Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 nov. 2024, n° 23/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 20 Novembre 2024
N° RG 23/01731 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCWY
ACB
Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 23 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 20/04271
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La SCP CORRE PAILET NOTAIRES ASSOCIES
Etude notariale immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 310 896 949
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La SCP ROBELIN – MIDROUILLET NOTAIRES ASSOCIES
Etude notariale immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 352 693 113
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTES
ET :
La société LES PREFERES
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 512 883 554
[Adresse 8]
[Localité 2]
La société D4
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 534 791 678
[Adresse 8]
[Localité 2]
Toutes les deux représentées par Me Pauline OLIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jérémie DAZZA de la SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La COMMUNE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne MARION de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Au cours des années 2000, la commune de [Localité 11] a décidé de développer un projet d’aménagement urbain, consistant dans la mise en place d’un programme d’actions de revitalisation du commerce de son centre ville. Le projet portait notamment sur deux parcelles, référencées au cadastre à la section BV, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] que la commune de [Localité 11] avait spécialement acquises pour les besoins de son projet.
Depuis la fin des années 1930, une partie de ce terrain abritait les bâtiments industriels, toujours en fonctionnement au démarrage du projet, de la société APPLIFIL, qui y exploitait une activité de formage à froid de fil métallique. Toute activité industrielle a cessé à la fin de l’année 2004.
Dans la perspective de ce projet d’aménagement, en usant de son droit de préemption, par acte authentique du 16 octobre 2006 établi par la SCP Jean-Marc Corre et Serge Pailet, la commune de [Localité 11] a acquis la parcelle BV [Cadastre 7] située à [Localité 11] le 16 octobre 2006 de la SAS Applifil alors que le propriétaire du site s’était d’ores et déjà engagé à vendre le bien immobilier à un tiers.
La commune de [Localité 11] a confié la réalisation du projet d’aménagement à une société privée, la Sophora-Fit, qui a constitué une société ad hoc, la société SAS Les Préférés, pour porter l’opération. La société Les Préférés s’est lancée dans l’opération, avec sa filiale, la société SCI D4 (destinée à porter les actifs fonciers du projet d’aménagement).
La parcelle BV [Cadastre 7] a ensuite fait l’objet d’une promesse de vente au profit de la société Sophora Fit les 4 février 2009 et 25 février 2010.
Par arrêté municipal du 27 décembre 2010, la SAS Les Préférés a bénéficié d’un permis de démolir sur les parcelles BV [Cadastre 3] et [Cadastre 7] et la démolition a été confiée à la SARL Rougeron et Fils.
Les 16 mai 2013, 30 janvier et 23 octobre 2015, des compromis de vente successifs ont été conclus entre la commune de [Localité 11] et la SAS Les Préférés portant sur la parcelle BV [Cadastre 7].
Le 3 octobre 2016 un rapport établi par le bureau d’étude Ginger CEBTP, à la demande de la commune de [Localité 11], a mis en évidence la présence en très forte teneur de dérivés chlorés pouvant impacter le sol et la nappe phréatique.
Le 22 février 2017, la demande de permis d’aménager sur la parcelle BV [Cadastre 7] formulée par la SAS Les Préférés a fait l’objet d’un refus par arrêté municipal.
La commune de [Localité 11] a alors saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 juin 2017 le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise sollicitée et a désigné M. [M] [O] pour y procéder.
Par arrêt du 10 janvier 2018, la cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance précitée en ce que la SAS Drahtzug Stein Cusset a été appelée aux opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [O] et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en juin 2019.
Par requête enregistrée le 21 février 2019 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la SAS Les Préférés a demandé la condamnation de la commune de Cusset au paiement d’une provision de 251.310,24 euros, outre des frais de procédure.
Par ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de la SAS Les Préférés tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle au motif principal de l’incompétence de la juridiction administrative sur ce litige.
