Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 4 novembre 2024, N° 2024000069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. LES CARROSSIERS REUNIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/03750 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTUC
SM CG
Décision déférée du 04 Novembre 2024
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2024000069)
M. BLANC
SA MAAF ASSURANCES
C/
S.A.R.L. LES CARROSSIERS REUNIS
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me SOREL
Me CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat plaidant au barreau de DEUX-SEVRES
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LES CARROSSIERS REUNIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Les Carrossiers Réunis est une entreprise dont l’activité est la réparation de la carrosserie et de la mécanique sur les véhicules automobiles.
Le 15 mars 2023, Madame [R], assurée auprès de la Sa Maaf Assurances, a percuté le véhicule de Madame [X].
Le 5 mai 2023, Madame [X] a confié les réparations sur son véhicule à la société Les Carrossiers Réunis et lui a cédé sa créance envers la Maaf, chargeant ainsi le carrossier d’exercer en son nom et pour son compte le recours en indemnisation auprès de la Sa Maaf Assurances au titre de la garantie du risque de la responsabilité civile souscrit par son assurée, Madame [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023, la Sarl Les Carrossiers Réunis a sollicité le règlement de la somme de 7 418,01 euros auprès de la Sa Maaf Assurances.
La Sa Maaf Assurances n’a pas procédé au règlement de la facture.
Le 7 novembre 2023, la Sarl Les Carrossiers Réunis a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Niort.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Niort a enjoint la Sa Maaf Assurances de régler les sommes suivantes :
— principal : 7 418,01 euros,
— indemnité forfaitaire : 40 euros,
— accessoires : 15,20 euros,
— article 700 : 300 euros.
Le tribunal de commerce de Niort a également ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce de Castres en cas d’opposition.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2023 à la Sa Maaf Assurances qui a formé opposition à ladite ordonnance le 15 décembre 2023.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Castres :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
— a dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit à l’article 84 du code de procédure civile l’affaire sera à nouveau évoquée devant le tribunal de commerce de Castres à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 heures pour y entendre les parties conclure sur le fond,
— a réservé les dépens.
Par déclaration en date du 19 novembre 2024, la Sa Maaf Assurances a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Maaf Assurances demandant, au visa des articles 42, 75 et suivants et 1406 et suivants du code de procédure civile, R212-8 du code de l’organisation judiciaire, R411-1 du code des assurances, de :
— in limine litis,
— recevoir Maaf Assurances en son appel et demandes,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Castres, sous le n° RG 2024000069 du 4 novembre 2024, en ce que le tribunal :
— se déclare compétent pour statuer sur le litige,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit à l’article 84 du code de procédure civile, l’affaire sera à nouveau évoquée devant le tribunal de commerce de Castres à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 heures pour y entendre les parties conclure sur le fond,
— réserve les dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Les Carrossiers Réunis de ses demandes,
— déclarer le tribunal de commerce de Castres incompétent matériellement et territorialement au profit du tribunal judiciaire de Niort,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Niort,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement sur la compétence territoriale,
— déclarer le Tribunal de Commerce de Castres incompétent matériellement au profit du Tribunal Judiciaire de Castres,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Castres,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— débouter la société Les Carrossiers Réunis de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société Les Carrossiers Réunis à verser la somme de 3 000 euros à Maaf Assurances au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société Les Carrossiers Réunis aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soulève l’incompétence matérielle et territoriale sur tribunal de commerce de Castres.
Elle soutient que les dispositions de l’article R212-8 du code de l’organisation judiciaire donnent compétence au tribunal judiciaire pour statuer sur les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; en l’espèce, le fait générateur du litige est l’accident survenu entre les véhicules de Madame [R] et Madame [X], et ne présente aucun lien avec une activité commerciale ; elle estime que la cession de la créance de Madame [X] à la société Les Carrosiers réunis n’a pas eu pour effet de lui donner une nature commerciale.
Elle ajoute que le siège social de la société Maaf se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Niort, et que le lieu de la prestation de service ne doit pas être pris en compte en ce qu’il ne concerne que la relation contractuelle entre Madame [X] et la société Les Carrossiers Réunis.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Les Carrossiers Réunis demandant, au visa des articles 46 et 1408 du code de procédure civile, de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
— subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait réformer le jugement et retenir l’incompétence du tribunal de commerce de Castres,
— réformer le jugement et renvoyer l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Castres,
— en tout état de cause et y ajoutant,
— débouter la Sa Maaf Assurances de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner la Sa Maaf Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que le litige porte sur le paiement d’une facture, et non sur les responsabilités encourues en matière d’accident de la circulation ; elle estime qu’il n’y a donc pas lieu à appliquer les dispositions de l’article R212-8 du code de l’organisation judiciaire.
Elle ajoute qu’il n’existe d’ailleurs aucune contestation sur la responsabilité de Madame [R], assurée auprès de la Maaf, dans la survenance de l’accident.
