Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 nov. 2024, n° 22/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 9 juin 2022, N° 11-22-000132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00217 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPXL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000132
APPELANTE
Madame [M] [C]
née le 04 juin 1950 à [Localité 21] (93)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154
INTIMÉS
[22]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
[18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
[17] [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante
[15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
CABINET [23]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
Madame [Z] [T] épouse [X]
(Indivision [V] – [X])
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 substituée par Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 358
Madame [B] [T] épouse [V]
(Indivision [V] – [X])
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 substituée par Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2021, Mme [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne laquelle a déclaré recevable sa demande le 9 novembre 2021.
Par décision en date du 4 janvier 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le cabinet [23] a contesté les mesures le 20 janvier 2022 auprès du greffe du tribunal de proximité de Villejuif, estimant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et qu’un plan de ré-échelonnement était possible.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission du Val de Marne en vue de l’établissement d’un plan de désendettement.
Aux termes de la décision, le juge a relevé que les dettes totales de la débitrice s’élevaient à la somme de 28 269 euros.
Il a, ensuite, retenu que Mme [C] percevait des ressources mensuelles de 3 656 euros pour des charges courantes de l’ordre de 1 823 euros dégageant ainsi une capacité de remboursement de 1 833 euros par mois, de sorte qu’elle pouvait apurer même partiellement ses dettes sur une période de 7 ans. Il a ainsi conclu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, a réitéré sa demande d’effacement de ses dettes en mettant en avant sa situation financière fragilisée et son handicap ne lui permettant pas de répondre favorablement à la proposition du cabinet [23], gestionnaire du bien immobilier qu’elle occupe, de ne lui louer désormais que la moitié de son appartement pour réduire son loyer de 350 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2024, la société [25], mandatée par la société [17], a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2024, la société [24], venant aux droits de la société [22], a actualisé le montant de la créance de sa cliente à la somme de 1498,96 euros au 24 juin 2024.
A l’audience, Mme [C], représentée par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions déposées par RPVA le 19 septembre 2024 et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en ce qu’il a constaté la situation de Mme [C] non irrémédiablement compromise,
— de constater que la situation de Mme [C] est irrémédiablement compromise,
— en conséquence,
— de confirmer la décision rendue par la commission de surendettement du Val-de-Marne du 9 novembre 2021 prévoyant l’effacement total des créances de Mme [C],
— de prononcer l’effacement total des dettes de Mme [C] tel que décidé par la commission,
— de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que le premier juge n’a pas tenu compte de sa situation réelle, qu’il a inclus les revenus de sa fille dans ses revenus alors que sa fille ne réside pas avec elle ; que sa fille lui verse une contribution de 300 euros par mois pour l’aider.
Elle rappelle être de bonne foi et avoir été expulsée de son logement, que depuis lors elle n’hébergerait plus sa fille.
En réplique, Mme [Z] [T] épouse [X] et Mme [B] [T] épouse [V], composant l’indivision [X]-[V], représentées par leur conseil, reprennent devant la cour leurs conclusions déposées le 17 janvier 2023 par RPVA et sollicitent :
qu’elles soient déclarées recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
que Mme [C] soit déclarée mal fondée en son appel et déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la confirmation du jugement rendu le 09 juin 2022,
la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles expliquent être les filles et ayants droit de la propriétaire décédée des lieux loués à Mme [C] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11].
Pour justifier leur demande de confirmation du premier jugement, elles considèrent que Mme [C] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au vu de ses ressources et charges communiquées au cours de la première instance lors de laquelle elle avait indiqué que sa fille vivait avec elle.
Elles relèvent donc que la situation de Mme [C] a été correctement évaluée et que le montant des charges indiqué par Mme [C] dans le cadre de sa déclaration d’appel n’est justifié par aucune pièce.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition du greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la bonne foi
La bonne foi de Mme [C] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, l’appréciation différente de la situation de Mme [C] entre la commission et le juge repose uniquement sur la prise en compte des revenus de la fille de Mme [C] dans les ressources de cette dernière.
En effet, les revenus de Mme [C] étaient de 2 156 euros par mois, composés en novembre 2021 lors de l’examen de sa situation par la commission comme en juin 2022 lors de l’examen de sa situation par le juge, d’une pension de retraite s’élevant à la somme de 2 010 euros et d’une allocation pour l’autonomie de 146 euros mensuelle.
La commission n’évoquait pas l’hébergement par Mme [C] de sa fille quand le premier juge retenait qu’une partie du salaire de la fille de Mme [C] devait être retenue à hauteur de 1 500 euros comme participation à son hébergement.
A l’audience devant la cour d’appel, Mme [C] indique ne pas héberger sa fille qui l’aiderait néanmoins en lui versant une contribution de 300 euros par mois qui sera prise en compte au vu de ces déclarations.
Le montant de sa retraite versée par la Sécurité sociale s’élève à 1 316,69 euros par mois et le montant de ses retraites complémentaires à 675,61 euros et 248,06 euros par mois. Elle affirme bénéficier également d’allocations pour l’autonomie pour des aides ménagères et de la protection à raison de 123,68 euros par mois.
Mme [C] dispose donc de 2 364,04 euros de ressources par mois.
S’agissant de ses charges, elle règle un loyer hors charges de 1 000,30 euros par mois auquel s’ajoutent les forfaits de base/ habitation/chauffage pour 625+ 120+121= 866 euros.
Elle évoque des dépenses d’aide-ménagère de 445 euros par mois en moyenne, en incluant les charges de salaires, qui seront retenues même en l’absence de justificatifs, la commission de surendettement ayant relevé qu’elle supportait « des frais importants liés à sa situation personnelle (frais d’aide à domicile) ».
Dès lors ses charges s’élèvent à une somme de 2 311,30 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement est quasi-inexistante.
Au regard de l’âge de Mme [C], 74ans, de sa situation de santé et de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [C] apparaît comme irrémédiablement compromise.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement, de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que Mme [C] bénéficiera d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et conservera ses frais irrépétibles en raison de la liquidation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [T] épouse [X] et Mme [B] [T] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
Constate que la situation de Mme [M] [C] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [C] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [M] [C] mentionnées dans l’état des créances ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [M] [C] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [M] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([20]) pour une période de 5 ans,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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