Par assignation du 25 mai 2020, la SAS Les Préférés et la SCI D4 ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir engager la responsabilité de la commune de Cusset, outre celle des deux sociétés de notaires qui sont intervenues dans la rédaction des actes afin qu’elles soient condamnées à leur payer les dépenses effectuées vainement.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Cusset, statuant en tant que juge de la mise en état a saisi Mme la première présidente pour qu’elle statue sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Roanne, compte tenu du contexte.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, la première présidente de la cour d’appel de Riom a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand saisi en incident a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 11] ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand compétent ;
— rejeté les fins de non-recevoir déposées par la commune de [Localité 11] ;
— débouté les SCP Corre Pailet et SCP Robelin-Midrouillet de leurs demandes de fins de non-recevoir ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— invité les parties à conclure au fond, et ce, avant l’audience de mise en état virtuelle du 15 février 2022 ;
— réservé les dépens de la présente instance d’incident.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré recevables les demandes de la SAS Les Préférés et de la SCI D4 dirigées contre la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés ;
— dit que la commune de Cusset a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la SCI D4 et la SAS Les Préférés ;
— dit que la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés ont manqué à leur obligation d’information et de conseil au préjudice de la SCI D4 et la SAS Les Préférés ;
— déclaré responsables in solidum la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés et la commune de Cusset, des préjudices subis par la SAS Les Préférés et la SCI D4 ;
— fixé le préjudice subi par la SAS Les Préférés aux sommes suivantes :
— 251.310,24 euros TTC au titre de l’enrichissement sans cause ;
— 262.500 euros TTC au titre de la perte de valorisation ;
— fixé le préjudice subi par la SCI D4 à la somme de 301.009 euros TTC au titre des frais engagés pour l’aménagement du site ;
— condamné in solidum la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés et la commune de Cusset à payer les sommes susvisées, soit :
— pour la SAS Les Préférés les sommes de :
* 251.310,24 euros TTC au titre de l’enrichissement sans cause ;
* 262.500 euros TTC au titre de la perte de valorisation ;
— pour la SCI D4 la somme de 301.009 euros TTC au titre des frais engagés pour l’aménagement du site ;
— condamné in solidum la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés et la commune de Cusset aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés et la commune de Cusset à payer à la SCI D4 et à la SCI Les Préférés au total la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Au visa de l’article 1604 du code civil, le tribunal a principalement jugé que les dispositions contractuelles prévues au paragraphe « environnement » ont engagé la commune de Cusset peu important que cette clause n’ait pas été reprise et que les différentes promesses aient été par la suite caduques. Il a considéré qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la réalité d’une pollution des sols eu égard à l’existence du passé et de l’usage industriel de la propriété occupée depuis des années par Applifil. Le tribunal a ainsi considéré que l’absence de conformité de la chose vendue caractérise le défaut de délivrance et engage la responsabilité du vendeur.
S’agissant de la responsabilité des deux études notariales, le tribunal a énoncé qu’en se limitant à rappeler les dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement et en l’absence de délivrance aux acquéreurs d’informations primordiales concernant le passé industriel du site dont faisait partie le bien immobilier, de tout conseil de mise en garde visant à les éclairer sur les inconvénients du bien suite à la cessation de l’activité industrielle du site avec changement de destination, les notaires n’ont pas permis à ces derniers d’apprécier les caractéristiques essentielles du bien acheté ; qu’il a constaté qu’aucune consultation du fichier Basias n’a été faite par les notaires préalablement à la vente alors même que les promesses de vente successives faisaient figurer à l’acte, la clause dite de « protection de l’environnement » ; que de même aucune vérification de l’attestation attendue de la préfecture n’est intervenue; que cette absence de diligence constitue un manquement à l’obligation d’information et de conseil engageant leurs responsabilités, directement à l’origine des préjudices subis par les acquéreurs.
Par déclaration du 13 novembre 2023, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robellin Midrouillet Notaires Associés ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2024, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 octobre 2023 ;
— juger qu’elles ont correctement rempli leur mission et n’ont commis aucune faute à l’égard de la SCI D4 et de la SAS Les Préférés ;
— juger que les préjudices allégués par la SCI D4 et la SAS Les Préférés n’ont pas été causés par les prétendues fautes qui leur sont reprochées ;
— débouter la SCI D4 et la SAS Les Préférés de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
— condamner la SCI D4 et la SAS Les Préférés au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante en tous les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2024, la SAS Les Préférés et la SCI D4 demandent à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement entrepris du 23 octobre 2023, aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité de la commune de Cusset, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés ;
— confirmer les dispositions du jugement entrepris du 23 octobre 2023, aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné solidairement la commune de Cusset, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la société Robelin Midrouillet Notaires Associés à réparer leurs préjudices subis ;
— infirmer les dispositions du jugement entrepris du 23 octobre 2023 aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Cusset, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la société Robelin Midrouillet Notaires Associés à payer :
— 251.310,24 euros de dommages et intérêts à la SAS Les Préférés, pour réparer le préjudice subi du fait des frais de démolition inutilement engagés par cette dernière ;
— 262.500 euros de dommages et intérêts à la société SAS Les Préférés, pour réparer la perte du projet d’aménagement porté par cette dernière ;
— 301.009 euros de dommages et intérêts à la société SCI D4, pour réparer le préjudice subi du fait des dépenses réalisées par cette dernière ;
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement la commune de Cusset, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la société Robelin Midrouillet Notaires Associés à payer, à titre de dommages et intérêts :
