que son chien [N], un berger allemand, a profité d’une ouverture dans la clôture récemment éventrée pour s’échapper, qu’en dehors de la plainte des propriétaires du chien décédé, aucun témoin n’a assisté à la scène, qu'[N] n’est pas un chien dangereux qui s’attaque aux autres chiens et encore moins aux promeneurs, ainsi qu’en témoigne l’éducateur canin qui l’a eu en pension depuis l’incident du 20 septembre 2023 jusqu’au 21 janvier 2024. Ils soulignent que Mme [C] se borne à affirmer que son chien serait mort sur le coup, selon les dires du vétérinaire, mais qu’elle ne verse aux débats aucun compte-rendu du vétérinaire, ni attestation de témoins, ou tout autre élément à l’appui se ses allégations. Ils précisent qu’il s’agit du premier incident depuis qu’ils ont ce chien, et qu’il n’y a jamais eu de plaintes, ni de reproches écrits ou verbaux des autres habitants de l’immeuble, que le courrier du 5 juillet 2023 en témoigne puisqu’il n’y est fait état d’aucun incident de ce type, seuls leur sont reprochés les déjections canines non ramassées et le fait qu'[N] ne soit pas promené en laisse. Ils ajoutent que depuis que son retour de pension, ils promènent leur chien en laisse et avec une muselière et à l’extérieur de la résidence.
Sur ce,
Le contrat de bail stipule que le locataire est tenu de jouir des locaux en bon père de famille.
L’article 3.3 du règlement intérieur de la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine indique que : 'il est rappelé aux locataires que la possession d’animaux familiers est autorisée à condition toutefois que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci'.
Aux termes de l’article 3.5 du même règlement intérieur, 'la violation des dispositions du présent règlement constitue un manquement grave aux obligations du bail, et fera ainsi l’objet de poursuites judiciaires tenant à la résiliation du bail liant le locataire à l’office'.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes de l’article VIII-2 des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d’équipement loués suivant la destination prévue au contrat.
Le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé au moment où le juge statue.
En l’espèce, la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine verse aux débats :
* les contrats de bail et le règlement intérieur,
* le courrier qu’elle a adressé le 5 juillet 2023 à M. [U] [F] et de Mme [X] [L] pour leur signaler les plaintes reçues à propos de leur chien non tenu en laisse faisant ses besoins dans le jardin de la résidence, et leur rappelant leurs obligations,
* la plainte déposée par Mme [G] le 23 septembre 2023 auprès du commissariat de [Localité 7], suite aux faits survenus le 20 septembre, aux termes de laquelle elle relate que son chien, sorti par son mari, s’est fait agresser par le berger allemand de M. [U] [F] et de Mme [X] [L],
son chien étant mort sur le coup, selon les dires du vétérinaire,
* un courrier adressé le 22 septembre 2023 à M. [U] [F] et de Mme [X] [L] faisant état de cet incident et leur demandant de se séparer de leur chien,
* un courrier que Mme [G] lui a adressé le 26 janvier 2024, auquel était annexée une pétition signée par les locataires, pour l’informer que d’autres incidents se sont produits depuis toujours avec le même chien et le même propriétaire, demandant l’expulsion du chien pour la sécurité des locataires, soulignant que le propriétaire est en déni,
* un courrier adressé par M. et Mme [W] le 31 janvier 2024 faisant état d’un nouvel incident au cour duquel le chien de M. [U] [F] et de Mme [X] [L] aurait tenté de la mordre et indique que ce chien suscite la peur de nombreux locataires.
La cour estime que le premier juge, à l’issue d’un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance et par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour débouter la société d’économie Mixte Seine Ouest Habitat de sa demande aux fins de résiliation du bail consenti à M. [U] [F] et de Mme [X] [L] et d’expulsion, les moyens développés par l’appelante au soutien de son appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu.
En effet, la cour observe, tout comme le premier juge, que la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine ne verse aux débats aucune des plaintes qui auraient été déposées antérieurement au courrier du 5 juillet 2023, ni aucun élément permettant de vérifier les affirmations qu’il contient, que le courrier du 26 janvier 2024 auquel est jointe une pétition de locataires ne rapporte aucun fait précis et circonstancié permettant de démontrer l’existence d’autres faits graves mettant en danger la tranquillité et la sécurité des occupants, qu’aucun autre locataire ne témoigne avoir été victime du comportement de ce chien.
