Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 janv. 2025, n° 23/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, 17 avril 2023, N° 51-21-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 37
N° RG 23/06557 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI4M
[R] [J]
C/
[B] [V]
[M] [O] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 17 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-0000.
APPELANTE
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [O] épouse [V]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[B] [V] et son épouse [M] [O] sont propriétaires à [Localité 3] d’un terrain agricole de 2 hectares 56 ares et 57 centiares cadastré ZD[Cadastre 2], lieudit [Localité 6], qu’ils ont acquis auprès de la Safer le 30 juillet 1998.
Cet immeuble était affermé au profit de M. [D] titulaire d’un bail sur un demi hectare de la parcelle ZD[Cadastre 2] et de M. [I] [J] fermier pour une contenance de 2 hectares.
M [D] a renoncé au bail, tandis que M [J] demeurait fermier en renonçant à son droit de préemption sur le terrain.
Par lettre recommandée du 18 février 2003, Mme [J] a informé les bailleurs que les terres sur lesquelles elle était titulaire d’un bail rural seraient mises à disposition de l’EARL « Les Amouriers » dont elle était associée et co-gérante ; cette EARL ayant été créée avec son fils M. [U] [J], également co-gérant.
Par requête du 03 juillet 2017, les époux [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, à l’égard de [I] [J], seul, sollicitant de voir, au visa des articles L411-37 et L411-38 du Code rural, prononcer la résiliation du bail à ferme les liant et ce, pour agissements de nature à compromettre l’exploitation du fonds, et plus précisément une cession prohibée entre le défendeur, Mme [R] [J], et l’EARL Les Amouriers, puis ordonner l’expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef. Ils ont également invoqué, comme manquements graves du preneur aux obligations du bail le traitement d’un champ au KARATE ZEON sans respecter les distances de protection à l’égard du cours d’eau et de l’habitation des requérants, ni aucune des prescriptions du fabricant, ni répondu à une injonction d’obtenir une autorisation ou soumis à l’autorité préfectorale un projet de remise en état pour un labourage près des berges. Ils ont sollicité une somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a débouté les requérants, en retenant notamment que Monsieur et Madame [V] ayant saisi la juridiction paritaire par requête du 4 juillet 2017, plus de cinq ans après qu’ils aient eu connaissance de la cession intervenue entre Monsieur [I] [J] et Madame [R] [J], ainsi que de la mise à disposition de la parcelle objet du bail à l’EARL Les Amouriers, ne peuvent alléguer le caractère illicite de celle-ci pour solliciter la résiliation du bail, leur demande à ce titre étant déclarée irrecevable comme prescrite.
Par arrêt en date du 1er avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Par requête en date du 24 mai 2021, les époux [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail portant sur la parcelle cadastrée Section ZD [Cadastre 2], lieudit [Localité 6], d’une contenance d’environ 2 hectares, concédée initialement à M. [I] [J],
Dire et juger que cette résiliation interviendra aux torts exclusifs de Mme [R] [J],
Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que Madame [R] [J], ayant pris sa retraite en 2010, ne participe pas à l’exp1oitation de manière « effective et permanente » ; que la convention de mise à disposition établie entre elle et 1'EARL Les Amouriers indique qu’elle cesserait de plein droit en cas de retrait de Madame [R] [J] » ; que ces éléments caractérisent une cession prohibée.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque a notamment :
Déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [V] à l’encontre de Mme [R] [J], après avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, soulevées par la défenderesse ;
Prononcé la résiliation du bail à ferme portant sur la parcelle ZD [Cadastre 2] [Localité 6] située à [Localité 3], les liant à Mme [R] [J], aux torts exclusifs de celle-ci ;
Ordonné l’expulsion de Mme [R] [J] de la parcelle cadastrée ZD[Cadastre 2], sise [Localité 6] sur la commune de [Localité 3], et de tout occupant de son chef,
Condamné Mme [R] [J] à payer à M. [B] [V] et Mme [M] [O] épouse [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que Mme [J] n’était pas partie à la procédure engagée le 03 juillet 2017, qu’elle ne pouvait donc pas invoquer l’autorité de la chose jugée puisque l’affaire objet de la nouvelle instance est différente, et qu’elle reconnaît qu’il ne s’agit pas d’une cession mais d’une mise à disposition qui « n’est pas contestée aujourd’hui », que Mme [J] ne démontre pas que les époux [V] avaient connaissance de son départ à la retraite avant la note en délibéré du 28 mai 2019 ; que ce faisant l’action n’est pas prescrite. Par ailleurs, il a estimé que Mme [J] était toujours titulaire du bail, son départ à la retraite impliquant qu’elle n’exploitait plus personnellement la parcelle, de sorte que la mise à disposition de cette parcelle au profit de l’EARL les Amouriers n’avait pu perdurer après son départ en retraite.