— 1.209.145,20 euros à la société SAS Les Préférés, au titre des dépenses vainement effectuées par cette dernière ;
— 355.422,90 euros à la société SCI D4, au titre des dépenses vainement effectuées par cette dernière ;
— 839.549 euros à la société SAS Les Préférés au titre de la perte du projet d’aménagement porté par cette dernière ;
— à titre subsidiaire, confirmer les dispositions du jugement entrepris du 23 octobre 2023 aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a solidairement condamné la commune de Cusset, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la société Robelin Midrouillet Notaires Associés à payer :
— 251.310,24 euros de dommages et intérêts à la société SAS Les Préférés, pour réparer le préjudice subi du fait des frais de démolition inutilement engagés par cette dernière ;
— 262.500 euros de dommages et intérêts à la société SAS Les Préférés, pour réparer la perte du projet d’aménagement porté par cette dernière ;
— 301.009 euros de dommages et intérêts à la société SCI D4, pour réparer le préjudice subi du fait des dépenses réalisées par cette dernière ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la commune de [Localité 11] à régler une somme de 251.310,24 euros à la société SAS Les Préférés, du fait de l’enrichissement sans cause de la commune ;
— en tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes de la commune de Cusset, de la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la société Robelin Midrouillet Notaires Associés ;
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 23 octobre 2023 relatives aux frais de procédure et aux dépens de première instance ;
— condamner la commune de Cusset, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la société Robelin Midrouillet Notaires Associés à leur payer à chacune une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure d’appel ;
— condamner la commune de Cusset, la SCP Corre Pailet Notaires Associés et la société Robelin Midrouillet Notaires Associés aux dépens d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024, la commune de [Localité 11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 octobre 2023 rendu par le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand';
— juger que sa responsabilité ne peut être engagée ;
— déclarer les demandes de la SAS Les Préférés et la SCI D4 infondées ;
— débouter les mêmes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SAS Les Préférés et la SCI D4 ou toute partie succombant au paiement chacune d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Les Préférés et la SCI D4 toute partie succombant aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS :
I-Sur la responsabilité de la commune de [Localité 11] et des deux études notariales :
a- sur la responsabilité de la commune de [Localité 11] :
La SAS les Préférés et la société SCI D4 font valoir que la commune de Cusset a commis une double faute de nature à engager sa responsabilité civile :
— elle a manqué à son obligation de bonne foi et d’information en laissant croire à la SAS Les Préférés que le projet d’aménagement était réalisable et en dissimulant la probable pollution du sol du site d’Applifil qui constituait une information essentielle et déterminante pour la réalisation du projet d’aménagement ;
— elle a manqué à son obligation de délivrance dès lors que le terrain, objet de la vente, n’était pas conforme aux caractéristiques spécifiées dans les successives promesses de vente conclues entre les parties.
En réponse, la commune de [Localité 11] fait valoir qu’elle n’a pas cherché à dissimuler ces informations puisqu’elle ignorait le niveau de pollution du terrain et qu’elle a porté à la connaissance de la SAS Les Préférés les informations en sa possession ; qu’elle n’a commencé à avoir connaissance de la situation que lors de l’étude menée par les services de l’Etat à l’occasion de l’instruction du permis d’aménager. Elle soutient également être victime de cette situation en ce qu’elle ne peut se retourner contre le précédent propriétaire auprès duquel elle a acquis le terrain. Elle fait également valoir qu’ont été frappées de caducité les différentes promesses de vente des 4 février 2009, 25 février 2010, 16 mars 2013 entre elle et la société Sophora Fit, ainsi que celle du 30 janvier 2015 passée entre elle et la SAS Les Préférés, faute pour les sociétés d’avoir réalisé les conditions suspensives.
Elle précise que les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme lui sont extérieurs et qu’elle a respecté ses engagements. Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal a considéré à propos de l’analyse du compromis du 21 octobre 2015, celui-ci a bien été versé aux débats dans son intégralité.
Sur ce,
— sur l’obligation de bonne foi et d’information du vendeur :
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le 16 octobre 2006 la commune de [Localité 11] a acheté le terrain litigieux à la société Applifil. Dans l’acte de vente il était précisé au paragraphe 'Environnement’ (page 11):
' à cet égard le vendeur déclare :
— que le terrain vendu n’a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou à autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
— qu’à sa connaissance le sous-sol du terrain n’a subi aucune pollution.
Il s’oblige à obtenir de la préfecture du département de situation du bien vendu une lettre confirmant ses dires.
Le vendeur a fait établir les diagnostics relatifs à la pollution des sols dont copies sont demeurées annexées aux présentes.
L’acquéreur déclare en faire son affaire personnelle s’interdisant tous recours contre le vendeur à ce sujet'.
L’étude réalisée par la société APAVE préalablement à la vente à la requête de la société venderesse Applifil en mars 2005 concluait qu''à ce stade de l’étude il n’est retenu aucune source de pollution potentielle compte tenu de l’organisation du site'. Ce rapport précisait que 'par ailleurs d’après les informations fournies par la société Applifil la cuve de dégraissage qui contenait du perchloréthylène est une cuve métallique étanche. Il n’existerait donc pas de risque de présence de perchloréthylène dans les eaux de la fosse béton sous-jacente. Il conviendrait néanmoins de vérifier ce point'. De même dans la liste des polluants potentiels l’étude note 'sans objet : à ce stade de l’étude aucune source de pollution n’est retenue. Il conviendra cependant de vérifier l’absence de risque de migration de perchloréthylène depuis la cuve de dégraissage vers le sol via la fosse béton non étanche'.
Il convient de souligner que la société Applifil a accepté que la commune de [Localité 11] préempte le bien lui appartenant au prix de 285 000 euros, très inférieur de celui convenu avec le précédent acquéreur, à la condition que la commune de [Localité 11] fasse sienne toutes les contraintes connues à ce jour ou à venir et notamment 'le risque de pollution des sols, la présence de plomb ou d’amiante'.