Par ailleurs, sur la compétence territoriale, elle rappelle être bénéficiaire d’une cession de créance de la part de Madame [X], qui a été régulièrement notifiée à la Maaf ; s’agissant d’un litige en paiement d’une facture, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, selon lesquelles en matière contractuelle, est compétente la juridiction du lieu de la prestation de service, s’appliquent.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2023 a prévu la compétence du tribunal de commerce de Castres en cas d’opposition.
Ce faisant, le tribunal de commerce de Niort a fait application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, qui permet au créancier de demander, dans sa requête, qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.
Cette indication donnée par le créancier, et reprise par le Président du tribunal de commerce de Niort sans soumettre la question au contradictoire, et alors qu’il ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la validité de cette indication, ne présente aucun caractère impératif et ne s’impose, ni à la juridiction qu’il désigne, ni à la juridiction examinant l’opposition, lesquelles demeurent libres d’apprécier leur compétence conformément aux dispositions légales, ni aux parties qui demeurent libres d’invoquer une exception d’incompétence devant la juridiction saisie de l’opposition.
En conséquence, cette mention de l’ordonnance d’injonction de payer ne prive pas la Maaf de contester la compétence du tribunal de commerce de Castres.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 de ce même code quant à lui ajoute que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
La Cour est saisie par la Maaf d’une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Castres, tant matérielle que territoriale ; elle estime que seul le tribunal judiciaire de Niort est compétent pour statuer sur le litige.
Sur la compétence d’attribution
Il ressort des dispositions de l’article R212-8 1° du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal judiciaire connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre.
Selon l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La Maaf rappelle que le fait générateur du litige est l’accident de la circulation survenu le 15 mars 2023 entre les véhicules de Madame [X] et de Madame [R].
Elle ajoute que la créance de Madame [X] à l’égard de la Maaf était une créance civile, dont la nature n’a pas pu être modifiée par la cession de créance.
Elle estime ainsi que seul le tribunal judiciaire est compétent en l’espèce.
La Sarl Les Carrossiers Réunis estime que la compétence du tribunal judiciaire découlant des dispositions pré-citées ne vaut qu’en matière de responsabilité, et affirme que le présent litige, qui relève d’un paiement de facture entre deux sociétés commerciales, ne peut être soumis qu’au tribunal de commerce.
Il convient de rappeler que selon l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; ces dispositions englobent tant les dommages corporels que matériels.
Cette même loi est venue créer l’article L311-10-1 du code de l’organisation judiciaire, dont les dispositions ont été reprises par l’article R212-8 1° du code de l’organisation judiciaire suite à la refonte de la partie règlementaire de ce code par le décret n°2008-522 du 2 juin 2008.
Les dispositions de l’article R212-8 1° du code de l’organisation judiciaire ne distinguent pas selon la nature de l’action engagée, et n’évoquent que les « litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ».
Ainsi, la créance cédée par Madame [X] à la Sarl Les Carrossiers Réunis, est une créance d’indemnisation fondée sur la loi du 5 juillet 1985.
La cession de créance a pour effet de transmettre la créance au cessionnaire, sans toutefois en modifier les caractéristiques ; ainsi l’effet translatif de la cession n’a pas pour effet de modifier la nature de la créance.
En conséquence, la créance dont se prévaut la Sarl Les Carrossiers Réunis concerne un dommage matériel causé par un accident de la circulation.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent en application des dispositions de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la compétence territoriale
La Maaf conteste la compétence territoriale de la juridiction de [Localité 4], rappelant que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
La Sarl Les Carrossiers Réunis lui oppose que la prestation dont il est sollicité le paiement, ainsi que la livraison du véhicule après réparation, ont été réalisées dans le ressort de [Localité 4], et ce alors qu’en matière contractuelle ces critères peuvent être pris en compte pour désigner la juridiction compétente.
Il ressort des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 de ce même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Si la Sarl Les Carrossiers Réunis se prévaut des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle, il ne peut qu’être relevé que les demandes formées dans le cadre du litige au fond ne se fondent pas sur un contrat la liant à la Sa Maaf.
En effet, la cession de sa créance par Madame [X] n’est pas venue créer un lien contractuel entre le carrossier et l’assureur du véhicule responsable de l’accident.
Les autres exceptions prévues par l’article 46 du code de procédure civile n’étant pas applicables à une demande en paiement fondée sur une cession de créance, il convient de faire application des règles de droit commun.
En conséquence, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, soit le tribunal judiciaire de Niort.
La Cour infirmera en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Castres qui a retenu sa compétence, et renverra les parties devant le tribunal judiciaire de Niort.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Les Carrossiers Réunis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel compétence.
En revanche l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour constate que le tribunal de commerce a omis de statuer sur les demandes présentées à ce titre.
La Cour déboutera les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Castres incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal judiciaire de Niort ;
Dit que l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Maaf Assurances et la Sarl Les Carrossiers Réunis de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sarl Les Carrossiers Réunis aux entiers dépens de l’appel compétence ;
La Greffière La Présidente
.
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