Par déclaration du 12 mai 2023, Mme [J] a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions d’appelante, transmises et notifiées par RPVA le 08 novembre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
Vu les articles 480, 2224 du Code civil et 122 du Code de Procédure civile,
Vu la lettre recommandée réceptionnée le 19.02.2003,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque le 17 avril 2023 dans l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Rejeter les demandes présentées par M. et Mme [V] comme totalement irrecevables, se heurtant à l’autorité de la chose jugée et apparaissant prescrites.
Rejeter les demandes présentées par M. et Mme [V] comme totalement injustifiées et infondées.
Condamner M. et Mme [V] à payer à Mme [R] [J] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
Dans la précédente procédure, le tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail pour cession illicite par M. [I] [J] à Mme [R] [J], en considérant qu’elle était prescrite. La question de savoir qui était locataire ou non n’a pas été tranchée contrairement à ce qui est affirmé par les époux [V].
Par ailleurs, il s’agit de la même demande de résiliation du bail pour cession illicite, mais dirigée cette fois à l’encontre de Mme [J] et non contre M. [I] [J]. Il n’en demeure pas moins que ce sont les mêmes faits qui motivent les mêmes demandes une nouvelle fois présentées à la même juridiction.
Ces demandes, identiques, sont aujourd’hui irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 480 du code de procédure civile, et du principe de concentration des moyens. Il leur appartenait d’appeler Mme [J] dans la cause lors de la première procédure puisqu’ils savaient qu’elle exploitait la parcelle à l’époque.
De plus, si M. [J] et Mme [J] ne sont pas les mêmes personnes, il sera rappelé que le critère formel n’est pas toujours suffisant pour déterminer les parties à l’instance et il est parfois nécessaire d’étendre la qualité de parties ou, au contraire, de la restreindre.
Dans tous les cas, si la précédente action était prescrite celle-ci l’est aussi puisqu’elle est postérieure et que les époux [V] savaient depuis plus de 5ans que M. [J] n’exploitait plus la parcelle, au profit de sa femme ; la preuve en est la lettre du 18 février 2003 et donc la prescription est acquise depuis au moins le 19 juin 2013.
De même, en 2017, ils écrivaient à [U] [J], le désignant comme « titulaire d’un bail en fermage sur deux hectares de terre… dont nous sommes les propriétaires ».
Ils disposaient, en outre, de l’information que Mme [J] est à la retraite depuis 2010 puisqu’ils indiquent que cela résulte de la fiche d’immatriculation de l’EARL Les Amouriers, qu’ils produisent eux-mêmes aux débats.
C’est vainement que les époux [V] soutiennent que leur action ne serait pas prescrite, car ce ne serait que par l’arrêt du 1er avril 2021, rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que Mme [J] se serait vue consacrer comme cessionnaire du bail.
C’est de manière totalement injustifiée que le tribunal de première instance a retenu, pour rejeter cette prescription, que les bailleurs indiquent n’avoir été informés de la retraite de Mme [J] que lors de la précédente procédure, soit par note en délibéré du 24 mai 2019, et que Mme [J] ne démontrerait pas qu’ils aient pu en avoir connaissance avant.