Au surplus, la fille de M. et Mme [W] n’a pas déposé plainte suite aux faits dont elle prétend avoir été victime le 10 mars 2020 et les photographies produites montrant des morsures à divers endroits de son corps n’ont aucune force probante, dès lors qu’elles ne sont pas datées, qu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de prises de vue de la fille des plaignants, ni surtout que les morsures qui sont visibles sont imputables au chien de M. [U] [F] et Mme [X] [L].
De leur côté, M. [U] [F] et de Mme [X] [L] versent aux débats une attestation de l’éducateur canin qui a pris leur chien en observation entre le 21 septembre 2023 et le 21 janvier 2024. De la lecture de cette pièce, il ressort que le chien a un comportement sociable, qu’il ne présente pas de risque de dangerosité envers l’homme.
Il s’ensuit que qu’excepté l’incident, certes très grave, survenu le 20 septembre 2023, la bailleresse ne rapporte pas d’autres incidents de nature à justifier la résiliation du bail aux torts et griefs des locataires, de sorte que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a débouté société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande de résiliation du bail pour trouble anormal du voisinage.
— Sur les demandes subsidiaire et plus subsidiaire de société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine constatation d’acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail pour impayés de loyers.
La société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine sollicite subsidiairement, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et plus subsidiairement la résiliation du bail, le tout pour impayés de loyers.
M. [U] [F] et Mme [X] [L], qui se bornent à contester la résiliation du bail pour trouble anormal de voisinage lié au comportement de leur chien, ne répliquent pas sur la demande de résiliation pour impayés de loyers.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 applicable à la présente espèce, 'tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (….)'.
En l’espèce, la SOHP a, par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, fait délivrer à M. [U] [F] et Mme [X] [L], un commandement visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’avoir à lui payer, dans le délai de six semaines, la somme de 1 642,04 euros euros au titre des loyers et charges impayés au 26 février 2024, terme de février 2024 inclus.
Il est constant, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, que non seulement les locataires ne se sont pas acquittés de la somme due dans le délai imparti, mais que la dette locative a augmenté puisqu’elle s’élève à la somme de 1 971,33 euros au 10 septembre 2024, qu’ils n’ont pas davantage saisi le juge d’une demande de délais.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 11 avril 2024, et partant de résilier les baux portant sur le logement et les emplacements de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 8].
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [U] [F] et Mme [X] [L] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans toutefois faire droit à la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisamment contraignante, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant contractuel du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, majoré des charges et ce, à compter de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par la remise des clés, soit par l’expulsion, et de condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à son paiement.
Il résulte de l’examen du décompte des locataires arrêté au 10 septembre 2024 produit aux débats par la SOHP, que la dette locative s’élève à la somme de 1 971,33 euros à cette date. Le jugement doit donc être confirmé en sa disposition ayant condamné in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à paiement au titre de l’arriéré locatif mais réformé sur le montant de la condamnation porté à la somme de 1 971,33 euros, compte tenu de l’actualisation en cause d’appel. Le montant portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 642,04 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les mesures accessoires.
M. [U] [F] et Mme [X] [L] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SOHP au titre des frais de procédure par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel en condamnant in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de proximité d’Antony en sa dispositions ayant débouté la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande de résiliation du bail pour trouble anormal du voisinage,
Y ajoutant,
Constate que les conditions de la clause résolutoire insérée à l’engagement de location se sont trouvées réunies le 11 avril 2024, de sorte que les baux portant sur le logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 8] ont été résiliés,
A défaut de départ volontaire, prononce l’expulsion de M. [U] [F] et Mme [X] [L] des lieux – logement et emplacements de stationnement – sis [Adresse 1] à [Localité 8], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant contractuel du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, majoré des charges,
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] au paiement de l’indemnité telle que ci-dessus fixée et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
Confirme le jugement déféré en sa disposition relative à la condamnation in solidum de M. [U] [F] et Mme [X] [L] au paiement de l’arriéré locatif, sauf à l’émender sur le montant compte tenu de l’actualisation en cause d’appel,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à verser à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine, la somme de 1 971,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 642,04 euros et de la présente décision pour le surplus,
Infirme le jugement dont appel en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [L] à verser à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine, la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [F] et Mme [X] [L] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés par Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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