Ensuite, la promesse synallagmatique de vente signée entre la commune de [Localité 11] et la société Sophora Fit le 4 février 2009 mentionnait tout d’abord plusieurs conditions suspensives au seul bénéfice de l’acquéreur dont notamment la clause suivante :
' I/ Absence de pollution du terrain
Que l’acquéreur obtienne dans le délai de trois mois des présentes et à ses frais une étude de sol ne révélant pas l’existence de pollution imposant la réalisation de travaux de dépollution ou de décontamination compte tenu de l’usage d’habitation et de commerce compromettant l’économie du projet ou impliquant une modification de projet de l’acquéreur'.
Puis, au paragraphe 'environnement’ (page 26), après avoir rappelé les dispositions des L.'514-20 et L. 512-18 du code de l’environnement, l’acte mentionnait que :
' le vendeur déclare à sa connaissance :
— que le terrain vendu n’a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
— que le terrain ne contient dans son sous-sol aucune pollution.
Le vendeur s’oblige à obtenir, de la part de la préfecture du département de situation du bien vendu une lettre confirmant ses dires; cette lettre devra être obtenue au plus tard le (blanc)'
Le vendeur déclare que la société Applifil SAS précédent propriétaire de l’immeuble cadastré section BV numéro [Cadastre 7] a fait établir un diagnostic relatif à la pollution des sols par la société APAVE SUDEUROPE Agence régionale de [Localité 10] [Adresse 6], dont une copie demeurera jointe et annexée aux présentes après mentions.
L’acquéreur reconnaît être parfaitement informé de la situation de l’immeuble au regard de ce diagnostic, dont une copie lui a été remise avant ce jour par le vendeur. Il déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur.'
Les compromis successifs ultérieurs des 25 février 2010 avec la société Sophora Fit puis 30 janvier 2015 et 23 octobre 2015 avec la SAS les Préférés reprennent les mêmes dispositions au titre du paragraphe 'Environnement’ sans que la date concernant la lettre de la préfecture ne soit précisée. En revanche, la clause relative à l’étude de sol à la charge de l’acquéreur n’a pas été reprise dans les différents compromis postérieurs à celui du 4 février 2009.
Il ressort ainsi de la lecture des différents compromis de vente que, nonobstant la clause affirmant que le terrain vendu n’a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou autorisation, la société Les Préférés au vu des autres éléments figurant à la promesse de vente et notamment le rapport Apave et la clause figurant dans l’acte du 4 février 2009 relative à l’étude de sol à la charge de l’acquéreur, ne pouvait ignorer le caractère industriel du site, objet de la vente. La commune de [Localité 11] a communiqué les différents éléments en sa possession et a alerté l’acquéreur notamment en spécifiant dans le premier compromis de vente qu’une étude des sols devait être réalisée à sa charge. Dès lors, il convient de dire que la commune de [Localité 11] n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi et à son obligation d’information.
— sur l’obligation de délivrance conforme :
En application des articles 1604 du code civil la première obligation du vendeur est la délivrance entendue comme le « transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». En application de l’article 1615, le vendeur doit délivrer la chose convenue et ses accessoires. L’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but recherché. (Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, Bull. civ. I, 140).
Il appartient à l’acheteur qui invoque le défaut de délivrance de la chose vendue de démontrer l’absence de conformité de la chose aux spécifications contractuelles.
En l’espèce, il est manifeste que compte tenu de la destination du terrain dans le cadre du projet immobilier envisagé, la question de l’existence d’une pollution éventuelle liée au passé industriel du site était entrée dans le champ contractuel de la vente.
Or, la commune de [Localité 11], ayant acquis directement le terrain de la société Applifil, n’ignorait pas que les activités de la société relevaient de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et avait connaissance, lors de la vente à la société Sophora Fit puis à la société les Préférés, du passé et de l’usage industriel du site vendu. Compte tenu de l’envergure du projet et du coût de l’opération projetée, la commune ne pouvait se suffire du rapport Apave pour affirmer l’absence de pollution dès lors que manifestement à la lecture de ce rapport un doute subsistait sur une éventuelle pollution du site. Par ailleurs, la commune, qui s’était engagée à obtenir de la part de la préfecture une lettre confirmant l’absence de pollution, n’a jamais sollicité et obtenu ce document.
Dès lors, la commune de [Localité 11], peu importe sa bonne foi, en décrivant le terrain comme non pollué alors que les expertises postérieures ont révélé une pollution, a manqué à son obligation de délivrance conforme et engage sa responsabilité.