A titre subsidiaire, si la prescription n’est pas retenue, l’action devra être rejetée car les époux [V] n’ignoraient pas que la parcelle était exploitée par M. [I] [J] mais également par son épouse [R] [J], puis par leur fils. De plus, ils ont toujours encaissé les chèques émis par [R] [J] puis par l’EARL Les Amouriers et [U] [J]. Ainsi, ils ne peuvent pas affirmer que les cessions sont illicites puisqu’ils les ont tacitement acceptées, puis explicitement puisque la lettre du 29 avril 2017 reconnaît M. [U] [J] comme titulaire du bail. Aucune fraude ne peut être reprochée à Madame [J] et il est établi que les époux [V] avaient connaissance de la cessation d’activité d’ exploitante agricole de Mme [J], dès la lettre du 1er janvier 2003 adressée par cette dernière. Ils sont également en possession du bulletin de mutation de la MSA signé par M [V] qui établit qu’il avait connaissance de la mutation de l’exploitation de la parcelle ZD [Cadastre 2] au bénéfice de l’EARL Les Amouriers en 2003.
Les lettres qu’ils adressent à l’EARL Les Amouriers et à [U] [J] en 2006, et 2017 établissent qu’ils ne s’adressent pas à [R] [J], la sachant à la retraite.
En outre, la parcelle cultivée se trouvant à proximité de leur habitation , il n’a pu leur échapper que c’est le fils de Mme [J] qui exploitait cette parcelle depuis de nombreuses années.
La cession du bail entre [R] [J] et son fils a été tacitement acceptée par les époux [V], ces derniers s’adressant à lui en 2017, comme leur fermier sur les parcelles expressément visées.
A titre infiniment subsidiaire, si Mme [J] était toujours considérée comme titulaire du bail, la résiliation pour non exploitation du fait de sa prise de retraite ne saurait prospérer dans la mesure où elle a pu conserver cette parcelle au titre de la parcelle de subsistance , conformément à l’article L 732-39 du code rural, s’agissant d’une parcelle de petite surface, moins de 2 hectares, répondant aux critères de la parcelle de subsistance.
Madame [J] , malgré sa prise de retraite a toujours voulu soutenir son fils en restant associée de l’EARL Les Amouriers et n’a jamais entendu renoncer au bail rural sur cette parcelle importante pour l’exploitation. Elle est donc bien fondée à solliciter, si besoin est, l’autorisation de céder le bail à son fils , conformément aux dispositions de l’article L 411-35 du code rural.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Mme [O], épouse [V] et M. [V] demandent à la cour de :
Au visa des articles 122 et 480 du Code de procédure civile,
Au visa de l’article 2224 du Code civil,
Au visa des articles L.411-37, L.411-35 et L.411-38 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque du 24 juin 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er avril 2021,
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque du 17 avril 2023,
Vu la convention de mise à disposition au profit de l’EARL LES AMOURIERS,
Vu la note en délibéré du 28 mai 2019,
Vu les pièces,
Déclarer irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de cession de bail au profit de Monsieur [U] [J],
La déclarer en tout état de cause infondée,
Confirmer le jugement du 17 avril 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [V] à l’encontre de Mme [R] [J],
Confirmer le jugement du 17 avril 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à ferme portant sur la parcelle ZD [Cadastre 2] [Localité 6] située à [Localité 3], les liant à Mme [R] [J], aux torts exclusifs de celle-ci,
Confirmer le jugement du 17 avril 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [R] [J] de la parcelle cadastrée ZD[Cadastre 2], sise [Localité 6] sur la commune de [Localité 3], et de tout occupant de son chef,
Débouter Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [M] [V] et M. [B] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir les moyens et arguments suivants:
' Les parties ne sont pas les mêmes entre la première procédure et la présente instance. Il n’y a donc pas d’autorité de la chose jugée tirée de celle-ci, ni de manquement au principe de concentration des moyens.
' Des événements postérieurs à la première décision sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En reconnaissant que l’action contestant la cession du bail à [R] [J] était prescrite, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé cette dernière et fait de Mme [J] la titulaire du bail ; c’est d’ailleurs ce qu’affirmait M. [I] [J] dans ses conclusions.