b- sur la responsabilité des deux études notariales :
Les appelantes font valoir :
— qu’il est de jurisprudence constante que le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil à l’égard des tiers ; que la SCI D4 qui n’a été partie à aucun acte ne peut se prévaloir d’un prétendu manquement des notaires à leur devoir d’investigation ; que la SAS Les Préférés n’était pas partie à l’acte de 2006 et par conséquent, elle ne saurait leur reprocher un prétendu manquement à leur devoir de conseil ;
— que le premier compromis, datant du 4 février 2009, comportait au bénéfice de l’acquéreur une condition suspensive selon laquelle il devait faire établir à ses frais un diagnostic relevant l’absence de pollution des sols mais que celui-ci a souhaité renoncer au bénéfice de celle-ci ;
— que le diagnostic réalisé par la société Apave indiquait qu’aucune source de pollution potentielle compte tenu de l’organisation existante sur le site n’était présente ; qu’au vu de ce rapport non alarmiste qui recommandait uniquement de simples compléments d’informations elles n’étaient pas tenues de procéder à des investigations complémentaires ;
— que le fichier Basias indique simplement que le site est classé Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), autrement dit que la pollution du terrain était possible mais pas pour autant certaine ; que cette information était connue des parties de sorte que la consultation de ce fichier n’aurait apporté aucune information complémentaire ; qu’ainsi aucun document administratif que l’étude notariale aurait pu solliciter n’était de nature à apporter aux parties une information que les parties n’avaient déjà en leur possession.
La SAS Les préférées et les sociétés intimées, répliquent :
— que peu importe qu’elles n’aient pas été parties à certains actes dès lors que tout manquement d’une personne est susceptible de constituer une faute pour un tiers et d’engager sa responsabilité civile délictuelle si cette faute entraîne un préjudice pour le tiers ;
— que les appelantes ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle en ne procédant pas aux vérifications et mises en garde qui s’imposaient s’agissant de la pollution du sol du site d’Applifil ;
— que les actes rédigés entre 2006 et 2015 par les notaires contenaient systématiquement la même clause recopiée mécaniquement d’un document à l’autre aux termes de laquelle le vendeur déclarait que le terrain n’a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou autorisation et que le sous-sol du terrain n’a subi aucune pollution alors que cette déclaration est manifestement fausse ainsi que l’a relevé l’expert M. [M] [O] dans son rapport ;
— que les deux études notariées, qui avaient les mêmes éléments d’information quant à l’existence d’une activité sensible sur le site, auraient dû dans le cadre de leur devoir de conseil chercher à prévenir toute difficulté en préconisant des investigations complémentaires et en mettant les parties en garde sur le risque d’une possible pollution du sol.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire, chargé d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il authentifie est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portée et les effets des actes auxquelles il prête son concours afin d’assurer la sincérité et l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Il est tenu, à ce titre, d’un devoir de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, dont le manquement est sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Ainsi dans le cadre de son devoir de mise en garde, le notaire doit s’assurer qu’en droit et en fait le bien puisse satisfaire à l’usage que veulent en faire les parties. Il est également tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse (Civ. 1ère , 16 octobre 2013 n° 12-24.267).
Enfin, la délivrance de ses conseils ou mises en garde doit être effective et accessible, sans être limitée à des formules générales ne pouvant suffire à satisfaire à ces exigences.
En l’espèce, la SCP Pailet Corre a instrumenté l’acte de 2006 conclu entre la société Applifil et la commune de Cusset. Certes, les sociétés intimées n’étaient pas parties à l’acte de 2006. Cependant, les notaires sont responsables, même vis-à-vis des tiers de toute faute préjudiciable par eux commise dans l’exercice de leurs fonctions.
La SCP Robelin Midrouillet a rédigé les différentes promesses de vente entre la commune de Cusset et la société Sophora Fit.
Force est de constater que le seul rappel des dispositions de l’article L.514-20 du code de l’environnement dans les différents actes de vente était insuffisant pour délivrer aux acquéreurs les informations essentielles concernant le passé industriel du site ainsi que tout conseil de mise en garde visant à les éclairer sur les inconvénients du bien ou à les inviter à une vérification préalable à la vente de l’état des lieux.
En l’espèce, il est manifeste qu’en spécifiant dans les différents compromis que le terrain vendu n’a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et que le terrain ne contenait dans son sous-sol aucune pollution, la SCP Pailet Corre et la SCP Robelin Midrouillet ont donné une information inadéquate qui engage leur responsabilité.
En outre, la SCP Robelin Midrouillet a manqué de diligence en s’abstenant de fixer une date butoir quant à l’attestation attendue de la préfecture pour confirmer l’absence de pollution du sous-sol et en omettant de vérifier la production de celle-ci.
Enfin, si la consultation du fichier BASIAS , base nationale créée en 1999 qui recense les sites industriels abandonnés ou en activité ayant pu mettre en 'uvre des substances polluantes, n’était pas susceptible d’informer le notaire sur la pollution du site, néanmoins dès lors que le bien vendu était connu comme étant un ancien site industriel, cette connaissance devait le conduire à conseiller aux parties, afin de sécuriser le projet, de procéder à une étude complémentaire approfondie de sols au regard notamment des conclusions du rapport Apave. En effet, au regard de l’importance du projet d’aménagement, cette information apparaissait pertinente pour l’efficacité de l’acte aux fins de s’assurer de la constructibilité effective du bien.
La responsabilité délictuelle des SCP Pailet Corre et Robelin Midrouillet se trouve ainsi engagée à l’égard de l’acquéreur.