Dès lors qu’elle est reconnue comme étant la titulaire du bail, Mme [J] se devait de respecter ses obligations (d’ordre public) et notamment d’exploiter personnellement le fonds ainsi que l’article L.411-37 du Code rural l’ exige. C’est cela qui lui est reproché dans cette seconde procédure.
' Mme [J] invoque une prescription mais, alors que c’est à elle de supporter la charge de la preuve, elle n’apporte aucun élément démontrant que l’action est prescrite.
La lettre du 18 février 2003 vise expressément l’article L 411-37 du Code rural qui s’applique strictement à une mise à disposition, et en aucun cas à une cession. Cette lettre ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription pour cession puisqu’il n’y a pas eu cession mais mise à disposition.
La version développée par l’appelante va à l’encontre de celle du courrier de la Caisse de MSA du 22 mars 2018 qui est une réponse à une demande d’information par les époux [V]. Ce n’est qu’à compter de cette date qu’ils ont eu connaissance de la convention de mise à disposition entre Mme [J] et l’EARL, et, par ailleurs, du bulletin de mutation de parcelle du 1er janvier 2003. D’ailleurs le bulletin de mutation démontre le manque de loyauté de l’appelante puisque M. [V] n’a jamais eu connaissance de ce document et ne l’a jamais signé.
' Mme [J] fait preuve d’une mauvaise foi évidente en soutenant que l’opération réalisée le 03 janvier 2003 consisterait en un apport de bail puisque l’acte entre Mme [J] et la EARL Les Amouriers démontre parfaitement qu’il s’agit d’une simple mise à disposition.
La note en délibéré adressée au Tribunal le 28 mai 2019 dans les intérêts de M. [I] [J] fait état d’un départ à la retraite de Mme [J] en 2010 et non en 2003.
Mme [J] ne peut pas se prévaloir de la fiche d’immatriculation de l’EARL Les Amouriers pour soutenir que la demande serait prescrite puisque cette fiche a été obtenue postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel en date du 1er avril 2021 ; sa situation de retraitée a été officiellement déclarée par le conseil de son époux dans le cadre de la note en délibéré de mai 2019.
' En tout état de cause, en se prévalant d’un bail personnel mis à la disposition de l’EARL sans respecter l’article L.411-37 du Code rural, il y a bien une sous-location de la part de Mme [J] qui perdurait encore au jour de la saisine du juge de première instance. En conséquence, ce n’est qu’à la date de l’arrêt de la cour d’appel que les époux [V] pouvaient agir à l’encontre de Mme [J] dans la mesure où cette décision a consacré Mme [J] en qualité de titulaire cessionnaire du bail initialement conclu avec Monsieur [I] [J].
' Si la date de l’arrêt de la cour n’était pas retenue comme point de départ, il y aura lieu de se référer au courrier de la CMSA du 22 mars 2018, ou même de la note en délibéré adressée par le précédent conseil de Monsieur [J] le 28 mai 2019 ; en tout état de cause l’action est intervenue dans le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil.
' Par ailleurs, Mme [J] a manifestement agi en fraude des droits du bailleur en ne dévoilant pas sa situation de retraitée en 2010 et en transmettant à la CMSA un bulletin de mutation de parcelle comportant la fausse signature de Monsieur [V]; elle ne peut donc pas se prévaloir d’un point de départ du délai de prescription sur la base d’informations qu’elle a volontairement occultées.
En tout état de cause, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé au preneur, or la situation persiste encore à ce jour.
' A aucun moment, il n’a été évoqué un quelconque apport de bail à l’ EARL Les Amouriers, alors que l’agrément personnel du bailleur est exigé pour qu’un apport puisse être fait. La jurisprudence invoquée par Mme [J] n’est donc pas applicable en l’espèce.
' Sur la résiliation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans sa décision du 1er avril 2021 affirme que si « comme ils le prétendent, les époux [V] n’étaient pas d’accord pour reconnaître à Mme [J] un droit d’exploiter leur fonds en tant que preneur, ils étaient en mesure, après avoir pris connaissance de cette lettre, de s’opposer à son projet ».
Mme [R] [J] est donc la titulaire du bail, antérieurement concédé à M. [I] [J], et elle n’apporte pas la preuve de l’avoir apporté à la EARL Les Amouriers avec l’agrément du bailleur. Elle est donc toujours la preneuse et elle ne l’exploite pas personnellement, parce qu’elle est à la retraite depuis 2010, contrairement à ce qu’exige l’article L.411-37 III du Code rural.
' Par ailleurs, il importe peu que les époux [V] aient encaissé des chèques en règlement des fermages émis par l’EARL puisque ces chèques sont conformes à la convention de mise à disposition, l’EARL étant tenue solidairement de l’exécution des clauses du bail.
' Madame [J] soutient maintenant que son fils [U] [J] serait titulaire du bail pour avoir été accepté par ses bailleurs. Or, Madame [J] n’a jamais soutenu cet argument en première instance et son époux, père de [U] [J], a toujours désigné sa compagne comme bénéficiaire du bail. De nouveau, Madame [J] tente de créer une confusion entre mise à disposition du bail (art. L 411-37) et cession du bail (art. L 411-38)
' Incidemment, Madame [J] a introduit dans son dispositif une nouvelle demande « Si besoin était, Autoriser Madame [R] [J] à céder le bail à ferme portant sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 2] à son fils [U] [J] »
Il s’agit d’une demande nouvelle par conséquent irrecevable, au sens de l’article 564 du Code de procédure civile.
' D’une part, Madame [J] a déjà cédé son bail illégalement. C’est ce qui lui est reproché. Elle ne peut donc tenter de régulariser une situation a posteriori. D’autre part, elle se contredit en soutenant que le bail aurait été cédé à l’EARL LES Amouriers, puis en demandant la cession de ce même bail à Monsieur [U] [J].
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [J] tendant à voir autoriser Mme [J] à céder le bail rural portant sur la parcelle ZD [Cadastre 2] à son fils , [U] [J]
En première instance, Mme [J] n’a opposé aux prétentions des époux [V] que des fins de non-recevoir et des défenses au fond, mais aucune demande sur le fond du litige.
A hauteur d’appel et en l’état de ses dernières conclusions, elle demande « si besoin était » d’être autorisée à céder le bail rural portant sur la parcelle ZD [Cadastre 2], à son fils [U] [J], en application de l’article L 411-35 du code rural. Il s’agit d’une demande nouvelle qui n’était pas formulée devant le tribunal, mais qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des époux [V]. Il s’agit donc d’une demande reconventionnelle, recevable à hauteur d’appel en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Sur l’autorité de la chose jugée :
En droit, aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut, selon ces dispositions , que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
D’autre part, et conformément à l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’ un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. plén., n°3).
En l’espèce, il est établi que la procédure de résiliation du bail pour cession prohibée, initiée par les époux [V] par requête du 3 juillet 2017, opposait les bailleurs à M [I] [J], preneur originel du bail, et non à Madame [R] [J]. Cette première procédure avait pour objet la résiliation du bail pour cession prohibée dudit bail, par le preneur, au bénéfice de son épouse, Madame [R] [J], alors que la présente instance, si elle a certes pour objet la résiliation du bail, est dirigée contre le nouveau titulaire du bail et se fonde sur une cause différente, à savoir le manquement de Mme [J] à l’obligation qui pèse sur elle, en vertu de l’article 411-37 du code rural et de la pèche maritime, de continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué nonobstant sa mise à disposition de l’EARL Les Amouriers.
Ainsi, la présente instance n’ oppose pas les mêmes parties et la cause de la demande principale est différente, de sorte que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies. Pour ces mêmes raisons, le principe de concentration des moyens ne saurait non plus être opposé aux bailleurs dans la présente instance.