II-Sur le préjudice subi par la SAS les Préférés et la société SCI D4 et le lien de causalité
S’agissant du préjudice subi par la SAS le Préférés, les appelantes soulignent :
— qu’elles ne peuvent être condamnées au titre d’une perte de valorisation du terrain qui ne peut être imputée uniquement au vendeur, ni au titre d’un enrichissement sans cause puisqu’aucune des deux études n’a perçu de fonds ;
— que le seul préjudice dont les sociétés pourraient se prévaloir résiderait en une perte de chance mais qu’en l’espèce cette perte de chance et le préjudice qui en résulterait n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et en l’espèce était égale à zéro ou à tout le moins évaluée de façon très modérée puisque le projet en tout état de cause n’aurait pu naître compte-tenu de la pollution des sols.
S’agissant du lien de causalité, elles font valoir :
— que si une faute était retenue à l’encontre de la SCP Corre Pailet cette faute ne pourrait être à l’origine d’un préjudice puisqu’une telle erreur aurait pu être rectifiée postérieurement ;
— que dans l’hypothèse où une faute serait retenue à l’encontre de la SCP Robelin Midrouillet, seule la non-obtention du permis de construire est à l’origine de la non-réitération de l’acte en la forme authentique ;
— que l’absence d’étude de sol telle que suggérée par le compromis de vente est à l’origine de leur entier préjudice ;
— enfin que si une faute était retenue, la faute des vendeurs successifs a nécessairement absorbé le manque de prudence du notaire.
De son côté, la commune de [Localité 11] soutient s’agissant du préjudice :
— qu’elle n’a jamais refusé de prendre en charge les frais de démolition exposés par les sociétés intimées ;
— que les seuls préjudices indemnisables sont ceux en lien avec les parcelles, objet des compromis ; que ces différents compromis ont été frappés de caducité ;
— que le rapport d’expertise non contradictoire produit, en tout état de cause, ne peut suffire à démontrer la matérialité du préjudice ;
— qu’en tout état de cause, indépendamment du débat sur les responsabilités du terrain, la réalisation du projet initialement envisagé était manifestement économiquement impossible du fait de l’état du sol.
Sur le lien de causalité, elle affirme :
— que l’ensemble des préjudices invoqués par les intimées à l’exception de la perte de projet sont relatifs à des travaux qu’elles ont entrepris avant toute réitération de l’acte en la forme authentique alors qu’elles n’étaient nullement propriétaires des terrains visés par les compromis ;
— que les éléments produits établissent que la gestion des sociétés étaient hasardeuses notamment au regard du prix d’achat de ces acquisitions immobilières et que cette mauvaise gestion ne peut lui être imputée ;
— qu’il ne peut lui être imputé un dol dès lors où il est établi que les notaires successifs qui sont intervenus sur ce dossier ont porté dans les actes successifs des mentions à l’origine des difficultés ; qu’ainsi en cas de condamnation seules les études de notaires seront condamnées au regard des mentions portées dans les différents actes intervenus.
Les sociétés intimées répliquent s’agissant de leur préjudice que :
— celui-ci est établi par le rapport de M. [R] [T], expert en finance auprès de la cour d’appel de Paris ;
— leur préjudice correspond à l’ensemble des dépenses réalisées en vue du projet d’aménagement ainsi que de la perte de ce projet ; il ne peut donc leur être reproché d’avoir pris un risque en engageant des dépenses avant d’être propriétaire du terrain alors que ce sont les manquements des notaires et de la commune en les maintenant dans l’illusion du projet qui les ont conduits à exposer en confiance des investissements vains ;
— la commune de Cusset et les notaires doivent ainsi payer une somme de 1.209.145,20 euros (comprenant les frais de démolition à hauteur de 251.310,24 euros) à la sociétés SAS Les Préférés et une somme de 355.422,90 euros à la société SCI D4 pour réparer les chefs de préjudice subis par ces dernières au titre des frais exposés inutilement, outre une somme de 839.549 euros de dommages et intérêts à la société SAS Les Préférés pour réparer le préjudice lié à la perte du projet d’aménagement ;
S’agissant du lien de causalité, elles soutiennent que :
— leur préjudice correspond aux dépenses engagées et résultent exclusivement des fautes des notaires et de la commune peu importe qu’à l’époque la SAS Les Préférés n’ait pas encore acquis la propriété du terrain de la commune de [Localité 11] ;
— si la société SAS Les Préférés avait été éclairée en temps utile, elle aurait pu envisager une solution de dépollution ou réviser le projet d’aménagement ou faire supporter les frais de dépollution à la commune et aux notaires ;
— si l’erreur commise par la SCP Corre Pailet aurait pu être rectifiée, force est de constater qu’elle ne l’a pas été postérieurement ;
— les notaires ne peuvent invoquer la caducité de la dernière promesse de vente du site d’Applifil au motif que la société SAS Les Préférés n’aurait pas satisfait dans les temps à la condition suspensive stipulée dans l’acte dès lors qu’elle justifie avoir réalisé différentes démarches administratives préalables et dont le rythme dépendait de la commune de [Localité 11] qui les instruisait à savoir : une déclaration préalable de lotissement le 11 décembre 2015 pour laquelle elle a reçu un avis favorable le 21 janvier 2016 puis une demande de permis d’aménager du 18 mars 2016 ;
— ainsi l’échec dans la réalisation de la condition suspensive n’est pas de son fait mais du refus d’aménager pour des motifs extérieurs et notamment la pollution du sol ;
— elle n’a pas contribué à son préjudice en renonçant à une étude de sol, ladite clause n’ayant figuré que dans la promesse du 4 février 2009 et la suppression de cette clause dans les actes ultérieurs ayant pu lui laisser croire que le notaire avait réalisé des investigations suffisantes pour s’assurer de la régularité des déclarations de la commune de [Localité 11] sur l’état du sol du site d’Applifil.