Cette fin de non recevoir est en conséquence écartée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Par lettre datée du 1er janvier 2003, expédiée le 18 février 2003 et reçue par M. [V] le 19 février 2003, Mme [R] [J] se présentant comme titulaire du bail consenti par les époux [V], les a informés de la mise à disposition de l’EARL Les Amouriers, dont elle est associée et cogérante de l’ensemble des terres objets du bail, en application de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime en exécution d’une convention de mise à disposition ayant pris effet à compter du 1er janvier 2003.
Ainsi et comme l’a retenu le tribunal dans son jugement du 24 juin 2019 confirmé par la cour, ce courrier faisait état sans équivoque du bail dont Mme [R] [J] se prétendait titulaire et de la mise à disposition de la parcelle à l’EARL Les Amouriers.
En revanche, ce courrier ne faisait nullement état, ni d’un apport du droit au bail à l’EARL Les Amouriers, en application de l’article L 411-38 du code rural, ni surtout d’une cessation d’activité de Mme [R] [J], pour une cause quelconque et notamment pas pour faire valoir ses droits à la retraite.
Ce n’est qu’au travers d’une note en délibéré du 28 mai 2019, communiquée à la partie adverse, que le conseil de [I] [J] a fait parvenir au tribunal un justificatif d’ ouverture des droits à retraite de [R] [J] à compter du 1er janvier 2010.
Et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les époux [V] avaient connaissance du départ en retraite de [R] [J] avant cette note en délibéré. Le bulletin de mutation parcellaire de 2003, dont M [V] conteste la signature et qui fait suite à la convention de mise à disposition des terres au bénéfice de l’EARL Les Amouriers, ne peut tout au plus que confirmer la connaissance qu’avaient les bailleurs de cette mise à disposition, fait qui est constant depuis l’arrêt confirmatif rendu le 1er avril 2021 par notre cour.
Enfin , les lettres adressées par les époux [V] le 12 septembre 2006 à « l’EARL Les Amouriers Monsieur [J] fils », ou le 29 avril 2017 à « Monsieur [J] [U] titulaire d’un bail en fermage sur deux hectares de terre '. parcelle ZD [Cadastre 2]… » ne sauraient mieux établir que les époux [V] savaient depuis 2010 que [R] [J] ne se consacrait plus à l’exploitation du bien loué mis à disposition.
Par conséquent , c’est à la date du 28 mai 2019 que se situe le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail pour défaut d’exploitation personnelle du preneur en méconnaissance des dispositions de l’article L 411-37 III du code rural.
En outre , il a été jugé que lorsque le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice( Cass. 3ème Civ. 12 octobre 2023 pourvoi n° 21-20-212).
Or, le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé et non au jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction ( Cass. 3ème Civ. 1er février 2018 pourvoi n° 16-18. 724).
Au demeurant, même en considérant que la lettre du 29 avril 2017 agrée [U] [J] comme preneur à bail et constitue le point de départ de la prescription, l’ action en résiliation du bail introduite par requête du 24 mai 2021 ne serait pas prescrite, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de l’article 2224 du code civil n’ étant pas expiré à cette date.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la prescription.
AU FOND :
Sur l’infraction aux conditions de la mise à disposition de la parcelle louée et la cession prohibée du bail :
La mise à disposition par un preneur de tout ou partie des biens qu’il loue au profit d’une société d’exploitation agricole, dont il est associé, est régie par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime pour les sociétés de type EARL
Selon ce texte, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014:
I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts.
Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
II.-Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts
Selon l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur.
Selon l’article L 411-37 III du même code , le preneur, associé d’une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Selon l’article L. 411-31, II, 1° et 3°, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie soit d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37.
Il s’ensuit que le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice. (Cass. 3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.212).
En l’espèce , il est clair que par la lettre recommandée réceptionnée le 19 février 2003, parfaitement explicite, [R] [J] informait les bailleurs d’une mise à disposition des terres louées, en application de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, au bénéfice de l’EARL Les Amouriers dont elle était associée et cogérante , et non d’un apport du droit au bail à cette société en application de l’article L 411-38 du même code. Par ce même courrier , elle rappelait que l’EARL était solidairement tenue avec elle de l’exécution des clauses du bail dont elle restait titulaire.
Il ne peut par conséquent être soutenu que le bail aurait été apporté à L’EARL Les Amouriers.
A hauteur d’appel et en l’état de ses dernières écritures, [R] [J] soutient que le bail aurait été cédé à son fils, [U] [J], et que cette cession aurait été agréée par les bailleurs. Elle en veut pour preuve la lettre du 29 avril 2017 par laquelle les époux [V] se sont plaints auprès de [U] [J] d’un certains nombre d’infractions en matière de traitement phytosanitaire aux abords des cours d’eau et source. Cette lettre s’adresse à « Monsieur [U] [J], titulaire d’un bail en fermage sur 2 hectares de terre compris entre le cours d’eau [Localité 5] et le chemin menant à notre habitation ».
Cependant et alors que [U] [J] n’a pas été appelé en cause, cette lettre ne saurait établir la volonté non équivoque des bailleurs d’agréer celui-ci en qualité de nouveau preneur à bail, aux lieu et place de sa mère [R] [J], ni, par la même, de décharger celle-ci de ses obligations en sa qualité de titulaire du bail.
En second lieu, [R] [J] se garde bien d’indiquer à quelle moment, cette cession du bail, entre elle et son fils, serait devenue effective entretenant une forme de confusion, dans son argumentation, entre la mise à disposition des terres à l’EARL Les Amouriers en 2003 et la cession du bail. Or, comme cela a été vu précédemment, la mise à disposition des terres objets du bail n’entraîne pas le transfert du bail au bénéficiaire de la mise à disposition et ne décharge pas le preneur en titre de ses obligations. De même, le fait que l’ associé exploitant de l’EARL, dépourvu de la qualité de co preneur, participe de façon effective et permanente aux travaux sur les parcelles donnés à bail, ne saurait lui conférer cette qualité.
En l’espèce , [R] [J] à fait valoir ses droits à la retraite en 2010. Si elle ne soutient plus s’occuper de la comptabilité et de la gestion administrative de l’EARL Les Amouriers, fonctions non assimilables à une participation effective et permanente à l’exploitation du bien loué, elle soutient dorénavant qu’elle a pu très bien conserver cette parcelle au titre de la parcelle de subsistance , conformément à l’article L 732-39 du code rural, s’agissant d’une parcelle de petite surface, moins de 2 hectares, répondant aux critères de la parcelle de subsistance.
Cependant, ce moyen est soutenu de manière hypothétique, sans justification factuelle qui établirait, d’une part, que la parcelle litigieuse répond aux critères de la parcelle de subsistance applicables dans le département des Alpes de Haute Provence, d’autre part que Mme [J] continue de participer à l’exploitation du bien loué mis à disposition.
Dès lors, Mme [R] [J] encourt la résiliation du bail dont elle était titulaire, en application de l’article L 411-31 II 1°, pour cession prohibée, sans qu’il y ait lieu pour les bailleurs de justifier d’un dommage. En effet, le preneur qui ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonne à la personne morale bénéficiaire de la mise à disposition, la jouissance du bien loué et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
Sur la demande de cession du bail à [U] [J] en application de l’article L 411-35 du code rural
La cession du bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui a strictement respecté l’ensemble des obligations nées du bail. En l’espèce la cessation de la participation du preneur à l’exploitation du bien mis à disposition de l’EARL Les Amouriers, qui équivaut à une cession du bail prohibée, est de nature à faire obstacle à la cession du bail au bénéfice de [U] [J] ( Cass.3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.721).
[R] [J] est en conséquence déboutée de cette demande.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Sur les demandes annexes ;
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles de premier instance et de condamner [R] [J] aux dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à dispositions au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de Mme [R] [J], formée pour la première fois à hauteur d’appel, tendant à être autorisée à céder le bail rural dont elle est titulaire à son fils [U] [J],
Déboute Mme [R] [J] de cette demande,
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [J] à payer à M. et Mme [B] et [M] [V] la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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