Sur ce,
a- sur le préjudice des sociétés intimées relativement aux dépenses effectuées en vue de la réalisation du projet d’aménagement urbain et son lien de causalité avec les fautes reprochées à la commune de [Localité 11] et aux notaires :
— pour la SAS Les Préférés :
La SAS Les Préférés sollicite la somme de 1 209 145,20 euros au titre des dépenses vainement effectuées par elle incluant les frais de démolition supportés par elle et les dépenses réalisées notamment au titre d’acquisitions foncières réalisées.
* sur les frais de démolition :
C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la SAS Les Préférés a subi un préjudice au titre des dépenses relatives aux travaux de démolition sollicités par la commune. En effet, par courrier du 9 décembre 2011 (pièce 9 des sociétés intimées), la commune de [Localité 11] a donné injonction à la SAS la société Les Préférés de procéder à la réalisation des travaux de démolition bien que l’acte authentique de vente n’ait pas été réitéré. Elle s’est ainsi trouvée enrichie du fait de ces travaux dont elle a bénéficié sans les payer et consécutivement la société Les Préférés s’est appauvrie. Or, le contrat entre elles étant devenu caduc les travaux de démolition n’ont plus de cause.
Ce chef de préjudice lié aux travaux de démolition est totalement indépendant du préjudice causé par la pollution du sol d’Applifil. Il s’agit dès lors de frais uniquement imputables à la commune de [Localité 11].
A cet égard, il est justifié au vu des factures produites que la SAS Les Préférées a engagé la somme de 247'572 euros TTC au titre des travaux de démolition ( pièce 15), outre la somme de 1495 euros TTC au titre du permis de démolir, celle de 1788,02 euros TTC au titre des honoraires de recherche d’amiante et enfin la somme de 455,22 euros TTC au titre des frais de huissier pour l’affichage du permis de démolir. Son préjudice, à ce titre, s’élève donc à la somme de 251'310,24 euros TTC.
La commune de Cusset sera donc seule condamnée à payer cette somme à la SAS Les préférés et le jugement qui a condamné la SCP Corre Pailet et la SCP Robelin Midrouillet in solidum à payer cette somme sera infirmé.
* sur les dépenses réalisées par la SAS Les préférés dans la perspective du projet d’aménagement :
Les sommes complémentaires sollicitées à hauteur de 793 834,96 euros correspondent, selon le rapport établi par M. [T], expert en finances près la cour d’appel de Paris, à des frais de construction et des dépenses engagées pour l’acquisition d’autres parcelles. Or, force est de constater que ces dépenses très importantes sont sans lien direct avec le compromis litigieux. La société Les Préférés a ainsi pris le risque de faire des investissements en achetant des actifs immobiliers autour du bien en cours d’acquisition, et ce, avant la signature définitive de l’acte et avant d’avoir obtenu toutes les autorisations. Elle ne pouvait cependant ignorer, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, qu’il s’agissait d’une opération complexe qui comportait nécessairement des aléas.
Dès lors, ces dépenses, dont il n’est pas établi qu’elles avaient été portées à la connaissance de la commune de [Localité 11] et des notaires, ne peuvent leur être imputées en l’absence de lien de causalité direct avec les fautes commises par eux. Le jugement qui n’a pas fait droit à la demande de la SAS Les Préférées de ce chef sera confirmé.
— pour la société SCI D4 :
La SCI 2D, filiale de la SAS, a été constituée en 2011 aux fins de porter les actifs fonciers du projet d’aménagement.
Les dépenses dont la SCI D4 demande le remboursement sont également relatives à des acquisitions foncières et concernent d’autres parcelles que celles en lien avec le compromis litigieux.
Ainsi, de la même façon que pour la société Les Préférés, s’agissant de dépenses engagées avant toute réitération de l’acte en la forme authentique et sans lien direct avec celles-ci, ces frais ne peuvent être imputés aux notaires et à la commune en l’absence de lien de causalité avec les fautes reprochées à ces derniers.
Le jugement sera ainsi réformé et la SCI D4 sera déboutée de sa demande de ce chef.
b- sur le préjudice subi par la SAS Les Préférés au titre de la perte de valeur de la société et le lien de causalité avec les fautes reprochées à la commune de [Localité 11] et aux notaires :
— sur l’existence du préjudice :
La SAS Les Préférés soutient que son préjudice se manifeste par la perte de valeur de la société et plus généralement la perte du projet et que ce préjudice a été évalué par Monsieur [T] expert en finances à 875'000 euros qui constitue le manque à gagner de la société.
A titre liminaire, il ne peut être reproché à la SAS Les Préférés d’avoir contribué à son préjudice en ayant renoncé à procéder à une étude du sol dès lors que cette clause ne figurait que dans le compromis du 4 février 2009 et n’a pas été reprise dans les autres compromis sans que cette omission puisse lui être imputée.
En l’espèce, comme relevé à juste titre les premiers juges, la valeur initiale de la SAS Les Préférés n’est établie par aucune pièce particulière. En outre, la perte de chiffre d’affaires ne constitue pas un préjudice direct et certain puisque seul des budgets prévisionnels ont été établis. Dès lors, son préjudice se caractérise seulement par une perte de chance d’avoir pu réaliser le projet immobilier litigieux. Or, s’agissant d’une opération complexe nécessitant de nombreuses autorisations et comportant des aléas, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué cette perte de chance à 30 % du préjudice estimé par l’expert, soit une somme de 262 500 euros.
— sur le lien de causalité avec les fautes reprochées aux appelantes et à la commune de [Localité 11] :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au cocontractant et il appartient à la SAS Les Préférées, qui s’estime lésée, de démontrer le lien de causalité entre le préjudice et la faute reprochée aux SCP notariales et à la commune de Cusset.
* s’agissant de la SCP Corre Pailet :
En l’espèce, la SCP Corre Pailet a instrumenté uniquement l’acte de vente passé entre la société Applifil et la commune de Cusset le 16 octobre 2006, acte antérieur au projet d’aménagement. Ensuite, la SCP Robelin Midrouillet a instrumenté les différentes promesses de vente entre la commune de Cusset et la SAS Les Préférés entre 2009 et 2015.
Au regard de cette chronologie des faits et de l’intervention de cette deuxième étude de notaire plusieurs années après la rédaction de l’acte initial de 2006, le lien de causalité entre la faute commise dans l’acte initial de 2006 par la SCP Corre Pailet et le préjudice subi par la société intimée au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser le projet immobilier litigieux n’est qu’indirect.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec le manquement allégué la responsabilité de la la SCP Corre Pailet ne sera pas retenue et le jugement sera infirmé de ce chef.
* s’agissant de la SCP Robelin Midrouillet :
Contrairement à ce que la SCP Robelin Midrouillet affirme, la caducité des promesses de ventes successives ne peut être raisonnablement reprochée à la SAS Les Préférés dès lors qu’il est établi que celle-ci a réalisé des démarches administratives (déclaration préalable de lotissement le 11 décembre 2015 et demande de permis d’aménager du 18 mars 2016 notamment) afin de mener à bien son projet et qu’aucune faute précise ne lui est imputée.
De même, la non réalisation du projet a bien pour cause essentielle la pollution du sol dès lors que le refus d’aménager est lié à ce motif qui est extérieur à la SAS Les Préférés.
En l’espèce, la SCP Robelin Midrouillet en manquant à son devoir d’information et de conseil a concouru au préjudice subi par la SAS les Préférées au titre de la perte de chance de réaliser le projet d’aménagement puisque mieux informée sur l’état de pollution du site cette dernière aurait pu envisager une solution de dépollution ou réviser son projet d’aménagement.
* s’agissant de la commune de [Localité 11] :
De même, la commune de [Localité 11] qui a manqué à son obligation de délivrance conforme a contribué de façon directe au préjudice de la SAS Les Préférés en laissant à croire à celle-ci que son projet pouvait se réaliser sans avoir fait toutes les vérifications préalables rendues nécessaires par l’étude de l’APAVE annexée à l’acte de vente du 16 octobre 2006.
En conséquence, la commune de Cusset et la SCP Robelin Midrouillet, dont les fautes ont participé à la réalisation des mêmes préjudices, seront condamnées in solidum à payer à la SAS Les Préférés la somme de 262'500 euros au titre de la perte de valorisation de la SAS Les Préférés.
III- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La commune de Cusset et la SCP Robelin Midrouillet, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Les Préférés une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI D4 a été déboutée de ses demandes. Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande de débouter la SCP Corre Pailet Notaires Associés de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que la commune de Cusset a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la SCI D4 et la SAS Les Préférés ;
— dit que la SCP Corre Pailet et la SCP Robelin Midrouillet ont manqué à leur obligation d’information et de conseil au préjudice de la SCI D4 et de la SAS Les Préférés ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Les Préférés et la SCI D4 de leurs demandes formées à l’encontre de la SCP Corre Pailet notaires associés ;
Condamne la commune de [Localité 11] à payer à la SAS Les Préférés la somme de 251 310,24 euros au titre des frais de démolition ;
Condamne in solidum la commune de Cusset et la SCP Robelin Midrouillet à payer à la SAS Les Préférés la somme de 262 500 euros au titre de la perte de valorisation ;
Déboute la SAS Les Préférés et la SCI D4 de leur demande en remboursement des dépenses engagées au titre du projet d’aménagement ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI D4 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP Corre Pailet Notaires Associés de sa demande au titre de ses frais irrépétibles';
Condamne in solidum la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés et la commune de Cusset à payer à la SAS Les Préférés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la SCP Robelin Midrouillet Notaires Associés et la commune de Cusset aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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